Modification de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la loi sur l’eau

Consultation du 03/05/2019 au 26/05/2019 - 352 contributions

Le Gouvernement a souhaité réviser la nomenclature relative aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ayant une incidence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, dite nomenclature « loi sur l’eau », dans un objectif de simplification des procédures applicables, tout en veillant à la bonne application du principe à valeur législative de non régression de la protection de l’environnement inscrite à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Cette réforme de la nomenclature « loi sur l’eau » clarifie la lecture des rubriques. Elle permet d’aborder de façon plus globale les enjeux environnementaux des projets en regroupant des rubriques concernant une même thématique, et de modifier la procédure pour certains dossiers, en passant de l’autorisation à la déclaration. Cette révision vise également à mieux mettre en œuvre le droit de l’Union européenne notamment la directive 2000/60/CE dite « cadre sur l’eau » (DCE) et la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (DERU), ainsi qu’à mieux articuler la nomenclature « loi sur l’eau » et la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Dans le cadre de cette révision de la nomenclature « loi sur l’eau », sont prévus deux projets de décrets et quatre projets d’arrêtés qui concernent les thématiques suivantes : l’assainissement, les épandages de boues de stations d’épuration, les rejets, les plans d’eau et leur vidange ainsi que la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques pour laquelle a été créée une nouvelle rubrique dans la nomenclature « loi sur l’eau » afin d’alléger la procédure pour les projets favorables à la protection des milieux.

Les projets de textes ont recueilli l’avis favorable de la mission interministérielle de l’eau (le 7 mars 2019), du comité national de l’eau (le 12 mars 2019) et du conseil national de l’évaluation des normes (le 4 avril 2019). Ils doivent encore faire l’objet de la consultation du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 7 mai 2019.

Vous trouverez les projets de textes et pourrez faire part de vos observations ci-dessous.

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Commentaires

  •   Association Rouergate des Amis des Moulins : Pour la préservation de tous les moulins, leur environnement et leur équipement hydroélectrique., le 23 mai 2019 à 20h51

    3.3.5.0 "travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif,
    définis par un arrêté du ministre en charge de l’environnement."
    "Cette rubrique est exclusive de l’application des autres rubriques de la présente nomenclature."

    Au regard des enjeux des ouvrages (patrimoine, paysages, énergie, loisirs, réserves d’eau, zones humides, biodiversité lentique ect…
    cette disposition ne nous parait pas judicieuse, car on assisterait à la destruction d’ouvrages hydrauliques et de tout leur environnement écologique et économique sur simple déclaration.

    Cette nouvelle nomenclature fait peser de lourdes conséquences sur l’avenir des 300 moulins en Aveyron et tous ceux qui sont dans les départements limitrophes où l’ARAM a des adhérents.

    Les moulins, en place depuis plusieurs siècles contribuent très largement à la biodiversité installée dans les biefs ; face à la pénurie d’eau annoncée, il est fondamental de conserver toutes les réserves d’eau existantes et en particuliers celles des biefs ; ils constituent un potentiel de production d’énergie verte dont le pays a besoin pour réussir la transition énergétique et écologique.

    Les aveyronnais sont connus pour leur bon sens et leur sagesse, l’ARAM souhaite que ces valeurs essentielles et largement partagées prévalent pour l’avenir de tous les moulins de notre région. Nous soutenons la FDMF qui a participé au Conseil National de l’Eau et espérons très vivement que l’intelligence collective va l’emporter.

  •  Avis VNF révision de la nomenclature IOTA, le 23 mai 2019 à 20h13

    Voici 2 remarques sur les nouvelles rubriques IOTA

    RUBRIQUE 3.2.5.0 – PLAN D’EAU : l’établissement alerte sur la notion de vidange. Cette dernière devrait être précisée avec la notion de « vidange intégrale » ceci afin d’éviter que la gestion courante et l’exploitation des ouvrages entrent dans le périmètre de la rubrique et soit donc soumise à un arrêté complémentaire. Dans le cas contraire, cela signifierait que tous les ouvrages : écluses, biefs, barrages réservoirs… seraient soumis à un arrêté complémentaire pour leur exploitation courante.
    La rédaction de la rubrique proposée par VNF serait la suivante : « Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l’article R214-112 (A). Les modalités de vidange intégrale de ces ouvrages à l’exclusion des opérations de chômage des voies navigables sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique ».

    RUBRIQUE 2.1.4.0 – STOCKAGE / EPANDAGE DE BOUES - Cette nouvelle version de la nomenclature loi sur l’eau fait évoluer l’encadrement règlementaire du stockage en vue de l’épandage des sédiments. Afin d’assurer une meilleure articulation avec la règlementation ICPE et éviter des doubles classements inutiles, des exclusions ont été mises en place. Toutefois, avec la rédaction actuelle, les petites installations ICPE, soumises à déclaration restent soumises à un double classement.
    Nous proposons la rédaction suivante : « Epandage, et stockage en vue d’épandage… à l’exclusion des boues ou effluents issus d’activités, installations, ouvrages et travaux… ou soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre de la nomenclatures des installations classées… »

  •  Équilibre écologique ancestral en danger, le 23 mai 2019 à 20h07

    Messieurs les élus,
    Favorisez le maintien, Favorisez l’exploitation de tous ces anciens moulins !
    Depuis plusieurs centaines d’années les seuils des moulins participent au maintien de la biodiversité, permettent d’atténuer les effets négatifs des périodes de sécheresse et de la pollution . .
    Il faut arrêter de détruire, assécher, stériliser les milieux humides, les millions engloutis pour la destruction sont autant d’argent public gaspillé. .
    Des textes positifs oui, mais ceux là non.
    Merci pour les générations futures.
    Bien à vous

  •  Avis défavorable de la Fédération du Territoire de Belfort pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le 23 mai 2019 à 18h24

