Projet de décret inscrivant le silure sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
Consultation du 14/02/2026 au 16/03/2026 - 3170 contributions
Le silure glane, originaire d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, s’est propagé sur la quasi-totalité du réseau hydrographique de la France métropolitaine.
L’impact du silure sur les poissons migrateurs amphihalins, c’est-à-dire vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, est désormais incontestable au vu des études scientifiques. Des constats similaires sont dressés dans les autres pays d’Europe où le silure a été introduit.
Des pêches visant à réduire la prédation exercée par le silure à l’encontre des poissons migrateurs sont réalisées dans les bassins de la Garonne et de la Dordogne depuis 2021. Elles sont recommandées à proximité des obstacles à la migration, ainsi qu’à proximité des frayères à aloses, car le mode de reproduction particulier de ces espèces (« bulls ») les rend alors particulièrement vulnérables aux attaques de silures. Elles ont permis de conclure que trois engins sont à la fois efficaces pour capturer des silures et suffisamment sélectifs, c’est-à-dire qu’ils permettent d’éviter suffisamment les prises accessoires ou les mortalités : le filet tramail à mailles carrées de 135 mm de côté, le piège de type « verveux » à mailles carrées de 27 mm minimum de côté et la ligne de fond (ou « cordeau »). Les trois engins sont également complémentaires, chacun étant adapté à un contexte particulier (salinité, courant, etc.)
La stratégie de réduction des impacts de la prédation du silure sur les populations de poissons migrateurs repose notamment sur une évolution du statut réglementaire de l’espèce silure, dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne dans un premier temps.
Le silure doit y être classé comme « espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques » en application de l’article L. 432-10 (1°) du code de l’environnement, ce qui formalisera, au point de vue juridique, la nécessité de lutter contre sa propagation et rendra plus lisible l’action de l’Etat.
La consultation du public a lieu du samedi 14 février au lundi 16 mars 2026.
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2 décembre 2025
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Avis dévaroble
Préambule et synthèse de l’avis de l’UFBRMC
L’Union des Fédérations de pêche des Bassins Rhône-Méditerranée et Corse (UFBRMC)
émet un AVIS DEFAVORABLE concernant le projet de décret visant à inscrire le silure sur la
liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (ESPDB), soumis
à la consultation du public du 14/02/2026 au 16/03/2026.
En eƯet, il ne s’agit certes pas ici d’un classement en Espèce Exotique Envahissante (EEE), mais
cette proposition de classement en ESPDB repose tout de même sur un certain nombre
d’aƯirmations erronées que les diƯérents rapports rédigés par l’OƯice Français de la Biodiversité,
et notamment le dernier en date du 13/01/2026, viennent contredire.
Par ailleurs, il est précisé que cette proposition d’évolution du statut réglementaire de l’espèce
silure concerne « les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne dans un premier temps ». Ainsi,
par le principe général de l’inscription du silure à la liste ESPDB d’une part, et d’autre part au
travers de cette volonté d’extension géographique ultérieure du classement, l’Union des
Fédérations de pêche des Bassins Rhône-Méditerranée et Corse est fondée à émettre un avis sur
ce projet.
L’UFBRMC ne peut accepter un classement en ESPDB du Silure, qui validerait en l’état son statut
de « bouc émissaire » quant à la diminution des stocks de poissons migrateurs.
Au-delà du risque que ce classement pourrait faire peser sur l’espèce Silure et sur l’équilibre des
écosystèmes aquatiques, le risque serait également de détourner l’attention des principales
pressions exercées les migrateurs (changement climatique, obstacles à la continuité écologique,
dégradation des habitats, pollutions, surpêche en eau douce et en domaine maritime, oiseaux
piscivores…).
Le présent avis reprend ci-après les principaux éléments de connaissance scientifique
démontrant l’incohérence de ce projet de classement.
Statut biogéographique et historique du Silure : une espèce
native en France
Le silure est natif dans les bassins du Rhin, de la Meuse et de l’Escaut, comme en attestent des
preuves archéologiques et historiques datant de l’âge du Bronze et de l’Antiquité (Borvon, 2019 ;
Putelat et al., 2021). Selon le référentiel TAXREF (Gargominy et al., 2024), le silure est donc
considéré comme indigène à l’échelle de la France hexagonale, même si son implantation dans
certains bassins est plus récente. Son statut de « natif » à l’échelle nationale doit être pris en
compte dans toute décision réglementaire.
Il est fait dès lors une erreur manifeste dès les propos introductifs de la présentation du projet de
décret, où il est sous-entendu que le Silure glane est uniquement « originaire d’Europe de l’Est et
d’Asie centrale ». Par ailleurs, contrairement à ce qui est aƯirmé, il ne s’est pas « propagé sur la
quasi-totalité du réseau hydrographique de la France métropolitaine ».
