Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Je suis opposé à cet arrêté qui ne résout pas le problème des attaques de troupeaux, bien au contraire.
En déstabilisant les meutes de loups par l’élimination de certains membres, les tirs envisagés vont favoriser
la dispersion des loups et multiplier les risques d’attaques.
Et mettre en danger la pérennité de l’espèce sur notre territoire.
Il faut favoriser les dispositifs préventifs et de protection des troupeaux, avec l’aide de l’état.
Avis très défavorable au projet d’arrêté concernant les tirs au loups !!
Dans le cadre de gestion de cet espèce protégé, il est inadmissible de proposer un arrêté accordant aux chasseurs le droit de déplacer un cadavre après une battue, évitant ainsi tout contrôle d’un agent neutre - tel était jusqu’à présent le cas avec une implication obligatoire par l’OFB - qui ouvre les portes à l’abus sur l’illégalité de la mise en œuvre du tir.
J’émets un avis défavorable à cet arrêté qui argumente sur la soi-disant "non-protégeabilité" des troupeaux bovins et équins, alors que ces arguments n’ont pas de valeur en vue du report publié par l’IGEDD et le CGAAER en 2023, donc par les services même de l’état française, ou il est force de constater que des moyens de protection des élevages bovins et équins existent et sont mises en œuvre avec succès dans d’autres pays et pourraient l’être en France également. Je demande l’abandon de cette mesure faussement argumentée.
Le loup étant un espèce protégé et de haute importance pour la biodiversité, il n’est pas seulement injuste mais surtout parfaitement absurde d’autoriser d’avantage de tirs et de mener une politique facilitant leurs mise en œuvre, avec pour condition une seule prédation en 12 mois consécutives ! L’état doit prendre au sérieux les études et les arguments apportés par les services et associations d’intérêt écologique en ce qui concerne la gestion de ce prédateur protégé et mettre en place des mesures permettant une protection pacifique des troupeaux et une biodiversité la plus naturelle et riche possible.
Je dis Non à la proposition de cet arrêté et émets un avis strictement défavorable à ce projet de chasse aux loups en France !
pas d’accord pour ces destructions sans cesse programmées.
qui ne tiennent pas compte de l’éthologie animale, l’organisation de la vie des loups étant particulièrement remarquable.
alors que "l’organisation" de ceux qui les accusent de tous les maux est totalement défaillante ; mesures de protection qui leur apparaît contraignantes alors que leur métier implique de s’adapter à l’environnement et de leurs habitants.
comment se fait-il que la France gère à coups de fusils alors que les pays voisins prouvent leur maîtrise sans cette violence systématique ?
cessons d’écouter les sirènes des lobbies agricoles et cynégétiques, ils font sans cesse la preuve du mépris du Vivant, outre aux animaux sauvages leurs mauvaises pratiques nuisent également aux consommateurs et citoyens.
il est temps que nos responsables s’émancipent et gèrent en toute logique, à l’écoute des naturalistes fiables.
Les études scientifiques et le bon sens nous montrent que le loup est essentiel à la biodiversité en régulant les grands herbivores par exemple. Moins de cervidés, moins de dégâts causés aux exploitations agricoles. Le loup est l’ami des paysans et de notre alimentation.
NB : Il est savoureux de noter que les avis favorables sont postés deux fois, voire plus. Espérons qu’ils ne compteront que pour un (1) avis. Otez votre loup, vous êtes démasqués !
Mise en place gouvernementale d’une illégalité.
L’absence de contrôle proposée est totalement inadmissible concernant la gestion d’une espèce strictement protégée ! Il est scandaleux que l’Etat veuille s’affranchir de ses responsabilités en matière de police de l’environnement, en faisant une confiance aveugle à des chasseurs bénévoles, recrutés par les préfectures, dont les véritables motivations et intentions à l’égard du loup ne sont pas toutes neutres !
Cette mesure, si elle entre en vigueur, aura pour effet de légaliser des pratiques qui étaient jusqu’alors illégales, déjà constatées dans plusieurs départements… Avec impossibilité, donc, pour ses agents de pouvoir vérifier que toutes les conditions de tir ont bien été respectées.
L’efficacité des tirs létaux pour réduire les dommages aux troupeaux domestiques n’a pas été démontrée, mais l’Etat continue à mettre en avant ces tirs comme mesure phare de sa politique, plutôt que de mettre en place les moyens de protection qui ont fait la preuve de leur efficacité. En donnant l’impression que les tirs létaux peuvent se substituer aux moyens de protection, l’Etat laisse les troupeaux sans réelle protection. Il est alors plus facile aux loups en dispersion d’attaquer les animaux domestiques. L’évolution des dommages, qui baisse significativement dans plusieurs départements de présence historique du loup, alors qu’elle augmente dans les départements peu protégés est la parfaite illustration de cet échec.
En préalable à toute modification des arrêtés ministériels relatifs aux dérogations aux interdictions de destruction de loups, il faudrait que l’Etat dresse un bilan des effets des arrêtés en vigueur, tant sur l’état de conservation favorable du loup que sur leur efficacité pour réduire les dommages.