Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Observations quant au projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
A titre préliminaire, il sera indiqué qu’à la suite de la réunion du Groupe national loup le lundi 16 décembre, la préfète Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnatrice du PNA Loup a annoncé que l’estimation de la population lupine française en 2024 était de 1013 loups contre 1003 loups en 2023. Le loup ne peut donc plus être considéré comme en croissance sur le territoire national alors qu’il est considéré en France comme une espèce “vulnérable” (VU) d’après le classement de l’UICN. Si la politique de gestion du loup est motivée par les prédations dont il serait à l’origine, force est de constater que ses modalités de mise en œuvre sont incapables de répondre à cette problématique. En effet, depuis 2017, le nombre de victimes de prédation attribuées au loup s’est stabilisé, ce alors que la population lupine a connu une forte croissance. Il en résulte que le nombre de loups présents sur le territoire n’est pas corrélé au nombre de prédations enregistrées. Les chiffres disponibles démontrent l’échec de la stratégie tendant à réduire ou contrôler la croissance de la population lupine pour prévenir les dommages aux troupeaux.
Ce constat est d’autant plus problématique que les scientifiques (1) estiment qu’un effectif de 2500 à 5000 individus matures sexuellement constitue le minimum nécessaire pour considérer une population viable. Il est évident que cette viabilité génétique n’est pas atteinte en France, les dernières estimations au sortir de l’hiver 2024 faisant état de 1013 individus.
La stagnation des populations de loups en France et l’assouplissement de la politique d’abattage à son égard constituent donc de véritables menaces pour son état de conservation.
En dépit de ces données et constats répétés, le projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (ci-après “le Projet d’Arrêté”) a vocation à assouplir les conditions de délivrance des dérogations en admettant la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Le Projet d’Arrêté consacre une disposition spécifique (IV de l’article 6 du Projet d’Arrêté) aux troupeaux bovins et équins et distingue donc les différents types de troupeaux : ovins/caprins et bovins/équins. Cette distinction, fondée sur l’absence "référentiel de protection valide techniquement" pour les bovins/équins, nous semble injustifiée dans la mesure où de nombreuses études à l’étranger démontrent l’efficacité de la plupart des mesures habituellement mobilisées (notamment les chiens de protection) pour la protection des troupeaux bovins.
Ce faisant, le Projet d’Arrêté persiste à mettre au premier plan le recours à des méthodes létales, en élargissant les possibilités de se soustraire à l’obligation de mettre en œuvre des solutions alternatives à l’abattage.
L’Etat français estime encore qu’à ce jour, il n’existe pas de référentiel de protection ayant fait ses preuves pour les troupeaux bovins et équins. Pourtant, non seulement il incombe à l’Etat de créer un tel référentiel mais, en toute hypothèse, l’efficacité de la plupart des mesures de protection mises en oeuvre à l’égard des troupeaux ovins et caprins a également été démontrée (2) s’agissant des troupeaux bovins, équins et asins (d’ailleurs omis par le projet de modification), dans les autres pays européens exposés à la prédation du loup.
Ces études se sont en effet intéressées aux mesures de protection efficaces pour la protection des bovins, compte tenu de la présence de ce type d’élevage dans les zones étudiées (nord de l’Espagne, nord du Portugal, nord de l’Italie).
Ainsi, l’une des études, datant de 2002 (3) envisageait déjà l’efficacité du recours aux chiens de protection pour les troupeaux bovins, évoquant une stratégie « apparue dans les années 70 », et relevait par ailleurs une meilleure efficacité de cette méthode pour les bovins que pour les ovins.
Il en résulte que l’absence de validation d’un schéma de protection des troupeaux bovins et équins ne résulte pas de l’absence de mesures efficaces, mais bien de l’absence d’initiative visant à élaborer un tel référentiel.
Partant, les modifications apportées à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 21 février 2024, qui confinent à distinguer l’appréciation de la non-protégeabilité selon le type de troupeau, ne sont ni justifiées, ni pertinentes.
Par ailleurs, One Voice trouve regrettable qu’il n’y ait pas de véritable définition exhaustive ni de critères permettant d’apprécier les « moyens de réduction de la vulnérabilité du troupeau », sur lesquels devront pourtant reposer l’appréciation par le préfet de département du caractère protégeable ou non d’un troupeau.
De même, le texte ne contient aucune précision permettant de différencier les mesures de réduction de vulnérabilité des troupeaux des mesures de protection. Cette notion de réduction de vulnérabilité est d’ailleurs mentionnée en page 19 du PNA Loup 2024-2029 sans toutefois être définie.
D’une part, formellement, le Projet d’Arrêté ne précise pas la forme que prendra l’attestation par le préfet “de démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité” des troupeaux bovins ou équins (IV de l’article 6).
