Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Avis défavorable !
Le premier prédateur des brebis est l’homme. Les éleveurs n’ont aucune compassion à envoyer leurs troupeaux en grand nombre dans des bétaillères pour l’abattoir (camp de la mort) afin de remplir nos assiettes. Il ne faut pas réduire la population des loups. Ce qu’il faut, c’est réduire notre consommation de viande, qui sera aussi bénéfique pour l’environnement !
AVIS DÉFAVORABLE - CONTRE VOTRE PROJET D’ARRÊTÉ VISANT À LA MISE EN PLACE DE DÉROGATIONS AUX INTERDICTIONS DE DESTRUCTION DU LOUP, PAR LA MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ DU 21 FÉVRIER 2024 VIA LES ARTICLES :
o Article 5, permettant aux lieutenants de louveterie de transporter une dépouille de loup, ce qui ne permettra pas aux agents de l’OFB de vérifier dans quelles conditions le loup a été abattu, les lieutenants de louveterie vont pouvoir s’en donner à cœur joie en toute impunité,
o Article 6, permettant de faciliter les tirs de loups pour les élevages équins ou bovins,
o Article 14, portant la durée de l’autorisation de tir à 1 an.
LE LOUP EST TOUJOURS UNE ESPÈCE PROTÉGÉE ESSENTIELLE AUX ÉQUILIBRES DES ÉCOSYSTÈMES ET TOUTE DÉROGATION DOIT ÊTRE DÛMENT JUSTIFIÉE.
LE CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DE LA NATURE CNPN A RENDU UN AVIS DÉFAVORABLE MAIS COMME À L’ACCOUTUMÉE, L’ADMINISTRATION VEUT METTRE EN PLACE DES DISPOSITIONS LUI PERMETTANT DE N’EN FAIRE QU’À SA TÊTE, EN DEHORS DE TOUT ARGUMENT JUSTIFIÉ.
Aucune restriction quant aux périodes d’interdiction des tirs, CE QUI VEUT DIRE QUE LES TIRS VONT ÊTRE AUTORISÉS Y COMPRIS PENDANT LA PÉRIODE DE REPRODUCTION ET SUR UNE ESPÈCE PROTÉGÉE ET SANS TIRS PRÉALABLES D’EFFAROUCHEMENT. ON VA OÙ ? PAR AILLEURS, LE LOUP RESTE CLASSÉ VULNÉRABLE SUR LA LISTE ROUGE DE L’UICN.
Sur le terrain, l’autorisation d’une dérogation à l’interdiction de destruction du loup doit être sujette à :
o Une connaissance locale de la situation de l’espèce – non connu de l’administration qui va prendre la décision,
o Une vérification de l’efficacité réelle de la mesure – ne sera pas fait par l’administration,
o Une vérification du déploiement effectif d’une protection des troupeaux avec accompagnement des éleveurs : assistance au gardiennage, chiens de protection, parc de contention nocturne – ne sera pas fait par l’administration. La notion de non-protégeabilité n’a pas de sens (cf. rapport de l’IGEDD-CGAER de 2023 relatif au parangonage sur la politique du loup), en tous cas, tant que les mesures de protection des troupeaux n’ont pas été mises en place et réellement testées.
Le seuil de déclenchement des tirs est très bas (une attaque dans les douze derniers mois donnant lieu à au moins une victime indemnisable) et ne constitue pas un dommage pouvant justifier le tir sur une espèce protégée. A côté de la fièvre aphteuse et de la fièvre catarrhale, nos pauvres loups sont des petits joueurs…
L’ADMINISTRATION N’A PAS À OUVRIR PÛREMENT ET SIMPLEMENT LA CHASSE SUR UNE UNE ESPÈCE PROTÉGÉE.
Le non- professionnalisme de l’administration et sa collusion avec le milieu de la chasse et la FNSEA justifient que cette administration ne soit plus rémunérée par nos impôts puisqu’elle n’agit jamais dans l’intérêt général, ne recherche jamais de vraies solutions aux problèmes et met en place le non-état de droit. Ce n’est plus supportable.
Concentrez plutôt votre réflexion, les fonds € dont vous bénéficiez, pour remédier efficacement aux maladies des ovins et bovins, comme la fièvre catahralle, un véritable fléau, contrairement aux prélèvements que les loups font.
Continuez de financer et d’encourager des projets de cohabitation, arrêtez de fermer les yeux sur le braconnage et ses dérives.
Vous enflammez la situation et donnez beaucoup trop de crédits aux anti-loups, incapables de protéger leurs animaux par leur refus de cohabiter… Les hommes décident d’occuper quasi tout l’espace, sans tenir compte des espèces pouvant également occuper le même.
Incroyable d’ignorance et d’intolérance. Je suis savoyarde et montagnarde, depuis toujours, et je refuse ces incitations à tuer et vouloir exterminer une espèce, parce que nombreux sont ceux qui sont incapables de protéger leurs propres animaux… Et ce malgré "le progrès, les nouvelles technologies,…"
Les hommes sont bien tristes à observer… Obstinés, butés dans leurs idées préconçues sur le loup.
ESPÈCE À PROTÉGER
Le loup reste une espèce protégée, si le cadavre du loup est déplacé par les louvetiers, l’OFB n’est alors plus en mesure de contrôler la légalité de la mise en œuvre du tir.
Concernant la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins, ce projet décrète par ailleurs qu’aucune mesure n’est envisageable pour protéger les élevages bovins et équins. Or c’est parfaitement faux, des moyens de protection de ces types d’élevages sont mis en œuvre dans d’autres pays !
Le loup reste une espèce protégée, si le cadavre du loup est déplacé par les louvetiers, l’OFB n’est alors plus en mesure de contrôler la légalité de la mise en œuvre du tir.
Concernant la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins, ce projet décrète par ailleurs qu’aucune mesure n’est envisageable pour protéger les élevages bovins et équins. Or c’est parfaitement faux, des moyens de protection de ces types d’élevages sont mis en œuvre dans d’autres pays