Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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Commentaires
Pourquoi l’Etat accorderait-il une confiance totale à des chasseurs qui ne souhaitent qu’une chose : exterminer du loup ! Impensable et dangereux de donner tous les pouvoirs à ces lieutenants de louveterie. Ainsi, perte de contrôle de l’OFB et tout contrôles des tirs non établis…Ce serai une gestion toujours abusive et encore au détriment d’une espèce que l’on déclasse au lieu de la préserver.
Soyons lucides et penchons nous sur des solutions efficaces de protection sur les troupeaux bovins et équins. Avant d’adopter un projet de "non- protégeabilité" à la carte, faisons le nécessaire pour protéger ce type de troupeaux avec des chiens, des clôtures , des tirs d’effarouchement…afin que la cohabitation soit viable avec le loup. Ce dernier doit rester une espèce protégée et utile à notre biodiversité.
Voici les raisons de mon engagement pour la protection du loup et sa cohabitation avec les hommes qui ne cessent de grignoter son territoire :
1 – Sur les libertés incohérentes accordées aux louvetiers
Si le cadavre d’un loup est déplacé par les louvetiers, l’OFB n’est évidemment plus en mesure de contrôler la légalité du tir (effectué sur un pâturage bénéficiant bien d’une autorisation de tir, présence d’un troupeau, distance de tir, mesures de protection en œuvre au moment du tir, appât, charnier, etc.).
Cette absence de contrôle est véritablement inadmissible concernant la gestion d’une espèce strictement protégée ! Il est absurde et scandaleux que l’Etat s’affranchisse de ses responsabilités en matière de police de l’environnement, en accordant une confiance aveugle aux chasseurs bénévoles, recrutés par les préfectures, dont les véritables motivations et intentions à l’égard du loup ne sont pas absolument neutres !
Cette mesure, si elle entre en vigueur, aura pour effet de légaliser des pratiques qui étaient jusqu’alors illégales et déjà constatées dans plusieurs départements. Les agents seraient dans l’incapacité de vérifier que toutes les conditions de tir ont bien été respectées.
2 – Sur la « non-protégeabilité » des troupeaux et animaux d’élevage
Il est bien trop simpliste, totalement inadmissible de décréter que certains troupeaux tout comme certains types d’animaux, seraient ou non protégeables, en misant sur l’abattage systématique de loups plutôt que de rechercher des solutions efficaces de protection et de cohabitation ! Ormis la Suisse et certains alpages de Bavière (Allemagne), la France est le seul pays d’Europe à appliquer cet aberrant concept de « non-protégeabilité »…
Il est aussi nécessaire de rappeler que les bovins et les équins ne représentent que 3,5 % des prédations attribuées au loup (chiffres de la DREAL AuRa de 2022). Avec une proportion d’attaques aussi minime, sur des troupeaux non protégés, il apparaît d’autant plus injuste et non justifié d’autoriser la destruction d’une espèce protégée pourtant si utile à la préservation de la biodiversité !