    Les projets de décrets et d’arrêtés présentement soumis à la consultation de tout à chacun, ou plutôt des acteurs des actions concernés qui par leurs démarches se préoccupent de tels projets, constituent, sous la forme d’un mirage miroitant à ces derniers une simplification de leurs actions en faveurs des milieux aquatiques, un arbre de providence cachant une forêt de ronces.
    Bien au contraire de protéger ces milieux, ces mesures auront pour conséquences premières de simplifier, de permettre ou même d’accentuer les perturbations et la dégradation des cours d’eau et zones humides.
    Ceci laisse à penser qu’une volonté globale de suppression de la nomenclature eau est en cours pour mieux fermer les yeux sur la dégradation toujours d’actualité de nos territoires.
    Après avoir surchargé les services de police de l’eau sous les démarches administratives pour qu’ils soient moins sur le terrain et ne constatent plus les infractions dans une politique d’œillères, de ‟ pas de vagues ”…. ces projets de décrets visent maintenant à leur retirer les éléments réglementaires leurs permettant de limiter les pressions éventuelles lorsqu’elles leurs sont rapportés…
    • Le fait de proposer de soumettre à déclaration (nouvelle rubrique 3.2.5.0) et non plus à autorisation tous les projets de restauration de la fonctionnalité des milieux peut paraître de prime abord comme un bénéfice de gain de temps et d’argent pour nos structures, mais est en réalité un piège volontaire ou non permettant le passage de projets aux rapports coûts/bénéfices peu avantageux, voir pire, dégradant pour les milieux, sans qu’une consultation soit faite des autres acteurs, non locataires ou propriétaires, mais experts dans ce domaine.
    Les projets ne feront plus l’objet d’étude d’impact ni d’enquête publique. En l’absence d’étude d’impact, on limite donc fortement les moyens d’action des sentinelles des milieux aquatiques, notamment des AAPPMA et des FDAAPPMA, du public et de l’administration. Or, les tiers sont particulièrement légitimes à disposer de facultés de connaître de l’étude d’impact et de participer à une enquête publique, concernant l’atteinte aux « biens communs » que constituent les milieux aquatiques.
    La définition de mesures visant à éviter, réduire et compenser sera réduite.
    Les projets feront l’objet d’une instruction « allégée », conformément aux consignes du ministère de la transition écologique demandant aux services de l’État de n’assurer qu’une instruction allégée des dossiers soumis à déclaration (Note technique du 5 février 2018 relative à l’instruction des dossiers de déclaration au titre de la loi sur l’eau).
    L’opposition à déclaration sera anecdotique. En 2011, 118 déclarations sur 11 428 ont fait l’objet d’une opposition du Préfet, de l’ordre de 1% (Rapport CGEDD « Évaluation de la politique de l’eau », 2013)
    Les contrôles administratifs éventuels seront réduits à néant, priorisés vers les installations identifiées comme les plus à risque.
    Il apparaîtrait plus intelligent dans ce cas alors de proposer l’obligation de création d’un comité de pilotage intégrant pour chaque projet, non seulement les propriétaires et locataires concernés mais aussi toutes les structures départementales bénéficiant d’un agrément de protection de l’environnement et/ou expertes dans les domaines considérés.
    Il apparaît toutefois aujourd’hui aberrant qu’un propriétaire et/ou exploitant lambda ne soit pas soumis à ces dossiers d’autorisations/déclarations lorsqu’ils sont pris sur le fait de dégradations de milieux au sens du code de l’environnement et que la procédure débouche rarement sur une mise en demeure et encore moins sur une remise en état du site (avec dossier de déclaration ou d’autorisation jamais réclamé) alors que c’est le cas pour toutes structures volontaires (associative ou collectivités soumises à la GEMAPI) souhaitant proposer un projet de restauration.
    La comparaison entre les signalements de dégradations formulés par département et les actes de mises en demeures présentés dans les recueils des actes administratifs parlent d’eux-mêmes.
    Une note du ministère à tous les préfets de département réclamant d’appliquer la nomenclature eau en cas de travaux réaliser sans être soumis à l’administration avec réalisation des dossiers de déclaration ou d’autorisation (sans parler de la restauration du site dégradé) selon les seuils franchis avec le niveau d’exigence prévu par le code de l’environnement serait plus efficace que toute condamnation financière au pénal.
    • Bien des avis dans cette consultation se sont concentrés sur cette seule mesure ; elle ne constitue toutefois pas expressément la plus inquiétante au sens de la non dégradation des cours d’eau et de leurs milieux annexes.
    • Pour la rubrique 2.2.3.0 (rejets dans les eaux de surfaces), il est prévu de supprimer le seuil d’autorisation et de ne plus soumettre qu’à déclaration ces rejets même pour les substances les plus polluantes (PCB par exemple).
    Au vu là encore des politiques d’oppositions des préfets très hypothétiques (à titre d’exemple la politique d’opposition à déclaration du Territoire de Belfort n’intègre que la rubrique 3.2.3.0 création de plan d’eau), c’est prendre un risque inacceptable de rejets polluants.
    Cette mesure est contraire à l’esprit de la loi, à l’objectif de non dégradation des eaux et à la jurisprudence européenne récente. On bascule de l’interdiction de principe à celle de l’autorisation de principe de rejets polluants, ce qui est tout à fait contraire au principe de non régression.
    • Pour la rubrique 3.2.4.0 concernant la vidange des plans d’eau, soumise à déclaration pour les plans d’eau de plus de 0.1ha (hors piscicultures mentionnées au L431-6 et plans d’eau définis au L 431-7) et à autorisation pour les plans d’eau issus de barrages de retenue de plus de 10 m ou supérieurs à 5 000 000 de m3 ; ce projet prévoit tout simplement sa suppression et que ces vidanges soit gérées par les actes délivrés au moment des déclarations d’existence de ceux-ci.
    Les propriétaires d’étangs seraient ainsi exonérés de déclaration de vidanges, les actes de déclaration d’existence dans notre département n’intégrant aucun volet sur la déclaration de vidange.
    Ceci est une aberration ; ces plans d’eau, particulièrement pour ceux situés sur les eaux de première catégorie piscicole, sont des vecteurs importants de propagation d’espèces exotiques envahissantes, d’espèces susceptibles de créer un déséquilibre biologique, de réchauffement des eaux et de pollutions de celles-ci par des matières en suspension.
    Notre département compte plus de 2400 plans d’eau dont 1480 font plus de 0.1ha. Sans soumettre les vidanges de ces 1480 plans d’eau à déclaration, comment les services de l’état seront à même de contrôler que les vidanges de ces étangs se dérouleront sans polluer les cours d’eau attenant et en respectant les périodes d’interdictions de vidanges (sécheresse-période de reproduction de la Truite Fario) ? Au petit bonheur la chance sur le terrain ? Pour un seul agent dédié à cette thématique sur tout notre département ?
    Qui plus est, parmi ces 1480 plans d’eau, une proportion non négligeable est antérieure à 1763 et donc potentiellement considérée dans l’article L431-7 l’excluant déjà de toute déclaration de vidange. Ceci est un frein total à l’atteinte ou au maintien du bon état écologique des eaux de notre département.
    En conséquence, nous réclamons pour cette rubrique soit son maintien actuel avec disparition de l’exception des plans d’eau mentionnés aux L.431-6 et L431-7, soit son maintien actuel avec disparition de l’exception des plans d’eau mentionnés aux L.431-6 mais maintien du L 431-7 en modifiant le point 2° en le rédigeant comme ci-après « Soit s’ils sont constitués par la retenue d’un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d’un cours d’eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 1° et 2° du I de l’article L. 214-17. »
    En effet, les cours d’eau ou parties de cours d’eau inscrit au 1° de cet article sont considérés en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant.
    Il est invraisemblable que des plans d’eau en dérivation ou en travers de cours d’eau figurant dans cette liste puissent se vidanger sans contrôle des services de l’état comme c’est le cas actuellement.
    De ce fait, les 300 pêches électriques que nous avons réalisées depuis 2009 sur ces milieux démontrent une dégradation en continue des espèces électives de ceux-ci et patrimoniales telle la Truite fario et une augmentation de la présence des espèces exotiques envahissantes et susceptibles de créer un déséquilibre biologique, dont les plans d’eau sont le principale si ce n’est le seul vecteur de propagation.
    Au vu des délais d’instruction d’une déclaration de vidange par l’administration, à savoir jusqu’à 3 mois, il apparaît compréhensible de faire des concessions pour les piscicultures professionnelles de production comprises dans l’article L431-6. Pour maintenir cet article dans le régime d’exception de la rubrique 3.2.4.0, il s’agirait de différencier ce type de structures des piscicultures gérées par des organismes à but non lucratif (sous réserve qu’elle dispose d’un agrément zoosanitaire afin de limiter les risques de propagation de maladies – ce qui limite les exploitations de ce type à 1 pisciculture sur notre département)
    Il apparaît ainsi invraisemblable que les piscicultures à vocation touristiques souvent à but non lucratif, soient exclus du régime de déclaration de vidange.
    Pour toutes ces raisons, nous donnons un avis défavorable à ces projets de décrets et d’arrêtés et sollicitons une modification de la rubrique 3.2.4.0 comme souligné ci-dessus.

