Projet de décret inscrivant le silure sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
Consultation du 14/02/2026 au 16/03/2026 - 3170 contributions
Le silure glane, originaire d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, s’est propagé sur la quasi-totalité du réseau hydrographique de la France métropolitaine.
L’impact du silure sur les poissons migrateurs amphihalins, c’est-à-dire vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, est désormais incontestable au vu des études scientifiques. Des constats similaires sont dressés dans les autres pays d’Europe où le silure a été introduit.
Des pêches visant à réduire la prédation exercée par le silure à l’encontre des poissons migrateurs sont réalisées dans les bassins de la Garonne et de la Dordogne depuis 2021. Elles sont recommandées à proximité des obstacles à la migration, ainsi qu’à proximité des frayères à aloses, car le mode de reproduction particulier de ces espèces (« bulls ») les rend alors particulièrement vulnérables aux attaques de silures. Elles ont permis de conclure que trois engins sont à la fois efficaces pour capturer des silures et suffisamment sélectifs, c’est-à-dire qu’ils permettent d’éviter suffisamment les prises accessoires ou les mortalités : le filet tramail à mailles carrées de 135 mm de côté, le piège de type « verveux » à mailles carrées de 27 mm minimum de côté et la ligne de fond (ou « cordeau »). Les trois engins sont également complémentaires, chacun étant adapté à un contexte particulier (salinité, courant, etc.)
La stratégie de réduction des impacts de la prédation du silure sur les populations de poissons migrateurs repose notamment sur une évolution du statut réglementaire de l’espèce silure, dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne dans un premier temps.
Le silure doit y être classé comme « espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques » en application de l’article L. 432-10 (1°) du code de l’environnement, ce qui formalisera, au point de vue juridique, la nécessité de lutter contre sa propagation et rendra plus lisible l’action de l’Etat.
La consultation du public a lieu du samedi 14 février au lundi 16 mars 2026.
Sur le même thème
Plan national d’actions en faveur des scinques, geckos et couleuvres de Guadeloupe et de (…)
Le projet de PNA Scinques, couleuvres et geckos menacés de Guadeloupe et Saint-Martin a pour ambition de stopper le déclin de 6 taxons : la (…)
2 décembre 2025
Commentaires
- La Sur-pêche par les pro dans les estuaire et fleuves,
- La Pollution. Il faut toujours que l’homme trouve un fautif à ces erreurs. Toujours la fautes des autres.
Bien sûr que le silure doit être classé comme nuisible.
Devenue un poisson qui ce pêche dans toutes les hauteurs d’eau, prédateur sans limite, reproducteur hors pair, et un poisson qui n’a rien a faire dans nos cours d’eau. Poisson trop souvent pris à la place de nos carnassiers locaux et le blanc.
e soussigné Romain Denjean, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :
1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes
À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.
La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.
La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.
Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.
2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation
Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.
Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.
3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale
Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.
Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.
Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.
4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte
Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.
En revanche, les intérêts :
• des pêcheurs à la ligne,
• des structures associatives,
• des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,
ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.
L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.
5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles
Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :
• Continuité écologique,
• Gestion des ouvrages,
• Pollutions,
• Pression maritime et estuarienne.
Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.
En conclusion
Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).
Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.
L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.
Je demande en conséquence son retrait en l’état.
À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.
I. Observations d’ordre scientifique
1. Données localisées extrapolées à l’échelle des bassins
Les études invoquées pour justifier le classement reposent majoritairement sur des secteurs très ponctuels (pieds de barrages, passes à poissons, zones de concentration des migrateurs). Ces « points chauds » liés à des aménagements anthropiques ne représentent pas le fonctionnement global d’un bassin hydrographique. L’extrapolation de résultats locaux à l’ensemble d’un district hydrographique soulève un problème méthodologique majeur.
2. Absence de démonstration d’un impact populationnel global
Si la prédation locale de migrateurs par le silure est documentée, rien n’établit qu’elle soit la cause principale du mauvais état de conservation des espèces amphihalines ni qu’elle modifie de façon déterminante leur dynamique démographique. Les causes historiques du déclin (fragmentation, barrages, altérations hydromorphologiques, pollutions, surpêche, changement climatique) sont mieux établies. Aucune modélisation populationnelle robuste ne montre que réduire les silures améliorerait durablement le recrutement ou la survie des migrateurs à l’échelle du bassin.
3. Données alimentaires et biais d’échantillonnage
Les analyses de contenus stomacaux révèlent une proportion importante d’estomacs vides, un régime opportuniste et une variabilité spatiale et temporelle de la consommation de migrateurs. Ces analyses sont souvent menées dans des zones de forte concentration de migrateurs, introduisant un biais d’échantillonnage qui interdit d’estimer un impact populationnel global.
4. Participation d’acteurs économiquement intéressés
Certaines études ont impliqué des pêcheurs professionnels dans la capture, la conservation et la valorisation éventuelle des silures. Sans remettre en cause leurs compétences, cette situation crée un risque de conflit d’intérêts. Une expertise scientifique pleinement indépendante, sans implication opérationnelle des bénéficiaires potentiels, est nécessaire avant toute décision réglementaire majeure.
5. Absence de preuve d’efficacité des régulations
Les expérimentations de prélèvement sur plusieurs saisons n’ont pas démontré une réduction durable des populations de silures à l’échelle des bassins ni une amélioration mesurable des stocks de migrateurs. Le classement paraît donc scientifiquement prématuré.
II. Observations d’ordre juridique
1. Sur le classement « susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques »
Le classement prévu par l’article L.432‑10 (destruction, interdiction de remise à l’eau, mesures de régulation étendues) exige une exigence stricte de nécessité et de proportionnalité. Les éléments scientifiques actuels ne démontrent pas que le silure, à lui seul, constitue une pression déterminante justifiant un classement à l’échelle de districts entiers.
2. Sur l’article 2 : abaissement du niveau de contrôle juridique
La transformation de l’article R.432‑5 en D.432‑5 (décret simple) n’est pas neutre : elle substitue un décret simple à un décret en Conseil d’État, supprime l’examen obligatoire par le Conseil d’État et affaiblit les garanties procédurales. Le Conseil d’État constitue une garantie essentielle de légalité, proportionnalité et cohérence normative.
3. Risque d’extension future sans garde‑fous suffisants
La modification affecte l’ensemble de la liste des espèces « susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ». À l’avenir, des modifications pourraient intervenir sans contrôle renforcé, dans un cadre procédural allégé et avec un niveau d’expertise réduit, ce qui paraît disproportionné compte tenu des conséquences écologiques.
4. Principe de proportionnalité et garanties procédurales
Le droit de l’environnement repose sur la proportionnalité, le principe de précaution et la protection de la biodiversité (objectif à valeur constitutionnelle). Dans un contexte scientifique encore débattu, affaiblir les garanties procédurales est prématuré.
Conclusion
Au regard des incertitudes scientifiques persistantes, de l’absence de démonstration d’un impact populationnel global, des biais méthodologiques possibles, de l’absence de preuve d’efficacité des mesures et de l’abaissement substantiel des garanties juridiques prévu par l’article 2, le projet de décret apparaît scientifiquement fragile et juridiquement disproportionné.