Projet de décret inscrivant le silure sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
Consultation du 14/02/2026 au 16/03/2026 - 3170 contributions
Le silure glane, originaire d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, s’est propagé sur la quasi-totalité du réseau hydrographique de la France métropolitaine.
L’impact du silure sur les poissons migrateurs amphihalins, c’est-à-dire vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, est désormais incontestable au vu des études scientifiques. Des constats similaires sont dressés dans les autres pays d’Europe où le silure a été introduit.
Des pêches visant à réduire la prédation exercée par le silure à l’encontre des poissons migrateurs sont réalisées dans les bassins de la Garonne et de la Dordogne depuis 2021. Elles sont recommandées à proximité des obstacles à la migration, ainsi qu’à proximité des frayères à aloses, car le mode de reproduction particulier de ces espèces (« bulls ») les rend alors particulièrement vulnérables aux attaques de silures. Elles ont permis de conclure que trois engins sont à la fois efficaces pour capturer des silures et suffisamment sélectifs, c’est-à-dire qu’ils permettent d’éviter suffisamment les prises accessoires ou les mortalités : le filet tramail à mailles carrées de 135 mm de côté, le piège de type « verveux » à mailles carrées de 27 mm minimum de côté et la ligne de fond (ou « cordeau »). Les trois engins sont également complémentaires, chacun étant adapté à un contexte particulier (salinité, courant, etc.)
La stratégie de réduction des impacts de la prédation du silure sur les populations de poissons migrateurs repose notamment sur une évolution du statut réglementaire de l’espèce silure, dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne dans un premier temps.
Le silure doit y être classé comme « espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques » en application de l’article L. 432-10 (1°) du code de l’environnement, ce qui formalisera, au point de vue juridique, la nécessité de lutter contre sa propagation et rendra plus lisible l’action de l’Etat.
La consultation du public a lieu du samedi 14 février au lundi 16 mars 2026.
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2 décembre 2025
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Je soussigné(e) Mr Guigand Diégo, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :
1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes
À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.
La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.
La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.
Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.
2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation
Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.
Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.
3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale
Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.
Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.
Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.
4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte
Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.
En revanche, les intérêts :
• des pêcheurs à la ligne,
• des structures associatives,
• des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,
ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.
L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.
5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles
Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :
• Continuité écologique,
• Gestion des ouvrages,
• Pollutions,
• Pression maritime et estuarienne.
Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.
En conclusion
Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).
Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.
L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.
Je demande en conséquence son retrait en l’état.
À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.
. État synthétisé des connaissances scientifiques disponibles
Le Silure glane (Silurus glanis) est une espèce piscicole introduite en France dans les années 1970 et aujourd’hui largement implantée dans de nombreux bassins hydrographiques. Il est désormais intégré au fonctionnement de nombreux écosystèmes aquatiques.
Les connaissances scientifiques actuelles montrent que :
Le silure est un prédateur opportuniste, dont le régime alimentaire est très diversifié et dépend fortement des ressources disponibles :
- son impact sur les peuplements piscicoles varie selon les milieux, les densités et les conditions écologiques locales ;
- aucune étude scientifique globale ne démontre que le silure constitue à lui seul la cause principale du déclin des populations de poissons, notamment des espèces migratrices. Le silure n’est pas la cause principale du déclin des migrateurs à l’échelle d’un bassin, mais localement dans certains points stratégiques, il peut créer des pressions significatives. La prédation du silure sur les espèces migratrices (notamment sur les passes à poissons et pieds de barrage), peut nécessiter la mise en place de mesures ciblées, sans pour autant conduire à un classement généralisé de l’espèce ;
- Les facteurs majeurs de dégradation des milieux aquatiques restent :
o la fragmentation des cours d’eau (ouvrages, barrages, seuils),
o la dégradation des habitats,
o la pollution,
o le changement climatique,
o la diminution des débits et les assecs répétés.
Le silure apparaît ainsi comme un élément parmi d’autres dans des écosystèmes déjà fortement perturbés, et non comme l’origine principale des déséquilibres observés.
2. Avantages et inconvénients d’un classement en espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques
Avantages supposés :
Le classement du silure comme espèce nuisible est parfois présenté comme un outil permettant :
- de faciliter sa destruction,
- de répondre à une inquiétude sociale et médiatique,
de montrer une volonté politique d’agir rapidement.
