Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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Commentaires
DEFAVORABLE.
Le loup permet un équilibre au sein de la faune et de la flore.
Apprenons à coexister avec les loups. C’est tout à fait possible, mais il faut le vouloir, plutôt que d’entretenir des postures bêtes et méchantes.
Donnons les moyens aux agriculteurs de se protéger, par exemple.
Merci.
CL
Si je comprends bien l’article 5 tel que modifié, l’État veut donner davantage de pouvoir et de souplesse aux lieutenants de louveterie (tueurs de loups, chasseurs bénévoles recrutés par les préfectures), en leur permettant de déplacer les cadavres des loups après qu’ils les ont tués, et de procéder à la recherche d’un loup après qu’ils l’ont blessé. Jusqu’à présent, seule l’Office français de la biodiversité (OFB) était habilité à procéder à ces missions.
En clair : sur autorisation du préfet, les lieutenants de louveterie pourraient dorénavant prendre en charge le cadavre d’un loup ou faire la recherche d’un loup blessé. Malheureusement nous avons pu constater des actes illégaux de la part de lieutenants de louveterie, comme par exemple l’un d’entre eux qui, en Haute-Savoie, a dissimulé un cadavre de loup, découvert dans son garage par l’OFB, ou encore l’utilisation interdite d’appâts qui sont autant d’actes illégaux.
Cette nouvelle disposition ouvrirait inutilement la porte à des modifications de scène de tir, et empêcherait l’OFB d’effectuer un contrôle a posteriori de l’environnement du tir et de ses modalités d’exécution. Elle retire une nouvelle fois une prérogative de l’OFB au profit du monde cynégétique auquel appartiennent les louvetiers.
Si le cadavre du loup est déplacé par les louvetiers, l’OFB N’EST ALORS PLUS EN MESURE DE CONTRÔLER LA LÉGALITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE DU TIR (effectué sur un pâturage bénéficiant bien d’une autorisation de tir, présence d’un troupeau, distance de tir, mesures de protection en œuvre au moment du tir, appât, charnier, etc.). Il est scandaleux que l’État veuille s’affranchir de ses responsabilités en matière de police de l’environnement, en accordant une CONFIANCE AVEUGLE À DES CHASSEURS BÉNÉVOLES, recrutés par les préfectures, dont les véritables motivations et intentions à l’égard du loup sont souvent loin d’être neutres !
Si cette mesure entre en vigueur, elle aura pour effet de LÉGALISER DES PRATIQUES QUI ÉTAIENT JUSQU’ALORS ILLÉGALES, déjà constatées dans plusieurs départements… Avec impossibilité, donc, pour ses agents de pouvoir vérifier que toutes les conditions de tir ont bien été respectées.
2 – Sur la « non-protégeabilité » des troupeaux bovins et équins
Hallucinant ! Ce projet décrète qu’aucune mesure n’est envisageable pour protéger les élevages bovins et équins. Évidemment, c’est parfaitement faux : pour ces types d’élevages, des moyens de protection sont mis en œuvre dans d’autres pays, et les services mêmes de l’État français en font part dans le rapport publié en septembre 2023 par le IGEDD (Inspection générale de l’environnement et du développement durable) et le CGAAER (Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux). Au regard de ce constat, ce rapport recommande aux ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie d’ « ABANDONNER LA DISPOSITION RELATIVE À LA “NON-PROTÉGEABILITÉ” DES BOVINS ».
Refusant d’écouter les recommandations et constats de ses propres services, l’Etat français banalise par ce projet la mise en œuvre de tirs létaux sur des troupeaux non protégés, alors qu’ils pourraient l’être…
Ainsi, dans les zones « où le risque de prédation est avéré » (comment !!!???) DES TIRS POURRONT ÊTRE MIS EN ŒUVRE AUTOUR DE TROUPEAUX BOVINS ET ÉQUINS NON PROTÉGÉS ET N’AYANT FAIT L’OBJET D’AUCUNE ATTAQUE !
En dehors de ces zones, ces tirs seront subordonnés à la mise en œuvre par l’éleveur de démarches pour réduire la « vulnérabilité du troupeau », sans que cette nouvelle notion soit définie, et sans la survenance d’une prédation au cours des 12 derniers mois.
Admettons-le, il est bien trop facile et totalement inadmissible de décréter que certains troupeaux, certains types d’animaux, seraient « protégeables » et d’autres non, en misant sur l’abattage systématique de loups plutôt que la recherche de solutions efficaces de protection et de cohabitation ! A part la Suisse et certains alpages de Bavière (Allemagne), LA FRANCE EST LE SEUL PAYS D’EUROPE À APPLIQUER LE CONCEPT DE « NON-PROTÉGEABILITÉ »… D’où sort cet affreux néologisme? Aussi barbare que le "concept" qu’il est censé qualifier…
Je tiens à rappeler que LES BOVINS ET LES ÉQUINS NE REPRÉSENTENT QUE 3,5 % DES PRÉDATIONS ATTRIBUÉES AU LOUP (chiffres de la DREAL AuRa de 2022). Avec une proportion d’attaques aussi marginale sur des troupeaux non protégés, il apparaît clairement qu’autoriser la destruction d’une espèce protégée - si utile à la préservation de la biodiversité - s’avère totalement absurde !
La possibilité donnée au préfet de reconnaître des troupeaux d’ovins et caprins comme étant « non- protégeables » est la porte ouverte à des excès, sous la pression des organisations syndicales agricoles, car selon les conseils en protection de la DDTM, il est toujours possible de mettre en place des éléments de protection, comme nous le constatons sur les alpages ou estives les plus pentus, vallonnés, rocailleux ou parsemés d’arbustes favorables à l’approche du loup, même si c’est au prix d’un surcroît de travail pour l’éleveur ou le berger.
Le chapitre IV souligne qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les bovins/équins. D’une part, il n’existe pas encore, en dépit d’un groupe de travail du GNL dédié, parce que les syndicats d’élevage sont arc-boutés au fait de déclarer leurs troupeaux « non-protégeables ».
D’autre part, l’étude de « Parangonage sur la politique publique du loup » conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (juillet 2023) indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et qu’ils sont efficaces.
Je le répète : LA 6E RECOMMANDATION DU RAPPORT IGEDD/CGAAER PORTE PRÉCISÉMENT SUR L’ABANDON DE LA NOTION DE NON-PROTÉGEABILITÉ POUR LES BOVINS.
De plus, le tir pourra être autorisé dès que l’on constate UNE SEULE prédation (« loup non-exclu ») au cours des douze derniers mois. Il s’agit d’un seuil beaucoup trop bas. Le régime dérogatoire prévoit que la dérogation ne peut être accordée que pour des dommages importants ou récurrents. Donc, cette disposition fixant le seuil à UNE SEULE prédation n’est pas conforme à la réglementation européenne.
Quant à la modification de l’article 14 :
La prédation sur ovins/caprins s’est en partie déplacée vers les bovins, avec la montée en puissance globale des protections sur ovins et caprins. Au lieu de faire de même avec les bovins, l’État décide de faciliter encore les tirs à proximité de ces derniers, plutôt que d’encourager les éleveurs à protéger comme cela a été fait avec un certain succès pour les ovins/caprins.
Le Conseil National de Protection de la Nature s’est prononcé sur ce projet. Sans surprise, il a rendu un AVIS DÉFAVORABLE – ce qui devrait évidemment alerter le législateur.
Chambres d’agriculture France est favorable à ce projet d’arrêté qui reconnait la spécificité des exploitations bovines et équines, tout en tenant compte de l’urgence à garantir la sécurité des troupeaux et la pérennité économique des exploitations.
En effet, contrairement aux élevages ovins et caprins, pour lesquels des schémas de protection éprouvés existent, aucun dispositif technique de protection adapté et validé n’est accessible aux troupeaux bovins et équins. Les éleveurs se retrouvent sans aucune solution pour protéger leurs troupeaux.
Face à cette situation, les tirs de défense représentent le seul levier efficace et immédiatement disponible pour garantir la sécurité de leurs animaux. Ces tirs ne doivent pas être perçus comme une simple option, mais bien comme une réponse indispensable face à une réalité de terrain marquée par une prédation croissante dans de nombreux territoires.
Toutefois, nous considérons que certaines mesures complémentaires pourraient renforcer l’efficacité de cet arrêté et mieux répondre aux contraintes et besoins concrets des éleveurs sur le terrain :
• Autorisation préventive et automatique des tirs de défense : Nous insistons sur la nécessité d’autoriser ces tirs de manière automatique et préventive, sans attendre une première attaque, comme cela a été fait dans les territoires d’expérimentation. Ces expérimentations ont montré que cette approche permet de réduire les dégâts liés à la prédation. À l’inverse, attendre une attaque préalable engendre inévitablement des pertes irréversibles et des traumatismes pour les éleveurs et leurs animaux.
• Utilisation de dispositifs de visée nocturne : Pour maximiser l’efficacité des tirs visant à protéger les troupeaux bovins et équins, nous demandons que l’utilisation de dispositifs de visée nocturne soit autorisée.
• Harmonisation de la durée des tirs de défense : Chambres d’agriculture France estime que la durée de mise en œuvre des tirs de défense pour les bovins et équins devrait être alignée sur celle prévue pour les ovins et caprins, ces types d’élevages nécessitant eux aussi une protection durable contre la prédation lupine.
Enfin, nous rappelons qu’aucune aide à la protection des troupeaux n’est prévue pour les élevages bovins et équins, contrairement aux élevages ovins et caprins. Les éleveurs concernés doivent donc faire face à la prédation sans soutien financier adapté. Il est essentiel que l’application des dérogations prévues par ce projet d’arrêté soit rapide, pragmatique et ne repose pas sur des démarches administratives excessivement lourdes pour les exploitants.