Ce silence est problématique puisque, sous l’empire de la version actuelle de l’arrêté, force est de constater que les préfets ne fournissent généralement pas (4) la preuve de l’analyse technico-économique les menant à considérer un troupeau comme étant non-protégeable. Dès lors que cette appréciation par le préfet constitue une condition de forme de la légalité des arrêtés préfectoraux de dérogation qui seront délivrés en l’absence de mise en œuvre de mesures de protection, des précisions formelles sont indispensables pour assurer une bonne information du public ainsi que la sécurité juridique des arrêtés à intervenir.
D’autre part, s’agissant des territoires soumis à un risque avéré de prédation, le projet d’arrêté modificatif prévoit deux étapes : d’abord la réalisation d’une analyse technico-économique territoriale sur un territoire « homogène », puis la justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre. A cet égard, One Voice s’interroge sur la pertinence d’appliquer une approche homogène pour dresser une analyse territoriale de vulnérabilité, étant donné que chaque exploitation a ses spécificités.
Quant à la nouvelle disposition introduite au III de l’article 5 accordant aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille, une telle mesure nuirait au contrôle par les agents de l’OFB de la légalité de la mise en oeuvre du tir (effectué sur un pâturage bénéficiant d’une autorisation de tir, présence effective d’un troupeau, distances de tir, mesures de protection en oeuvre au moment du tir, etc.) En effet, cette mission de contrôle n’incombe en principe pas aux louvetiers. Bien qu’assermentés, ce sont des bénévoles au contact des chasseurs locaux, ainsi sur un sujet aussi sensible, leur attribuer la faculté de récupérer la dépouille est susceptible d’engendrer un conflit d’intérêts.
Muriel Arnal, Présidente de One Voice
Enfin, s’il apparaît que le CNPN a été saisi du Projet d’Arrêté, lequel est éminemment technique, il conviendrait de rendre cet avis disponible afin de permettre au public d’appréhender les conséquences pratiques des modifications envisagées.
(1) Expertise scientifique collective de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) du 7 mars 2017
(2) F. ALVAREZ al., Best practices to reduce wolf predation on free-ranging cattle in Iberia. Carnivore Damage Prevention News, 2023 ; A. MENZANO et al., Protecting cattle from wolves in the Alps. Carnivore Damage Prevention News, 2023 ; R. HARTASANCHEZ, Designing and testing an electrified fladry-type system protecting calves from wolves in Spain. Carnivore Damage Prevention 22, 2021.
(3) P. SALES, Vivre avec le loup des Asturies aux Carpates, Europe, an 2001. Gestion des milieux et des espèces, Cahiers Techniques n°69. Atelier technique des espaces naturels, 2002
(4) A ce titre, One Voice a obtenu auprès du Tribunal administratif de Besançon l’annulation le 18 juin 2024 (n°2202038) d’un arrêté du préfet du Doubs autorisant des tirs de défense simple en vue de la protection contre la prédation du loup au motif que le préfet, qui se prévalait du caractère non-protégeable du troupeau bovin de l’éleveur bénéficiaire, n’avait pas réalisé l’analyse technico-économique requise préalablement à l’adoption de l’arrêté, par l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
Le loup doit rester une espèce strictement protégée nous ne sommes plus au moyen âge ( quoi que quelques fois j’en doute ) il a évidemment son utilité dans la chaine alimentaire , il régule la grosse faune sauvage il est trop souvent incriminé à la place des chiens errants . Ce projet de révision législative concernant les loups propose d’autoriser les lieutenants de louveterie à transporter les cadavres de loups ou rechercher les loups blessés, ce qui fragiliserait les contrôles sur les tirs, traditionnellement supervisés par l’Office Français de la Biodiversité (OFB), risquant d’encourager les abus. De plus, un seuil trop bas pour déclencher des tirs dérogatoires (une attaque sur 12 mois) pourrait justifier des interventions létales excessives. Ces changements risquent de contrevenir aux critères européens et d’augmenter le nombre de tirs de loups.
Enfin, la décision récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) souligne que toute dérogation doit être strictement encadrée pour garantir la survie de l’espèce. Mais les bilans sur l’efficacité des mesures de protection ou de réduction de la vulnérabilité sont trop souvent incomplets ou flous. Ces lacunes compromettent toute analyse sérieuse des impacts de ces dérogations sur les loups et sur les écosystèmes.
Quoique en dise certains éleveurs loin du pastoralisme de nos aïeux il existe une protection efficace contre les troupeaux ( Patou , vrai surveillance etc ) des pays vivent très bien avec le loup pourquoi pas le France !