Inconvénients majeurs :
Cependant, ce classement poserait plusieurs problèmes de fond :
Absence d’efficacité écologique démontrée
Un classement en nuisible ne garantit ni une baisse durable des populations, ni une amélioration des peuplements piscicoles. Dans des milieux favorables, les populations se reconstituent rapidement.
Risque de dérive idéologique et émotionnelle
Le débat autour du silure repose souvent sur des images spectaculaires et des perceptions négatives, plus que sur une analyse scientifique rigoureuse.
Détournement des vraies priorités
Désigner le silure comme responsable des dysfonctionnements détourne l’attention des causes structurelles : continuité écologique, qualité de l’eau, gestion des habitats, pression climatique.
Message contradictoire pour la gestion piscicole
Classer une espèce piscicole comme nuisible revient à nier la complexité des écosystèmes et à simplifier excessivement les enjeux de gestion.
Ainsi, un tel classement serait davantage symbolique que réellement opérationnel, et risquerait d’induire des effets contre-productifs sur la perception du vivant et sur les politiques de gestion.
3. Sur le lobbying exercé par certains acteurs économiques
Il convient également de rappeler que certaines demandes de classement du silure sont portées par des acteurs économiques, notamment des pêcheurs professionnels bénéficiant :
- d’indemnisations pour la capture du silure,
- de dispositifs spécifiques de régulation financés par des fonds publics.
Cette situation pose la question d’un conflit entre intérêt écologique et intérêt économique.
Une politique publique fondée principalement sur la destruction indemnisée d’une espèce risque de :
- créer une dépendance financière à sa présence,
- transformer une problématique écologique en opportunité économique,
- biaiser le débat scientifique et environnemental.
La gestion des populations piscicoles ne peut reposer sur des logiques de lobbying ou d’indemnisation, mais doit s’appuyer sur des données objectives, partagées et évaluées dans la durée.
4. Synthèse : une espèce présente car les conditions lui sont favorables
Le silure est aujourd’hui installé dans de nombreux milieux parce que :
- les conditions écologiques lui sont favorables (température, habitats profonds, ressources alimentaires),
- les cours d’eau ont été modifiés par l’Homme (retenues, ralentissement des écoulements, artificialisation),
- les autres espèces ont été fragilisées par des pressions multiples.
Il est donc illusoire de penser qu’un classement administratif suffira à faire disparaître une espèce dont l’implantation résulte directement des transformations de nos milieux aquatiques.
En tant que Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique, notre mission statutaire est :
- de gérer l’ensemble des peuplements piscicoles,
- de préserver les équilibres biologiques,
- et non de désigner arbitrairement une espèce comme responsable unique des dysfonctionnements.
Une Fédération ne peut pas se positionner contre la présence d’un poisson qu’elle est précisément chargée de gérer.
Notre rôle est d’adapter les pratiques de gestion aux réalités écologiques locales, et non de promouvoir des solutions simplistes et inefficaces.
Conclusion
La Fédération estime que :
le classement du silure comme espèce nuisible ne repose pas aujourd’hui sur un socle scientifique suffisant,
Il serait inefficace, potentiellement contre-productif et source de dérives idéologiques,
La priorité doit rester la restauration des milieux, la continuité écologique et la gestion globale des écosystèmes aquatiques.
Elle préconise :
une gestion raisonnée et territorialisée des populations de silure,
le renforcement des études scientifiques,
une approche fondée sur la connaissance plutôt que sur la stigmatisation d’une espèce.
L’avis de la Fédération de la Haute-Vienne est donc négatif.
La Fédération de la Mayenne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, association agréée au titre de la protection de l’environnement, a pris connaissance de la consultation publique ouverte sur le site du Ministère du 14 février au 16 mars 2026, portant sur le projet de décret visant à inscrire le silure glane (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques.
Ce projet de décret vise :
• à inscrire le silure glane (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques sur le territoire des bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne ;
• à attribuer au Premier ministre ou à un ministre la compétence de modifier cette liste par décret simple, compétence qui relevait auparavant du Conseil des ministres ou du Conseil d’État.
