Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Avis très favorable
Ouvrez les yeux, le loup est partout y compris dans les villages et en ville !!!!!
Peut être que certains changerons d’avis quand ca sera leur chien, chat, cheval ou encore pire, leur enfant ; qui aura subit une attaque de loup.
Malheureusement, il sera trop tard.
"On ne réalise vraiment qu’il y avait un mur, qu’une fois après se l’être pris en plaine face"
Avis défavorable.
Analyse globale - Par ce projet arrêté, le gouvernement poursuit sa logique prioritaire de gestion de la présence du loup par la facilitation de destruction de loups et non la systématisation et le renforcement de la mise en oeuvre des moyens de protection, seuls susceptibles de permettre une prévention rigoureuse des attaques et au-delà la coexistence avec l’espèce. Les tirs sont justifiables dans les situations où les moyens de protection échouent à prévenir les attaques, pas lorsqu’il n’y a pas de protection et encore moins lorsque il n’y a pas eu d’attaques ou très peu.
Pour justifier cette modification, le gouvernement décrète qu’il n’existe pas à ce jour de moyens de protection des bovins contre la prédation du loup. Cette affirmation est mensongère, à l’examen des situations dans d’autres pays européens, et en plus en contradiction avec les recommandations de la mission d’inspection Environnement et Agriculture sollicitée par le gouvernement, mission qui dans son rapport en septembre 2023 a mis en exergue que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et recommande au gouvernement d’"abandonner la disposition relative à la "non-protégeabilité" dans le prochain plan loup".
L’Etat doit permettre aux élevages bovins de se protéger, par des aides, par la conduite d’expérimentations couvrant des modes d’élevages différents, par des missions financées de retours d’expérience avec d’autres pays, notamment membres de l’UE. Il est incohérent que les élevages bovins soient déclarés a priori non-protégeables, alors même qu’il n’existe pas de financements pour la mise en place de moyens de réduction de la vulnérabilité. Avec l’extension géographique de la présence du loup, il est indispensable que les éleveurs ne soient pas laissés sans perspective ou avec simplement celle d’indemnisation des pertes. Les tirs de loups ne diminueront pas la vulnérabilité des élevages, si des moyens de protection ne sont pas déployés.
Sur le projet d’arrêté :
1. La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation par des louvetiers, abus déjà constatés en 2024 et par le passé.
2. L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.
3. Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la « non-protégeabilité » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ « absence d’autre solution satisfaisante » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup.
Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des « mesures de réductions de vulnérabilité » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations « libérales » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces « démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.
4. L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée.
5. Enfin, ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
Pour l’ensemble de ces motifs, FNE exprime un avis défavorable à ce projet d’arrêté modificatif.
Avis défavorable. Plutôt que d’autoriser des tirs supplémentaires sur les loups il serait intéressant de stimuler et favoriser encore plus l’acquisition de chiens pour les éleveurs pour la protection des troupeaux et d’informer les populations par des médiations.
Le loup pourrait être un allié à long terme contre la prolifération du sanglier/cervidés/lagomorphes, etc.
Sensibilisez les populations, donner leur des solutions et des outils pour comprendre l’animal, pour sécuriser les poulaillers, les animaux au prés,… D’autres pays y sont arrivés, sur le loup ou d’autres prédateurs, pourquoi pas nous ?
Mr Emmanuel Macron déclarait en substance le 16 avril 2022 : le second quinquennat sera celui de l’écologie ou ne sera pas.
Les demandes injustifiés de fermeture de l’OFB il y a quelques jours et le recul clair de l’écologie dans l’espace médiatique depuis quelques mois montrent bien quelle est la tendance actuelle.
Et ces demandes de dérogations interviennent dans ce contexte ou l’homme continue de soumettre à son bon vouloir, un environnement une biodiversité toujours plus précarisés. Les espaces naturels savent très bien se débrouiller tout seuls sans intervention humaine mais l’inverse n’est pas vrai : nous avons besoin vitalement de ces espaces pour notre survie. Alors oui il y a des concessions à faire pour les utiliser, des efforts à consentir pour protéger les troupeaux et une ouverture d’esprit à mettre en avant afin de permettre aux prédateurs naturels de faire leur travail de régulation, régulation, dont l’Homme dans son infini prétention, se croit dépositaire mais qui à l’usage, se montre totalement inefficace par la prolifération d’autres espèces endommageant les jeunes pousses des arbres et arbustes, les cultures dans leur ensemble….
Laissons donc le loup retrouver sa place dans la chaîne alimentaire et de régulation.
La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée
L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas