Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Non à la chasse aux loups
Je suis contre l’abattage des loups pour les raisons suivantes :
les populations de loups sont encores insuffisantes pour être viables, contrairement aux ongulés (ses principales proies) qui sont très voire trop abondants,
le loup est nécessaire à l’équilibre écologique, donc lui porter atteinte c’est porter atteinte au droit (constitutionnel) de vivre dans un environnement sain,
la chasse aux loups ne permet pas de protéger le bétail contrairement aux clôtures, chiens et bergers. La "non-protégeabilité" n’existe pas, c’est juste un prétexte fumeux (désinformation) pour autoriser l’injustifiable.
Donc je m’oppose à toute forme de chasse aux loups quelles qu’en soient les modalités.
(et ne prenez pas les gens pour des imbéciles en invoquant je ne sais quel artifice juridique pour prétendre que ce n’est pas de la chasse alors qu’il s’agit de fusiller des animaux sauvages…)
En tant que citoyen engagé pour la préservation de la biodiversité et le respect de la vie sauvage, je tiens à exprimer mon opposition ferme aux mesures proposées dans la modification de l’arrêté du 21 février 2024.
Concernant les nouvelles libertés accordées aux louvetiers
Je m’y oppose car :
- L’absence de contrôle rigoureux est inacceptable pour une espèce protégée.
- L’Etat ne peut déléguer ses responsabilités à des acteurs non neutres, au risque de légaliser des pratiques jusqu’alors illégales.
Concernant la notion de “non-protégeabilité” des troupeaux bovins et équins
Je m’y oppose car :
- Cette disposition est une excuse pour généraliser les tirs létaux, y compris sur des troupeaux qui pourraient être protégés.
- Elle place la destruction systématique du loup au-dessus de la recherche de solutions adaptées.
Le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes en régulant les populations d’ongulés et en favorisant la biodiversité. Ces mesures vont à l’encontre des engagements internationaux de la France en matière de conservation des espèces protégées.
Ces mesures manquent de transparence et affaiblissent les contrôles essentiels pour garantir une gestion éthique et légale des tirs létaux.
Elles favorisent une logique de destruction systématique, au détriment de solutions de cohabitation, et risquent d’aggraver le conflit entre éleveurs, défenseurs de la faune et autorités publiques.
Elles banalisent la mise à mort d’une espèce protégée, au mépris de son rôle écologique et des efforts collectifs pour préserver la biodiversité.
Je demande donc au ministère de l’Écologie d’abandonner ce projet, et de privilégier des solutions fondées sur la coexistence, la protection des troupeaux et le respect des engagements européens en faveur du loup.
Défavorable aux nouvelles libertés accordées aux louvetiers :
- Non au droit de déplacer le cadavre d’un loup par un louvetier, seule l’OFB devrait en être habilitée afin de contrôler la légalité du tir. Qui contrôlera les louvetiers qui ne sont que des chasseurs bénévoles recrutés par la préfecture ? Les chasseurs ont déjà bien trop de droits et ne respectent déjà pas les normes basiques, l’exemple récent des chasseurs pénétrant sur la propriété de Morgan Keane interdite à la chasse pour y tuer un sanglier… On ne peut pas faire confiance aux chasseurs. Quand cela concerne une espèce protégée et aussi réglementée que le loup, déjà malheureusement braconnée, on ne peut se permettre un tel manque de contrôle.
Concernant la « non-protégeabilité » des troupeaux bovins et équins :
- Ce projet décrète qu’aucune mesure n’est envisageable pour protéger les élevages bovins et équins, ce qui est totalement faux, des moyens de protection de ces types d’élevages sont mis en œuvre dans d’autres pays, et les services mêmes de l’Etat français en font part dans le rapport publié en septembre 2023 par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et le Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER).
Le rapport recommande aux ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie d’ « abandonner la disposition relative à la “non-protégeabilité” des bovins ».
Défavorable aux tirs des loups :
- Le loup est un animal naturellement présent dans notre milieu, n’en déplaise à certaines personnes, il a sa place et contribue à la régulation naturelle des ongulés sauvages. Les loup se régulent en fonction de ces populations, et étrangement, les chasseurs se plaignent lorsqu’ils se rendent soudainement compte que le loup fait un meilleur travail qu’eux et qu’ils doivent moins chasser… Qui dit moins chasser, dit moins de "loisir", car c’est la motivation première des chasseurs : tuer pour le loisir. Si le but premier était la régulation, les chasseurs seraient heureux de savoir que le loup est présent.
C’est un animal qui a la population encore fragile, et les bovins et les équins d’élevages ne représentent que 3,5 % (chiffres de la DREAL AuRa de 2022) des prédations attribuées au loup. Doit-on fragiliser voire détruire une espèce strictement nécessaire à notre écosystème et protégée pour un si faible nombre d’attaques sur des troupeaux non protégés qui pourraient être évitées autrement qu’en tirant les loups ?
Prenons exemple sur les autres pays, comme l’Italie.