  •  A qui profite le mensonge?, le 23 mai 2019 à 18h22

    Il est devenu « tendance » d’organiser des consultations publiques. Celle-ci s’achève curieusement la veille des élections Européennes. Effectivement, même si ces enquêtes n’ont d’intérêt que pour les services de l’état qui les lancent, les centaines, les milliers voire millions de contributeurs qui pensent être influents n’ont de pouvoir que d’écrire leurs doléances, point. Par contre l’initiateur y puise discrètement les informations qui l’intéresse afin de limiter le danger que tout se sache. Je vais citer un exemple récent, vécu en Loire-Atlantique, mon département, terre de François De RUGY, actuel ministre d’état du MTES. Un demi-siècle de tergiversations pour ou contre un aéroport …NDDL et voilà que le gouvernement lance une consultation départementale= pour ou contre cette implantation ; la réponse fut : POUR ! Seulement, une poignée d’individus soutenus par des associations « dites » Environnementales ont eu aisément raison de la volonté des ligériens. Le premier Ministre Edouard Philippe est arrivé seul sur les terres de François de Rugy et donna raison à ce groupuscule= pas d’aéroport, il suffit de dédommager Vinci et de régulariser les zadistes… simple, non?.
    Mais dans la consultation présente, l’objet ne consiste pas s’interroger sur des constructions mais à « démolir », laminer le troisième patrimoine bien présent de notre pays- les moulins multiséculaires, présents sur chaque fil d’eau.. Oui, ces mêmes moulins qui seront ouverts au public à la journée annuelle du patrimoine de proximité, dans quelques jours. Oui, les neutraliser, détruire leurs seuils et surtout les démolir dans une ambiance apaisée -ressasse la DEB-, c’est-à-dire de façon résignée. Les pêcheurs de base qui privilégient les lieux de pêche que représentent les chaussées de moulins puisqu’elles oxygènent l’eau et constituent des frayères historiques ne cautionnent nullement cette volonté mais là encore c’est une science tronquée qui est mise en avant par quelques minorités très influentes appuyées par les mêmes associations « dites » environnementales puisqu’extrémistes, et lobby en tous genres.
    Face à ce danger basé sur des considérations douteuses voire infondées, les associations locales et nationales n’ont pas cru à de telles absurdités dans un premier temps mais les études onéreuses destinées à démolir ont parfaitement concrétisé cette volonté de nuire, de détruire systématiquement. Comment alors espérer une concertation apaisée alors que ce gouvernement donne mission à la DEB d’organiser un GT CNE (en prônant le consensus) et qu’au terme de six mois et de nombreuses réunions parisiennes, pas un seul mot n’a été pris en compte des plaidoiries scientifiques et juridiques versées pour démontrer l’intérêt des seuils de moulins qu’il faut à tous prix conserver (écologiquement et économiquement) ? Comment alors admettre la surdité totale de ce gouvernement face aux argumentaires techniques, juridique, environnementaux, versés par les interrogations de très très nombreux parlementaires… toute sensibilité confondue ? Comment aussi, faire fi des exposés scientifiques et débats de la table ronde en Commission a l’Assemblée Nationale conclue d’un accord unanime entre les participants, en date du 23 novembre 2016? Je précise que je cautionne totalement la contribution de Monsieur Cadet, scientifique, Ancien Directeur IRD dans cette même consultation (voir 21 Mai à 8h29) intervenant à ladite table ronde.
    Les Français sont frustrés par les dérives idéologiques de l’administration, en particulier parce qu’un patrimoine historique, important et utile pourrait leur échapper.
    Mais tout n’est pas conclu, les rétropédalages actuels correspondent à des constats bien dans l’air du temps ; tel est le cas depuis deux années avec -la taxe sur les carburants, -les limites de vitesses 90-80-90. Jeu de passe-passe avec les élus départementaux, la fiscalité des retraités..etc etc.. Les Français n’ont plus confiance désormais, avec ces coups d’essai. Ce qui est vraiment encourageant, c’est que désormais, même si les organisations de défense de ce patrimoine/moulins ont épuisé toutes les solutions consensuelles, tendant à faire entendre que la destruction de ce patrimoine historique n’apportera aucun gain économique et écologique et qu’au contraire, le pire est à redouter si on s’en remet à l’évolution du climat et à la pollution des rivières, la surdité validé de l’état français permettra désormais de situer la France au dernier rang des pays membres pour avoir choisi de privilégier une vision d’une politique stupide de la continuité écologique Franco-Française près de la communauté Européenne. La CE saura assurément sanctionner encore une fois l’inefficacité de la France mais cette fois, en matière d’amélioration de la qualité des eaux de surface. Par ailleurs, les jurisprudences des arrêts rendus par des plus hautes juridictions en Conseil d’Etat sont constantes, récentes et désormais nombreuses. Elles représentent une toile de fond juridique qui va permettre de recadrer le discours et d’introduire plus sereinement et systématiquement les recours, d’autant que la DCE n’a pas de fondement légal -débats à venir.
    Intérêt général :
    Très bientôt, au fil de l’eau, la discussion sur l’intérêt général ne manquera pas d’intervenir, Monsieur De Rugy. Explication : De concert, Agences de l’eau, DEB, DDT, EPTB privilégient très largement les actions touchant la morphologie des cours d’eau (berges, profils en long, travers, abaissement des lignes d’eau en supprimant les seuils création d’abreuvoirs et plantations pour faire bien dans le décor) les pollutions et qualité des eaux se présentant comme des préoccupations secondaires. Comme si on s’acharnais sur le contenant (le tuyau) en négligeant le contenu, sauf le poisson qui, lui, doit absolument survivre et se reproduire, quelles que soient les conditions et les qualités chimiques des eaux chargées de toutes les pollutions connues, y compris des perturbateurs endocriniens. Or, le poisson représente 2 % de la biodiversité aquatique. De leur côté les adeptes de ce loisir représentent 2% des Français. Alors Monsieur le Ministre de l’Ecologie et de la TRANSITION ENERGETIQUE ET SOLIDAIRE, ma question de la fin : quid des 98 % de français non pêcheurs qui souhaiteraient l’amélioration réelle de la qualité des eaux et la sauvegarde du patrimoine que sont les seuils utiles pour produire une énergie verte au fil de l’eau ?
    Est-ce cela votre approche de l’INTERET GENERAL?