Chambres d’agriculture France
Les individus alphas expérimentés chassent préférentiellement le grand gibier sauvage et font donc peu de dégâts sur la faune domestique. Lorsqu’ils sont tués, les meutes sont dispersées et peuvent alors quitter les lieux naturels de chasse, parfois pour des lieux plus habités. Les individus de rang inférieur ainsi dispersés, chassent alors souvent seuls, et se concentrent par obligation de survie sur les proies faciles et donc souvent domestiques.
En clair, les tirs aléatoires d’individus, sans motif et sur tous les lieux de présence du loup déstabilisent et fragmentent les meutes. Les individus ainsi séparés de leur groupe de vie peuvent alors générer davantage de dégâts sur les troupeaux domestiques. Un paradoxe duquel le loup ne sortira pas gagnant… et nous non plus !
✋ La "régulation" des grands ongulés ne doit pas être dans les seules mains de la chasse récréative, c’est avant tout le rôle de leurs prédateurs naturels : les loups et lynx sont capables de maitriser en bonne partie les populations de sangliers, cerfs et chevreuils. En outre ils ne « prélèvent » pas pour jouer ou se faire plaisir, mais pour se nourrir ! Regardons bien les choses en face.
⚠️ Foutons la paix au vivant, en particulier là où sa place est normale, naturelle et totalement bénéfique au bon fonctionnement des milieux naturels. 🌍
⏰ REVEILLONS-NOUS avant que les loups n’existent plus que dans les contes de Perrault. (qui les malmenaient déjà pas mal… 🤔)
Notes de Patrice Franco (Directeur territorial de la LPO Rhône / à LPO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES) :
« J’ai pu étudier certains comportements de loup en Espagne, et quand il est chassé, il a l’intelligence de se rapprocher des structures humaines là où nul ne pense le trouver ni le chasser (j’ai visité des tanières sur les bordures d’autoroute, à ciel ouvert dans des prés de céréales, etc..) Dans ce contexte parfois céréalier et donc avec peu d’élevage, ce sont les chats et chiens errants qui en pâtissent le plus…. 🙀 🐺
Ce projet d’arrêté va donc l’encontre d’études menées en Espagne, qui ont abouti à la fin du tir du loup sur tout le territoire. »
- parce que rien n’est vraiment mis en oeuvre pour en évaluer les effets sur les troupeaux et plus largement la biodiversité
- parce que le court-terme et la peur dictent ce texte qui ne s’inscrit pas dans la démarche de protection choisie initialement
- parce qu’il manque une aide à la protection efficace des troupeaux ( chiens, clôtures, …) efficiente ailleurs
- parce qu’il manque une réflexion sur les effets d’une cohabitation du point de vue de la biodiversité et de l’environnement ( le loup, prédateur des cervidés, sangliers …) NON, les louvetiers ne peuvent être seuls témoins , juges et parties dans ces mesures NON, il n’y a aucune légitimité à la fermeture de l’OFB dans le contexte climatique plus que critique actuel
Defavorable.
La presence des grands predateurs sont vitales a l equilibre de notre nature.
D un cote des sangliers et chevreuils en trop grand nombre sur le territoire francais.
De l autre 1000 loups qui survivent tant bien quel mal.
Recommendations :
- Donner plus de moyens aux eleveurs pour qu ils se protegent - notamment dans les regions ou le loup arrive (dans les Alpes et le Jura ou vivent 90% des loups francais, les attaques ont enormement diminue ces dernieres annees)
- Communiquer les bonnes pratiques de la part d eleveurs (des Alpes, du Jura, d Italie, d Espagne,…) qui arrivent a s en sortir alors que la menace est la.
Je m’oppose fermement au projet modifiant les conditions de dérogation pour les Loups. C’est une espèce protégée pour de bonnes raisons écologiques !
D’autres solutions beaucoup plus efficaces existent depuis de nombreuses années pour les éleveurs : chiens de protection du troupeau ; diminution du nombre de tête (les éleveurs en avaient 40 dans les années 90 contre 200 aujourd’hui) ou augmentation du nombre de bergers par troupeaux ; sensibilisation et information.
Le Loup à un rôle écologique impactant, notamment au niveau de la chaine alimentaire. Il permet de réguler d’autres espèces parfois envahissante avec un fort tôt de prolifération selon les régions : sanglier, cervidés, lagomorphes, etc.
Il serait également intéressant et opportun de sensibilisez la population, via des solutions et des outils pour comprendre l’animal, pour sécuriser les poulaillers et autres animaux d’élevage.
D’autres pays arrivent depuis de nombreuses années à cohabiter avec le Loup (Roumanie, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, Pologne, …). L’abatage n’est absolument pas une solution ! De plus, cette méthode augmente la formation de nouvelles meutes qui se dispersent.