Je tiens à exprimer mon opposition au projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024, qui propose des évolutions mettant en danger la conservation du loup et fragilisant les efforts de protection de la biodiversité en France. Voici mes arguments principaux :
1. Transport des cadavres et recherche des loups blessés : un dangereux précédent
L’autorisation pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés marque une dérive préoccupante.
• Fragilisation des contrôles : Jusqu’à présent, les conditions des tirs dérogatoires étaient encadrées et contrôlées par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Cette nouvelle mesure risque d’éroder ces contrôles, ouvrant la porte à des abus. Des dérives similaires ont déjà été constatées par le passé.
• Risque pour la transparence : Confier ces pouvoirs aux lieutenants de louveterie, sans garanties supplémentaires de transparence, compromet la possibilité d’un suivi rigoureux des conditions d’intervention.
2. Seuil de déclenchement des tirs : un critère injustifié et disproportionné
Le projet propose un seuil de déclenchement des tirs dérogatoires trop bas, avec une seule attaque sur 12 mois suffisante pour autoriser une intervention létale.
• Absence de proportionnalité : Un tel critère ignore la nécessité de mesures de protection préventives, comme les clôtures ou la présence de chiens de protection, qui ont prouvé leur efficacité dans de nombreux cas.
• Encouragement à une gestion réactive et non préventive : Plutôt que de privilégier des solutions équilibrées, cette disposition rend les loups systématiquement responsables et favorise des réponses punitives disproportionnées.
3. Flou concernant les troupeaux dits « non-protégeables »
Le projet introduit des dispositions ambiguës sur les troupeaux équins et bovins, invoquant leur prétendue « non-protégeabilité » en raison de l’absence de référentiels clairs.
• Ignorance des solutions existantes : Des études européennes montrent qu’il existe des méthodes de protection efficaces même pour ces troupeaux. Des exemples en Italie ou en Espagne, où la cohabitation est mieux gérée, prouvent que ces solutions peuvent être adaptées à différents contextes.
• Manque de volonté politique : Plutôt que d’investir dans la recherche et le déploiement de mesures adaptées, l’État semble préférer rendre les loups responsables d’un supposé échec.
4. Non-conformité avec les critères européens
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) rappelle que toute dérogation doit être strictement encadrée pour garantir la survie des espèces protégées. Or, ce projet ne répond pas à ces exigences.
• Bilan insuffisant des impacts : Les données sur l’efficacité des mesures de protection ou sur la réduction de la vulnérabilité des troupeaux restent incomplètes ou floues. Cette absence de transparence rend impossible une évaluation sérieuse des impacts des dérogations sur les loups et les écosystèmes.
• Risque de non-respect des obligations européennes : Ce projet risque de nuire à l’état de conservation du loup, contrevenant aux critères stricts imposés par la directive Habitats.
5. Une menace pour la biodiversité
Le loup joue un rôle essentiel dans les écosystèmes, en tant que régulateur des populations d’ongulés, ce qui profite à la biodiversité forestière et à la résilience des milieux naturels. En facilitant les tirs létaux, ce projet met en danger cette dynamique écologique précieuse.
6. Appel à une politique de cohabitation
Plutôt que de multiplier les mesures punitives, il est impératif de promouvoir une politique de cohabitation fondée sur :
• L’accompagnement renforcé des éleveurs, avec des subventions pour les mesures de protection (chiens, clôtures électriques).
• La formation et la sensibilisation à la coexistence entre faune sauvage et activités humaines.
• Une gestion fondée sur des données scientifiques solides et non sur des perceptions négatives infondées.
Ce projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024 représente une menace directe pour la conservation du loup et la biodiversité. Je demande instamment au ministère de l’Écologie de revoir sa copie et de privilégier une approche équilibrée et respectueuse de la directive européenne et des engagements environnementaux de la France.
Je tiens à exprimer mon opposition au projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024, qui propose des évolutions mettant en danger la conservation du loup et fragilisant les efforts de protection de la biodiversité en France. Voici mes arguments principaux :
1. Transport des cadavres et recherche des loups blessés : un dangereux précédent
L’autorisation pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés marque une dérive préoccupante.
• Fragilisation des contrôles : Jusqu’à présent, les conditions des tirs dérogatoires étaient encadrées et contrôlées par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Cette nouvelle mesure risque d’éroder ces contrôles, ouvrant la porte à des abus. Des dérives similaires ont déjà été constatées par le passé.
• Risque pour la transparence : Confier ces pouvoirs aux lieutenants de louveterie, sans garanties supplémentaires de transparence, compromet la possibilité d’un suivi rigoureux des conditions d’intervention.