  •  contestation à la modification de la nomenclature et à l’arrasement des seuils de moulins, le 23 mai 2019 à 17h28

    Est ce que notre République devient une dictature. A l’heure où on nous parle de biodiversité, d’écologie comment des bureaucrates peuvent prendre une telle décision qui n’engendrera rien de favorable. Plus d’enquête publique comme actuellement. Plus d’informations au public. Plus d’information sur la biodiversité des sites. Plus la possibilité d’un recours gracieux ou de contentieux contre les arrêtés préfectoraux.
    Pourquoi dépenser tant de fonds public quand l’heure est aux restrictions financières

  •  Demande de définition de seuils permettant l’exonération de procédure de déclaration de travaux, le 23 mai 2019 à 17h14

    Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest, tout comme un nombre croissant de structures œuvrant pour la préservation des milieux naturels, réalise depuis de nombreuses années des travaux de restauration de zones humides et de cours d’eau. A ce titre, il se félicite de la création de la rubrique 3.3.5.0., permettant de ne soumettre les projets de restauration à une procédure de déclaration seulement : il était en effet extrêmement dommageable pour les projets de restauration que ceux-ci fissent l’objet d’une procédure de contrôle aussi importante que celles relatives aux projets de destruction. Ces projets concourent en effet évidement à la mise en œuvre du Plan national d’action pour les milieux humides et par extension à l’atteinte des objectifs de la DCE.
    Toutefois, cette révision va poser problème en ce qui concerne son application pour les zones humides. En effet, à ce jour, la législation existante concernant les travaux de restauration en zones humides relève de la rubrique 3.3.1.0. :
    « 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
    1° Supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation) ;
    2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (Déclaration). »
    Les travaux se situant au-dessous des seuils indiqués ne relèvent donc à ce jour d’aucune procédure réglementaire. C’est le cas d’un nombre considérable de travaux de restauration de zones humides (ex : neutralisation de fossés de drainage, création de petits plans d’eau liés au prélèvement des matériaux de comblement). La construction et la mise en œuvre de ces « petits projets » s’en trouve donc grandement facilitée.
    Or, le projet de création de la rubrique 3.3.5.0., en ne donnant aucun seuil, va entrainer l’application d’une procédure de déclaration pour la totalité des projets de restauration de zones humides. Parallèlement, les projets de destruction situés sous les seuils de la rubrique 3.3.1.0. ne feront quant à eux l’objet d’aucune procédure !
    Cette évolution serait totalement contraire à l’esprit de la révision. Elle impliquerait plus de contraintes pour les projets de préservation que pour ceux de destruction, ce qui est inacceptable. Elle impliquerait par ailleurs toujours plus de coûts et d’argent public dépensés pour leur instruction.
    Le CEN Normandie Ouest demande donc que les travaux de restauration en zones humides fassent l’objet de seuils au-dessous desquels il n’y aura pas de procédure de déclaration (correspondant au minimum à ceux de la rubrique 3.3.1.0., voire au-dessus de ceux-ci).

  •  continuité écologique, le 23 mai 2019 à 16h47

    les seuils ne sont pas un obstacle à la continuité écologique et au contraire présentent de nombreux avantages dans ce domaine ;
    <span class="puce">- leur destruction provoquerait un abaissement du niveau des nappes phréatiques avec des conséquences négatives considérables pour la végétation d’une façon générale et pour toutes les productions agricoles( céréales ,élevage, arboriculture…)
    <span class="puce">- à l’heure du réchauffement climatique il serait inconscient de se priver de très importantes réserves d’eau au seul profit des mers et océans dont l’élévation est inquiétante.
    <span class="puce">- ces seuils qui ont constitué une énergie importante au travers des moulins peuvent produire une énergie électrique non polluante et renouvelable .
    <span class="puce">- les réserves d’eau constituée par les seuils ont une action bénéfique vis à vis des pollutions en provenance des stations d’épuration et de divers autres produits chimiques.
    <span class="puce">- les seuils permettent le maintien de nombreuses zones humides très favorables à la biodiversité
    <span class="puce">- ces ouvrages , le plus souvent de faible hauteur , ne sont pas un obstacle à la circulation des poissons et il en est pour preuve l’état très poissonneux des rivières concernées pendant des siècles . A ce sujet il serait opportun d’explorer d’autres pistes :
    - environ 230 MILLIONS DE CIVELLES pêchées uniquement sur le bassin LOIRE - BRETAGNE . Cette pratique ne favorise pas la reproduction de l’anguille !!
    - l’introduction du silure qui dévore les autres espèces
    n’est pas un point favorable pour les espèces traditionnelle sans parler des canards et poules d’eau .
    - l’ouverture anticipée de la pêche début mai avant
    "la ponte des oeufs" pour de nombreux poissons.

    beaucoup d’autres aspects pourraient être évoqués pour démontrer que la destruction des seuils serait non seulement une erreur mais une faute

    Démontrer l’évidence est, si bizarre que cela puisse paraitre, une tâche très difficile pour ne pas dire impossible

  •  Avis défavorable de la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Haute-Loire, le 23 mai 2019 à 16h08

    Conformément à l’analyse et avis défavorable de notre fédération nationale. La Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Haute-Loire émet un avis défavorable pour les raisons principales suivantes :

    • ce projet n’est qu’une partie d’un plan plus global de simplification qui comprend notamment la suppression des rubriques IOTA relatives à la destruction de frayère des poissons (pourtant une des plus utilisées), ainsi que celle relative à l’entretien des cours d’eau. Il modifie la nomenclature des projets, dont la loi prévoit qu’ils sont soumis à autorisation ou déclaration « suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, compte tenu notamment des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques » (article L.214-2 du code de l’environnement). Or, aucune donnée sur l’impact des projets visés, ni sur celles des modifications prévues n’est fournie. Il consiste essentiellement en une suppression du régime d’autorisation pour certains projets. Le passage de nombreux projets du régime d’autorisation à celui de déclaration a de nombreuses implications, qui devraient être décryptées clairement :

     Les projets ne feront plus l’objet d’étude d’impact ni d’enquête publique.

    En l’absence d’étude d’impact, on limite donc fortement les moyens d’action des sentinelles des milieux aquatiques, notamment des AAPPMA et des FDAAPPMA, du public et de l’administration. Or, les tiers sont particulièrement légitimes à disposer de facultés de connaître de l’étude d’impact et de participer à une enquête publique, concernant l’atteinte aux « biens communs » que constituent les milieux aquatiques.
     La définition de mesures visant à éviter, réduire et compenser sera réduite ;
     Les projets feront l’objet d’une instruction « allégée », conformément aux consignes du ministère de la transition écologique demandant aux services de l’État de n’assurer qu’une instruction allégée des dossiers soumis à déclaration (Note technique du 5 février 2018 relative à l’instruction des dossiers de déclaration au titre de la loi sur l’eau).
     L’opposition à déclaration sera anecdotique. En 2011, 118 déclarations sur 11 428 ont fait l’objet d’une opposition du Préfet, de l’ordre de 1% (Rapport CGEDD « Évaluation de la politique de l’eau », 2013)
     - Les contrôles administratifs éventuels seront réduits à néant, priorisés vers les installations identifiées comme les plus à risque