Pour des raisons de transparence, il est précisé que la Fédération de la Mayenne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, membre du réseau associatif de la pêche de loisir, exerce, au titre de ses missions statutaires reconnues par le Code de l’environnement, des missions de développement du loisir pêche (incluant la pêche du silure), de gestion équilibrée de la ressource piscicole et de protection du milieu aquatique, notamment des espèces de poissons migrateurs amphihalins.
La Fédération partage le constat du Ministère relatif à l’espèce Silurus glanis. Introduite sur les bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne, cette espèce s’est propagée sur une grande partie du réseau hydrographique de la France métropolitaine. Son impact sur certaines espèces, notamment des migrateurs amphihalins, est ponctuellement avéré, de même que sur l’ensemble des espèces piscicoles dans certaines petites surfaces d’eau, nécessitant des actions ciblées de la part des gestionnaires et des instances décisionnaires.
La Fédération souhaite également rappeler que le silure étant une espèce native du bassin Rhin-Meuse, un classement en espèce exotique envahissante à portée nationale ne serait juridiquement pas possible.
Quoi qu’il en soit, les outils réglementaires envisagés visent principalement à prévenir et lutter contre la propagation d’une espèce. Or, les limites de ces dispositifs ont été largement démontrées pour d’autres espèces et ne répondent pas toujours aux objectifs qui leur sont assignés. Les retours d’expérience montrent que les mesures de régulation, pour être potentiellement efficaces, doivent intervenir dès la détection des premières présences. À défaut, les échecs constatés sont nombreux. Ces outils apparaissent ainsi peu adaptés à la régulation d’une espèce déjà largement naturalisée.
Par ailleurs, les actions visant à réduire la prédation sont généralement recommandées sur des sites très ciblés (obstacles à la migration, proximité de frayères). Le constat d’une présence généralisée, combiné à la nécessité d’interventions ponctuelles, rend particulièrement difficile l’évaluation de l’efficacité réelle de la modification réglementaire proposée.
La Fédération s’interroge également sur la stratégie de réduction des impacts de la prédation du silure dans laquelle cette mesure s’inscrirait. Cette stratégie repose en partie sur l’intervention des pêcheurs professionnels. Si une filière de transformation du silure a pu se structurer dans certains départements, elle demeure fragile ou peu développée dans d’autres, notamment au regard de contraintes sanitaires liées à la bioaccumulation de polluants. Un classement en espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques risquerait de renvoyer une image négative du produit et de fragiliser une filière dont la contribution semble pourtant recherchée. En l’absence de structuration économique pérenne, une action reposant uniquement sur des financements publics ne saurait s’inscrire durablement et serait inévitablement interrogée quant à son rapport coût/efficacité.
Enfin, les méthodes susceptibles d’être employées dans le cadre d’une régulation du silure appellent une vigilance particulière. Le silure n’est pas la seule espèce présente dans les cours d’eau, et toute action de régulation devra veiller à éviter des impacts collatéraux sur les autres espèces piscicoles. À ce stade, aucun dispositif ne garantit pleinement l’absence d’effets indésirables sur les autres espèces dans les différents modes de régulation envisagés.
Considérant que le projet de décret ne constitue pas, en l’état, une réponse adaptée à la situation, la Fédération de la Mayenne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique émet un avis défavorable.
Le Président de la FDPPMA 53,
Alain CHAMBRELAN
La Fédération des Sociétés pour l’Étude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO Aquitaine) approuve l’évolution envisagée du statut réglementaire du silure glane (Silurus glanis) et son classement, dans un premier temps dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne, comme « espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques » en application de l’article L. 432-10 (1°) du code de l’environnement.
Elle considère toutefois que ce classement devrait être rapidement étendu à l’ensemble des bassins hydrographiques de France métropolitaine et de Corse, la problématique posée par cette espèce ne se limitant pas aux deux bassins actuellement visés.
Le silure glane est une espèce originaire des grands fleuves d’Europe centrale et orientale se jetant dans les mers Noire (Danube, Dniestr, Dniepr, Don), Caspienne (Volga, Oural), Baltique méridionale (Vistule, Oder) ou encore la mer du Nord (Elbe). Après la dernière glaciation, l’espèce avait colonisé les bassins du Rhin, de la Meuse et de l’Escaut, mais elle en a disparu depuis le Moyen Âge.