2. Seuil de déclenchement des tirs : un critère injustifié et disproportionné
Le projet propose un seuil de déclenchement des tirs dérogatoires trop bas, avec une seule attaque sur 12 mois suffisante pour autoriser une intervention létale.
• Absence de proportionnalité : Un tel critère ignore la nécessité de mesures de protection préventives, comme les clôtures ou la présence de chiens de protection, qui ont prouvé leur efficacité dans de nombreux cas.
• Encouragement à une gestion réactive et non préventive : Plutôt que de privilégier des solutions équilibrées, cette disposition rend les loups systématiquement responsables et favorise des réponses punitives disproportionnées.
3. Flou concernant les troupeaux dits « non-protégeables »
Le projet introduit des dispositions ambiguës sur les troupeaux équins et bovins, invoquant leur prétendue « non-protégeabilité » en raison de l’absence de référentiels clairs.
• Ignorance des solutions existantes : Des études européennes montrent qu’il existe des méthodes de protection efficaces même pour ces troupeaux. Des exemples en Italie ou en Espagne, où la cohabitation est mieux gérée, prouvent que ces solutions peuvent être adaptées à différents contextes.
• Manque de volonté politique : Plutôt que d’investir dans la recherche et le déploiement de mesures adaptées, l’État semble préférer rendre les loups responsables d’un supposé échec.
4. Non-conformité avec les critères européens
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) rappelle que toute dérogation doit être strictement encadrée pour garantir la survie des espèces protégées. Or, ce projet ne répond pas à ces exigences.
• Bilan insuffisant des impacts : Les données sur l’efficacité des mesures de protection ou sur la réduction de la vulnérabilité des troupeaux restent incomplètes ou floues. Cette absence de transparence rend impossible une évaluation sérieuse des impacts des dérogations sur les loups et les écosystèmes.
• Risque de non-respect des obligations européennes : Ce projet risque de nuire à l’état de conservation du loup, contrevenant aux critères stricts imposés par la directive Habitats.
5. Une menace pour la biodiversité
Le loup joue un rôle essentiel dans les écosystèmes, en tant que régulateur des populations d’ongulés, ce qui profite à la biodiversité forestière et à la résilience des milieux naturels. En facilitant les tirs létaux, ce projet met en danger cette dynamique écologique précieuse.
6. Appel à une politique de cohabitation
Plutôt que de multiplier les mesures punitives, il est impératif de promouvoir une politique de cohabitation fondée sur :
• L’accompagnement renforcé des éleveurs, avec des subventions pour les mesures de protection (chiens, clôtures électriques).
• La formation et la sensibilisation à la coexistence entre faune sauvage et activités humaines.
• Une gestion fondée sur des données scientifiques solides et non sur des perceptions négatives infondées.
Ce projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024 représente une menace directe pour la conservation du loup et la biodiversité. Je demande instamment au ministère de l’Écologie de revoir sa copie et de privilégier une approche équilibrée et respectueuse de la directive européenne et des engagements environnementaux de la France.
Ce pouvoir supplémentaire fragilise les contrôles sur les conditions des tirs, jusqu’ici assurés par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Ce dispositif risque d’accroître les abus, déjà observés par le passé.
De plus, l’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs dérogatoires beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une intervention létale.
Le projet inclut également des dispositions floues concernant les troupeaux bovins et équins, invoquant leur « non-protégeabilité » faute de référentiels clairs.
Voici quelques arguments contre ce projet :
Parmi les évolutions prévues, l’autorisation pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés marque un dangereux précédent.
→ Ce pouvoir supplémentaire fragilise les contrôles sur les conditions des tirs, jusqu’ici assurés par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Ce dispositif risque d’accroître les abus, déjà observés par le passé.
De plus, l’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs dérogatoires beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une intervention létale.
Le projet inclut également des dispositions floues concernant les troupeaux bovins et équins, invoquant leur « non-protégeabilité » faute de référentiels clairs.
Je suis très opposé à ce projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024.
Pour les raisons suivantes, nous avons, nous, humains, le devoir et le pouvoir, de protéger les espèces animales et la biodiversité pour elles-mêmes mais également pour nous-mêmes pour notre présent et notre avenir concernant la santé et notre survie sur la Terre dans de bonnes conditions.
Le loup est une espèce qui devrait être protégée car il y a peu d’individu et pourrait très bien à terme disparaître si nous ne la protégeons pas plus.
Il existe énormément de possibilité de protéger les troupeaux de brebis et moutons et qui ont fait leur preuve encore très récemment grâce notamment aux citoyens et aux associations.
Notre humanité doit et peut nous conduire a également nous préoccuper des animaux sauvages sans pour autant sacrifier les revenus des éleveurs.