    Plus spécifiquement :
    Sur la rubriques 3.2.3.0 : Plans d’eau et vidanges :
    Il convient de réintégrer la vidange de tout plan d’eau existant dans la nomenclature.
    Sur la rubrique 3.2.5.0. : Restauration de fonctionnalités :
    Cette nouvelle rubrique est créée pour favoriser les opérations de restauration en les soumettant à un simple régime de déclaration.
    C’est une simplification intéressante, attendue de longue date par le réseau des structures associatives de pêche de loisir. Il demeure cependant un risque de repeindre en vert des opérations non favorables aux milieux. Par exemple : l’abandon de gravats ou de boues de curage effectués sous couvert de « recharge sédimentaire ». Le champ d’application de cette rubrique n’est pas assez cadré pour éviter les dévoiements au profit de projets impactant le milieu.
    En outre, la plupart des opérations de rétablissement des fonctionnalités du milieu visées dans le projet ne nécessitent pas d’ouvrage. Dès lors qu’il y a ouvrage, une autorisation est plus indiquée.
    Il convient donc de retirer le mot « ouvrages » dans le projet d’intitulé de la rubrique 3.2.5.0., d’ailleurs absent du projet d’arrêté.

    En conclusion :

    S’appuyant sur l’ensemble de ces considérations, nous donnons un avis vis défavorable à ce projet. Ce dernier poursuit un objectif louable de simplification mais constitue une véritable régression.
    Il est contraire au principe de non-régression et à l’objectif d’amélioration de l’état des eaux posé par la Directive Cadre sur l’eau, et que la France ne parvient déjà pas à satisfaire.

  •  Observation sur la mise en place d’une loi sur l’eau , le 23 mai 2019 à 15h43

    Il serait temps que nos politique, responsable de l’environnement et que les technocrates se déplacent sur les lieux "que l’ont arrete le harcèlement moral sur les propriétaires des cours d’eau", que l’on prenne concience de l’enjeu inestimable pour notre patrimoine local commun des seuils des moulins et agricole.
    Destiné depuis les civilisations primitive, ces installations demande simplement à être aménagé pour la production d’energie renouvelable sans déchet à recycler. Il en est de la survie de l’agriculture biologique avec l’abreuvement des troupeaux, la proctection des réserves à incendie dans les zones isolés ainsi que le maintien et la survie de la faune aquatique en période de forte sécheresse. Sans oublier l’oxygénation de l’eau par la turbulence.

    Le conseil d’administration ASDCP

  •  Modification de l’arrêté du 08 JANVIER 1998, le 23 mai 2019 à 15h42

    1) STOCKAGE AU CHAMP

    La possibilité de stockage au champ serait limitée à 30 jours en zone vulnérable.
    Afin de prendre en compte les contraintes d’organisation logistique des livraisons et des épandages, souvent avec différentes entreprises, et les conditions climatiques de la campagne non prévisibles, nous demandons à ce que cette période soit allongée à trois mois. Dans le cas contraire, la concentration des transferts sur une si courte période va entraîner une augmentation des nuisances liées au trafic pour les riverains, ainsi que des surcoûts non négligeables liés à la création de stockages supplémentaires.

    2) ANALYSES

    Le contenu de l’annexe 3 de l’arrêté du 8/1/98 serait reformulé dans un tableau pour ce qui concerne les éléments à analyser pour les boues et les sols.
    Cependant, la fréquence d’analyse des oligo-éléments dans les sols n’est toujours pas claire.
    Sous le tableau, il est précisé : « Les oligo-éléments Cu, Zn, et B seront mesurés à la fréquence prévue par les éléments traces à l’annexe IV. Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des boues. »
    Cette remarque s’applique-t-elle également aux sols, comme le sous-entendait la circulaire du 16/03/99 ? Si oui, il faut l’écrire clairement.

    Il est admis que la granulométrie n’est pas une donnée qui évolue à notre échelle de temps.
    Il conviendrait de préciser que la granulométrie ne doit être mesurée qu’une fois, avant le 1er épandage.

    Les éléments fertilisants (phosphore, potassium, calcium, magnésium) sont à mesurer sous leur forme totale dans les boues et assimilable dans les sols. En effet, la part disponible pour les plantes est l’information qui est utile à l’agriculteur.
    Ceci devrait être étendu aux oligo-éléments : la mesure imposée dans les sols devrait être celle des oligo-éléments biodisponibles (et non totaux). Dans tous les cas, ceci devrait être précisé noir sur blanc dans le tableau.

    Il est généralement admis que les analyses de terre sont à renouveler tous les 5 ans pour la valeur agronomique.
    Il pourrait être préciser que les analyses de terre pour la valeur agronomique sont valables 5 ans.

  •  Opposition à ces projets de texte, le 23 mai 2019 à 15h17

    Désormais il n’y aurait donc plus aucune information des citoyens, aucune enquête publique, aucune possibilité de déposer recours gracieux ou contentieux contre des arrêtés préfectoraux.
    Face aux nombreuses protestations que suscitent les travaux de continuité, on organise ainsi l’exécution ordinaire de l’arbitraire administratif.
    Et on s’apprête à massacrer les rivières, plans d’eau, canaux sans même faire d’étude d’impact de leur faune et de leur flore, d’analyse des effets sur les niveaux d’eau, d’évaluation de l’avenir en crue ou en étiage.
    La protection des droits des tiers et du vivant en place serait réduite au strict minimum pendant que les pelleteuses détruisent des milieux souvent présents depuis plusieurs siècles.

  •  Modification de l’arrêté "Autosurveillance Assainissement" du 21 juillet 2015, le 23 mai 2019 à 15h13

    Au-delà des modifications mises en consultation, la révision de l’arrêté pourrait également être l’opportunité d’ajouter les clarifications suivantes :

    1) Article 2 : Définitions

    Dans la définition "agglomération d’assainissement", il est indiqué que "les eaux usées d’une même agglomération peuvent être acheminées vers plusieurs stations d’épuration de traitement des eaux usées et donc avoir plusieurs points d’évacuation finale".

    Dans une telle situation, certains services instructeur considèrent que toutes les stations d’épuration de l’agglomération doivent avoir les mêmes normes de rejet, quelles que soient leurs capacités de traitement et qu’elles aient ou pas le même milieu récepteur des eaux épurées.

    Cette position, difficilement compréhensible dans certains cas, provenait peut-être de la confusion possible entre "agglomération d’assainissement" et "systèmes d’assainissement collectif". La nouvelle rédaction de l’arrêté fait maintenant bien le distingo entre ces deux notions.

    Il serait hautement souhaitable de préciser que les normes de rejet sont définies par système d’assainissement collectif, en fonction de ces caractéristiques propres et en fonction des exigences de protection de son milieu récepteur. Nous pourrions ainsi très bien avoir dans une même agglomération, avec plusieurs systèmes d’assainissement collectif, des normes de rejet différentes d’un système à l’autre.

    L’adoption d’une norme de rejet unique pour l’ensemble de l’agglomération conduit généralement à une surenchère coûteuse et injustifiée, tant en investissement qu’en fonctionnement (fréquence de surveillance calée pour toutes les SE sur celle de l’ouvrage à plus forte capacité).