Jusqu’à ses introductions récentes, le silure glane était donc totalement absent des fleuves et cours d’eau français, soit depuis toujours, soit depuis près d’un millénaire dans les bassins rhénans. Il s’agit ainsi, sans ambiguïté, d’une espèce exotique à l’échelle du territoire national.
Les impacts de cette espèce sur la faune piscicole sont désormais largement documentés par la littérature scientifique et les travaux d’expertise récents. Plusieurs études mettent notamment en évidence une pression de prédation significative sur les migrateurs amphihalins, en particulier la grande alose, la lamproie marine et, dans certains contextes, le saumon atlantique. Ces espèces sont déjà dans un état de conservation défavorable en raison des pressions cumulées exercées par les activités humaines (obstacles à la continuité écologique, dégradation des habitats, pressions de pêche estuarienne et côtière).
Dans ce contexte, la SEPANSO Aquitaine souligne et approuve la décision prise par la Fédération Départementale de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique de la Gironde, qui a interdit en 2026 la remise à l’eau des silures vivants dans les bassins de la Dordogne, de la Garonne et de la Leyre. Une telle mesure apparaît cohérente avec les objectifs de préservation des espèces migratrices et mériterait d’être généralisée à l’ensemble du territoire national.
Toutefois, le classement du silure glane comme « espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques » demeure insuffisant dans la mesure où ce statut n’interdit pas la remise à l’eau des individus capturés.
En conséquence :
• compte tenu du caractère exotique du silure glane en France ;
• au regard de la pression de prédation exercée par cette espèce sur des migrateurs amphihalins déjà en mauvais état de conservation ;
• considérant les limites du seul classement en « espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques » ;
la SEPANSO Aquitaine demande que ce classement soit complété par l’inscription du silure glane parmi les espèces exotiques envahissantes, afin de disposer d’un cadre réglementaire plus cohérent avec les enjeux de conservation de la biodiversité aquatique.
Elle souligne néanmoins que ces mesures, bien que nécessaires, ne suffiront pas à elles seules à restaurer l’état de conservation des espèces migratrices amphihalines, dont le déclin résulte d’un ensemble de pressions cumulées.
C’est pourquoi notre fédération demande également que soient rapidement étudiées et mises en œuvre d’autres mesures de sauvegarde, notamment l’interdiction de la pêche aux filets dans une bande côtière de trois milles marins. Une telle mesure contribuerait à réduire la pression de pêche sur les migrateurs amphihalins à proximité immédiate du littoral, tout en protégeant également les juvéniles de nombreuses espèces marines.
La SEPANSO Aquitaine souhaite que cette évolution réglementaire constitue une première étape vers une politique plus cohérente de gestion des espèces introduites et de restauration des populations de migrateurs amphihalins, dont la préservation représente un enjeu majeur pour les écosystèmes aquatiques français.
Pour la Fédération SEPANSO Aquitaine
Philippe BARBEDIENNE, Vice-Président
Voici pourquoi je suis contre ce projet de décret :
Selon le Rapport d’expertise de l’OFB relatif à l’état des connaissances du Silure et de ses impacts du 13/01/2026 :
- La mesure est insuffisante :
La dégradation de l’état de conservation des migrateurs amphihalins est antérieure à l’explosion démographique du silure : d’autres pressions sont historiquement et toujours aujourd’hui à l’œuvre (notamment barrages, pollutions, surpêche) encore aggravées aujourd’hui par le changement climatique, à la fois en milieu marin et en eau douce continentale.
- L’efficacité est non prouvée :
L’efficacité des mesures de régulation du silure sur la dynamique des populations de silures ou de poissons migrateurs n’a pas encore été démontrée.
- La régulation est non sélective :
Ce décret ne prévoit pas de règlementer les engins qui pourraient être employés pour « réguler » le silure, le risque est donc grand de capturer « accidentellement » d’autres poissons, dont des migrateurs amphihalins . L’utilisation de lignes de fond équipées d’un hameçon unique (cordeaux) appâtées à l’aide de gros vifs (minimum 30 cm) s’avère être plus appropriée que les filets maillants.