    2) Annexe I - Tableau 2.1

    Doubler la mesure de débit, en entrée et en sortie sur les lagunages, quelle que soit leur capacité, n’est pas utile et techniquement compliqué. Du fait du lissage hydraulique sur les bassins, le débit en sortie est généralement très faible et continu. De plus, il n’y a jamais concordance entre les valeurs mesurées en entrée et en sortie du fait des précipitations, de l’évaporation, de l’infiltration (même faible). De même, des rendements calculés sur des campagnes "24 heures" ne correspondent à rien pour des ouvrages présentant un temps de séjour hydraulique situé généralement entre 30 et 60 jours.

  •  Modification de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement, le 23 mai 2019 à 15h08

    Article 22-III : Conformité des systèmes de collecte

    La référence à l’échéance du "31 décembre 2015" est-elle encore utile dans un arrêté révisé en 2019 ?

    Nous attirons votre attention sur l’impact considérable qui découlera de l’introduction des critères de jugement de conformité "5 % en volume" ou "5 % en flux" ou "20 jours de déversement" dans le corps de l’arrêté révisé.

    La grande majorité des systèmes d’assainissement collectif équipé de point A1 perdra sa conformité dans l’année qui suivra la publication de l’arrêté si cette modification est maintenue.

    En l’absence de taux dans l’arrêté actuel (uniquement valeurs dans le commentaire technique), les services de contrôle du Nord ont appliqué pour l’instant des seuils plus élevés (15 % en 2016, 13 % en 2017) afin de mettre les priorités d’action sur les systèmes d’assainissement présentant les taux de déversement les plus élevés et donc considérés comme les plus importants, ce qui n’est pourtant pas toujours le cas.

    Nous dénonçons ici une nouvelle fois la validité des critères de jugement de conformité retenus qui ne visent qu’à une obligation de moyens (esprit DERU) et pas à une obligation de résultat (logique DCE) :

    <span class="puce">- une agglomération avec un taux de déversement à 10 % ou plus peut avoir un impact insignifiant sur le milieu récepteur : elle perdra pourtant sa conformité.

    <span class="puce">- une agglomération à 3 % de déversement ou 5 déversements/an sera jugée conforme alors qu’elle peut dévaster le milieu récepteur chaque année.

    Ces critères permettront certes d’établir facilement les jugements de conformité annuels. Mais ils sont trop simplistes et donc inadaptés.

    Leur intégration dans l’arrêté provoquera, à 3 ans, un nombre considérable de contentieux ERU le plus souvent injustifiés. Il est encore temps d’éviter cette situation qui portera préjudice aux collectivités de façon inutile. Même sans taux intégrés dans l’arrêté, le travail d’amélioration de la gestion du temps de pluie a démarré sous le contrôle des services des Agences de l’Eau et des DDT(M).

  •  Désaccord, le 23 mai 2019 à 15h04

    Désaccord
    Dans un contexte de réchauffement climatique, il ne devrait plus être possible d’araser un seul seuil. Bien au contraire une politique digne de ce nom devrait favoriser l’érection de nouveaux seuils équipés d’installation de micro hydro-électricité.

    Ce texte qui supprime les contrepouvoirs à opposer à l’administration n’est pas digne d’une démocratie.

  •  Modification de l’arrêté "Autosurveillance Assainissement" du 21 juillet 2015, le 23 mai 2019 à 15h03

    Les modifications proposées appellent de notre part les remarques et propositions suivantes :

    1) Article 4

    L’analyse de risque de défaillance, jusqu’à présent limitée aux ouvrages d’épuration, sera étendue à l’ensemble du système d’assainissement : réseau de collecte, stations d’épuration et ouvrages annexes (bassins de stockage, etc).

    Toutes les agglomérations de capacités supérieures à 2000 EH (120 kg DBO5/j) seront concernées. Ces analyses seraient à produire avant le 31/12/2020.

    Sous réserve d’une validation du nouvel arrêté avant la fin d’année 2019, les maîtres d’ouvrage assainissement disposeront d’une année pour mettre en œuvre cette nouvelle mesure dans le délai imposé,… en plus des autres nouvelles mesures annoncées ou de celles déjà en cours d’application.

    Chaque réseau d’assainissement nécessitera une analyse spécifique en fonction du contrôle local pour définir les scénarios de secours à mettre en œuvre en cas de défaillance d’un équipement. Par exemple, en cas d’incident majeur sur une station de refoulement nécessitant un temps de dépannage important (armoire de commande détruite par un incendie ou par collision provoquée par un véhicule), quel sera le scénario le moins impactant pour l’environnement si le déversement des eaux usées non traitées n’est pas évitable ? Déversement au droit de l’équipement hors service ? ou déversement plus en amont vers des milieux récepteurs moins sensibles ?

    Cet examen au cas par cas en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs et de la structuration du réseau de collecte nécessitera du temps, notamment pour les maîtres d’ouvrage gérant de nombreux systèmes d’assainissement de capacités supérieures à 2000 EH ;

    Il est donc indispensable d’étaler la mise en œuvre de cette nouvelle obligation réglementaire (comme c’est le cas sur d’autres nouvelles prescriptions de l’arrêté) de la façon suivante :

    <span class="puce">- échéance au 31/12/2021 pour les systèmes d’assainissement destinés à collecter ou traiter une charge supérieure ou égale à 600 kg DBO5/j

    <span class="puce">- échéance au 31/12/2024 pour les systèmes d’assainissement destinés à collecter ou traiter une charge comprise entre 120 et 600 kg DBO5/j

    2) Article 9

    Le registre prévu pour les systèmes d’assainissement de CBPO comprise entre 1,2 et 12 kg par jour est-il déjà en place ? ou le sera-t-il pour saisie des données avant la fin d’année 2019 ? Dans le cas contraire, est-il prudent de faire figurer l’échéance du 31 décembre 2020 imposée pour la saisie des données ?

    3) Article 12-1 : Diagnostic périodique

    Il n’est pas concevable d’imposer l’établissement des diagnostics périodiques au 31 décembre 2020 pour tous les systèmes d’assainissement (quelle que soit leur capacité !). Ce délai beaucoup trop court ne pourrait qu’aboutir à un travail bâclé ou à un non-respect de l’échéance imposée et donc à une non-conformité. De plus, du fait de la périodicité à 10 ans, cette échéance engendrerait de façon cyclique un pic d’activité pour les maîtres d’ouvrage mais également pour les prestataires bureau d’études en cas de sous-traitance, et pour les services de contrôle chargé de valider les programmes d’action en découlant.

    Comme précédemment, il est indispensable d’étaler la mise en œuvre de ces diagnostics périodiques redéfini :
    <span class="puce">- avec une priorité à 5 ans pour les CBPO > ou = à 600 kg/j
    <span class="puce">- à 10 ans au plus pour les autres systèmes d’assainissement

    4) Article 12.1 : Diagnostic périodique

    Parmi les objectifs du diagnostic, on trouve :
    "2° Quantifier la fréquence, la durée annuelle des déversements, les flux polluants et les déchets solides déversés au milieu naturel".

    Nous proposons la nouvelle rédaction suivante :
    "2° Quantifier la fréquence et la durée des déversements, et estimer les flux polluants déversés vers le milieu naturel chaque année."

    Les flux polluants ne peuvent être qu’estimer, notamment si les points A1 équipés collectent une charge inférieure à 600 kg par jour. Il est impossible de quantifier ou même d’estimer "les déchets solides déversés au milieu naturel".

    5) Article 20.I : Manuel d’autosurveillance (MAS)

    Le MAS est un document qui n’a pas vocation à être modifié régulièrement (cf. complexité du circuit de validation d’un MAS entre le maître d’ouvrage, l’exploitant, l’Agence de l’Eau et le service de contrôle).

    Il n’est donc pas du tout judicieux (ni opportun) d’y faire figurer "les actions mises en place dans le cadre du diagnostic permanent" !

    L’article 12-2 prévoit d’ailleurs que "les actions entreprises ou à entreprendre" sont intégrées dans le bilan de fonctionnement".

    Il est donc proposé de reporter l’ajout "les actions mises en place dans le cadre du diagnostic permanent réalisé en application de l’article 12 ci-dessus" au point 10 de l’article 20.2 "Bilan de fonctionnement".

    6) Article 22-III : Conformité des systèmes de collecte

    La référence à l’échéance du "31 décembre 2015" est-elle encore utile dans un arrêté révisé en 2019 ?

    Nous attirons votre attention sur l’impact considérable qui découlera de l’introduction des critères de jugement de conformité "5 % en volume" ou "5 % en flux" ou "20 jours de déversement" dans le corps de l’arrêté révisé.

    La grande majorité des systèmes d’assainissement collectif équipé de point A1 perdra sa conformité dans l’année qui suivra la publication de l’arrêté si cette modification est maintenue.

    En l’absence de taux dans l’arrêté actuel (uniquement valeurs dans le commentaire technique), les services de contrôle du Nord ont appliqué pour l’instant des seuils plus élevés (15 % en 2016, 13 % en 2017) afin de mettre les priorités d’action sur les systèmes d’assainissement présentant les taux de déversement les plus élevés et donc considérés comme les plus importants, ce qui n’est pourtant pas toujours le cas.

    Nous dénonçons ici une nouvelle fois la validité des critères de jugement de conformité retenus qui ne visent qu’à une obligation de moyens (esprit DERU) et pas à une obligation de résultat (logique DCE) :

    <span class="puce">- une agglomération avec un taux de déversement à 10 % ou plus peut avoir un impact insignifiant sur le milieu récepteur : elle perdra pourtant sa conformité.

    <span class="puce">- une agglomération à 3 % de déversement ou 5 déversements/an sera jugée conforme alors qu’elle peut dévaster le milieu récepteur chaque année.

    Ces critères permettront certes d’établir facilement les jugements de conformité annuels. Mais ils sont trop simplistes et donc inadaptés.

    Leur intégration dans l’arrêté provoquera, à 3 ans, un nombre considérable de contentieux ERU le plus souvent injustifiés. Il est encore temps d’éviter cette situation qui portera préjudice aux collectivités de façon inutile. Même sans taux intégrés dans l’arrêté, le travail d’amélioration de la gestion du temps de pluie a démarré sous le contrôle des services des Agences de l’Eau et des DDT(M).

  •  Articulation avec les autorisations pour la géothermie, le 23 mai 2019 à 14h17

    Bonjour,

    Il serait opportun d’en profiter pour énoncer clairement quelle est l’articulation entre la nomenclature IOTA et les autorisations (autorisation de recherches, permis d’exploitation, autorisation d’ouverture de travaux) prévues et requises par le code minier pour la géothermie.

    La phrase d’introduction du titre V de la nomenclature n’est à cet égard pas suffisamment explicite, sans compter qu’elle ne fait référence qu’aux règles de procédure de la seule section 3 de l’autorisation environnementale.

    Il est d’ailleurs incompréhensible qu’alors même qu’elles relèvent également du préfet, les autorisations du code minier nécessaires à la géothermie n’aient pas été basculées dans l’autorisation environnementale.

  •  Commentaire sur les projet d arrete et de decret , le 23 mai 2019 à 14h16

    Le projet d’arrêté « définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214 1 du code de l’environnement. » tel qu’il est rédigé porte en son sein les germes de la création de tension majeures entre les propriétaires d’installations hydrauliques privées, les collectivités locales et l’administration. Et beaucoup plus grave , sa rédaction est telle que – pour un grand nombre de parties prenantes concernées- cela constitue un blanc seing pour autoriser les autorités administratives à réaliser – SANS AUCUNE CONCERTATION AVEC LES AUTRES PARTIES PRENANTES DES OUVRAGES HYDRAULIQUES- les travaux de « restauration des fonctionnalités naturelles » dit autrement rétablir la continuité écologique par des travaux dont la palette détaillée dans ce projet d’arrêté - notamment arasement ou dérasement d’ouvrage en lit mineur ; - désendiguement ; - déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d’eau ou rétablissement du cours d’eau dans son lit d’origine ; - restauration de zones humides ; - mise en dérivation ou suppression d’étangs existants ; - remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ; - reméandrage ou remodelage hydromorphologique ; - recharge sédimentaire du lit mineur ; - remise à ciel ouvert de cours d’eau couverts ; - restauration de zones naturelles d’expansion des crues ; - etc )

    Ce texte illustre le sentiments de beaucoup d’administrés que les autorités administratives se comportent comme des démiurges , car elles estiment que leur position – en théorie au-dessus de la mêlée- leur donnent la capacité de comprendre, d’analyser sereinement et donc d’en déduire ce qu’il faut faire. Les récents débats citoyens semblent avoir démontrer au contraire que les administrés et les collectivités locales sont tout à fait capables de raisonner et de définir des lignes d’action positives veillant à assurer la satisfaction du plus grand nombre.

    Sur un plan plus technique, le texte me parait également en contradiction flagrante avec la directive 2000/60 UE, qui dans ses attendus précise « (14) Le succès de la présente directive nécessite une collaboration étroite et une action cohérente de la Communauté, des États membres et des autorités locales, etrequiert également l’information, la consultation et la participation du public, y compris des utilisateurs.(16) dialogue permanent (18) cadre législatif transparent, etc . Cette obligation de concertation entre les décideurs publics et les parties prenantes est également reprise par le code de l’environnement (titre 2, chapitre 2-3-4-5). Il me semble que les projets de décrets et d’arrêté tels qu’ils sont rédigés sont potentiellement contradictoires avec ces éléments du code de l’environnement

    Par ailleurs, ces textes paraissent en contradiction fragrante avec les différents travaux réalisés ces dernières années ( cités par M Miqueux ) pour la mise en place d’une politique environnementale cohérente : Plan d’action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique (20/06/2018 : dont notamment les Action 5-Conforter les outils financiers pour les collectivités, les propriétaires et exploitants (notamment les plus modestes) et une fiscalité favorable a la restauration de la continuité et a la préservation du patrimoine et Action 6 - Renforcer la connaissance des spécificités des moulins et rationaliser leur remise en exploitation éventuelle). Les politiques actuelles qui ne financent que la réduction des seuils ne semblent pas phase avec cette approche pourtant officielle

    En tant que citoyen responsable, je suis bien évidemment tout à fait favorable et je suis prêt à faire le nécessaire à mon niveau pour la sauvegarde des milieux pour nos enfants. Par contre, je sais aussi que des décisions unilatérales sans concertation telles que sous entendent les projets de décrets sont des bombes à retardement
    En conclusion, je suis CONTRE – notamment le projet de décret et d’arrêté- qui risquent dans leur rédaction actuelle de générer plus de tensions qu’il n’y en a actuellement.

    Par contre, je suis tout à fait favorable à une analyse systémique qui viserait à trouver un équilibre entre les intérêts de chacun. Il pourrait ainsi être intéressant de s’interroger sur l’objectif affiché de détruire les seuils hydrauliques (pour qui, pour quoi, etc ) alors qu’une remise en état raisonnée serait profitable à tous. Il parait que les moteurs thermiques seront interdits en 2040, les centrales nucléaires seront réduites en nombre, comment ferons-nous pour produire toute l’énergie requise. « Gouverner est prévoir ».

    Et puis aussi posons-nous la question des facteurs favorables / défavorables à la diversité biologique de nos cours d’eau. Des études récentes ont montrées que sur les rivières de la région, la présence de la truite n’est due qu’a des lâchages massifs avant la période de pèche !!. Ce sujet a été abordé dans les échanges, inutiles d’y revenir

  •  Respectons l’existant hydraulique !, le 23 mai 2019 à 13h52

    La Terre, et la France, sont confrontées au réchauffement climatique qui va continuer à remettre en cause les équilibres que nous connaissons.
    L’eau va disparaître de la surface du globe sous sa forme solide, engendrant une submersion de terres émergées et une aggravation de phénomènes climatiques exceptionnels.
    Toute modification hâtive d’aménagements hydrauliques structurels, ayant fait leurs preuves pendant plusieurs siècles tant dans le domaine de la rétention provisoire des eaux courantes que dans celui de la production d’énergie, serait irresponsable.
    Devant cet inconnu vital, il conviendrait d’augmenter les espaces de réflexion et de concertation.
    A défaut, tout accourcissement des procédures administratives existantes ne peut qu’engendrer de graves déceptions collectives.

  •  Avis défavorable au projet de simplification contre-productif de la Nomenclature Eau, le 23 mai 2019 à 13h48

    Ce projet envisage de modifier la nomenclature des projets, dont la loi prévoit qu’ils sont soumis à autorisation ou déclaration « suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, compte tenu notamment des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques » (article L.214-2 du code de l’environnement). Or, aucune donnée sur l’impact des projets visés, ni sur celles des modifications prévues n’est fournie.
    Il consiste essentiellement en une suppression du régime d’autorisation pour certains projets. Le passage de nombreux projets du régime d’autorisation à celui de déclaration a de nombreuses implications, qui devraient être décryptées clairement :
    <span class="puce">- Les projets ne feront plus l’objet d’étude d’impact ni d’enquête publique. On limite donc fortement les moyens d’action des sentinelles des milieux aquatiques, du public et de l’administration. Or, les tiers sont particulièrement légitimes à disposer de facultés de connaître de l’étude d’impact et de participer à une enquête publique, concernant l’atteinte aux « biens communs » que constituent les milieux aquatiques.
    <span class="puce">- La définition de mesures visant à éviter, réduire et compenser sera réduite ;
    <span class="puce">- Les projets feront l’objet d’une instruction « allégée », conformément aux consignes du ministère de la transition écologique demandant aux services de l’État de n’assurer qu’une instruction allégée des dossiers soumis à déclaration (Note technique du 5 février 2018 relative à l’instruction des dossiers de déclaration au titre de la loi sur l’eau).
    <span class="puce">- L’opposition à déclaration sera anecdotique.
    <span class="puce">- Les contrôles administratifs éventuels seront réduits à néant, priorisés vers les installations identifiées comme les plus à risque.

    En ce qui concerne la Rubrique 2.2.3.0 ; Cette simplification a vocation à s’appliquer aux rejets de substances parmi les plus nocives (par exemple les PCB) ; ce qui est contraire à la non-dégradation des milieux Aquatiques
    En ce qui concerne la Rubrique 3.2.3.0 ; Cette simplification (suppression) vise, entre autres, à exonérer ainsi de toute déclaration la vidange de plans d’eau existants, Il convient de réintégrer la vidange de tout plan d’eau existant dans la nomenclature.
    En ce qui concerne la Rubrique 3.2.5.0 ; Restauration de fonctionnalités : Cette nouvelle rubrique est créée pour favoriser les opérations de restauration en les soumettant à un simple régime de déclaration. C’est une simplification qui peut paraitre intéressante, mais il demeure cependant un risque de dérapages des opérations non favorables aux milieux. Par exemple : l’abandon de gravats ou de boues de curage effectués sous couvert de « recharge sédimentaire ». Le champ d’application de cette rubrique n’est pas assez cadré pour éviter les dévoiements au profit de projets impactant le milieu.

    En effet, certains Dossiers Loi sur l’Eau pourtant présentés comme favorables aux milieux aquatiques et améliorant la qualité des biotopes sont en réalité porteurs de dégradations majeures des écosystèmes aquatiques. La tonalité et la présentation des dossiers peuvent, sur le papier, paraître tout à fait recevables à des instructeurs n’ayant pas de connaissance précise des contextes locaux. Et c’est bien là toute l’incompatibilité de ces projets de textes avec les évolutions des missions des services instructeurs au cours de ces deux dernières décennies, toujours plus éloignées du terrain et de la connaissance locale.
    Si certains projets s’inscrivent dans des contextes simples, maîtrisés, avec des objectifs clairs, détaillés et des résultats scientifiquement prévisibles, comme par exemple l’effacement de certains obstacles nuisant à la qualité morphologique et biologique des cours d’eau.

    Nous attirons à ce moment votre attention sur les contributions du lobby de la petite hydroélectricité (les « moulins d’avant », mais les microcentrales d’aujourd’hui) dont les arguments fallacieux tournent en boucle sur le sujet ; se servant de cette consultation publique pour faire passer les projets d’arasement de seuils comme destructeurs du patrimoine bâti liés au cours d’eau en France…. Alors que l’objectif final est de vendre un potentiel hydroélectrique, en baisse, compte tenu du changement climatique. Il ne faut pas être un génie pour comprendre qu’un barrage ne fait pas tomber la pluie et qu’à terme nous risquons de transformer les rivières en Oueds. Les plans d’eau existent déjà à l’état naturel et leur biodiversité n’est pas menacée.

    Pour en revenir aux « travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques » exonérés d’autorisation ; ils devraient au cas par cas nécessiter de faire l’unanimité sur leur contenu auprès des services de l’Etat, des établissements publics tels que l’AFB et l’Agence de l’Eau, des organismes locaux spécialisés ayant la compétence GEMAPI, et des FDAAPPMA, établissements d’utilité publique chargés en vertu de l’article L434-4 du code de l’environnement de missions de protection des milieux.

    S’appuyant sur l’ensemble de ces considérations, nous donnons un avis défavorable au projet. Ce dernier poursuit un objectif louable de simplification mais constitue une véritable régression.

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