Prédation sur les migrateurs amphihalins : absence de preuve
d’un impact systématique et généralisé
Il est aƯirmé dans la présentation du projet de décret que l’impact du silure sur les poissons
migrateurs amphihalins « est désormais incontestable au vu des études scientifiques » et que des
« constats similaires sont dressés dans les autres pays d’Europe où le silure a été introduit ». Il
s’agit là de raccourcis simplistes que les études scientifiques nuancent très largement voire
contredisent.
Tout d’abord, il convient de rappeler que La dégradation de l’état de conservation des migrateurs
amphihalins est antérieure à l’explosion démographique du silure : d’autres pressions sont
historiquement et toujours aujourd’hui à l’œuvre (notamment barrages, pollutions, surpêche)
encore aggravées aujourd’hui par le changement climatique, à la fois en milieu marin et en eau
douce continentale (Etat des connaissances et positionnement de l’OFB concernant le Silure,
15/06/2023).
Par ailleurs, dans des conditions naturelles de fonctionnement du milieu, la prédation n’implique
pas nécessairement un impact négatif sur les populations de proie, la prédation faisant partie des
forces naturelles structurant les écosystèmes. Lorsqu’elles sont en bonne santé, les populations
de proies développent des réponses démographiques a la pression de prédation et parviennent a
maintenir un taux de croissance stable ou positif (p. ex. Reznick et al., 1997). Il est donc
nécessaire d’aller au-delà de la présence ou de l’abondance de proies dans les contenus
stomacaux pour étudier l’impact du silure à l’échelle des populations de proies.
Les études françaises montrent que la prédation du silure sur les migrateurs amphihalins
(saumon, alose, lamproie marine) est variable selon les sites et les conditions environnementales
(Boulêtreau et al., 2020 ; Trancart et al., 2023). Sur la Garonne et la Dordogne, les taux de
prédation observés sur les lamproies marines et les aloses sont fortement liés à la présence
d’obstacles (barrages, passes à poissons) couplées aux conditions hydrologiques défavorables,
qui concentrent les proies et les rendent plus vulnérables (Bouletreau et al., 2020, Verdeyroux,
2022).
Aucune étude ne prouve un impact significatif du silure sur les populations d’anguilles (Musseau
et al., 2024 ; Guillerault et al., 2015a).
Les attaques sur les frayères d’aloses sont ponctuelles et ne remettent pas en cause la
reproduction de ces espèces (Davitoglu et al., 2025). En eƯet, 1 à 5 % des bulls d’aloses (Groupe
Migrateurs Dordogne, 2022 et 2024) seraient attaqués sans que l’on puisse toutefois confirmer
qu’une prédation a bien eu lieu. Par ailleurs, la plupart des bulls attaqués sont situés sur des
frayères forcées ou dites de substitution, la plupart du temps à l’aval d’ouvrages qui n’assurent
pas eƯicacement la continuité.
Ainsi, l’activité de frai a lieu sur des zones potentiellement défavorables au développement des
œufs, et le dérangement des aloses par des attaques de silure sur ces zones n’a donc qu’un eƯet
très limité.
Pour ce qui concerne la lamproie marine, sur le bassin Rhône-Méditerranée, la présence
anecdotique de l’espèce limite à un risque quasi nul les possibilités de prédation par le Silure. En
eƯet, malgré un eƯort significatif d’enquête et de prospection, les observations sont très rares sur
les deux dernières décennies : seules quatre observations de lamproies marines ont été
recensées en mer et en rivière entre 2019 et 2022, et les résultats des prélèvements ADNe n’ont
pas permis de détecter la présence de l’espèce (Audran et al., 2023).
Sur d’autres bassins, si certaines études en France (qui par ailleurs posent certain nombre
d’interrogations sur un plan méthodologique) semblent montrer des taux de prédation
importants sur la lamproie marine (Bouletreau et al., 2020), aucune n’a démontré un impact avéré
sur les stocks de cette espèce à une échelle globale.
L’évolution des captures moyennes de lamproies marines par sortie pour les pêcheurs
professionnels en eau douce de Gironde, entre 2000 et 2020, montre au contraire une
augmentation des CPUE en aval des grands ouvrages (Plan de Gestion des Poissons Migrateurs
2022-2027 Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre, 2021), pouvant laisser sous-entendre
une bonne tenue du stock global.
Par ailleurs, il convient de rappeler que cette espèce n’est à l’heure actuelle pas menacée
d’extinction à l’échelle mondiale d’après la liste rouge de l’UICN, qui précise notamment que les
menaces observées pour cette espèce résultent des activités anthropiques comme les barrages,
le recalibrage des cours d’eau, le dragage des fonds entraînant une dégradation des cours d’eau
et de la continuité, et non d’une prédation par le silure.
Enfin, sur certains bassins, d’autres facteurs peuvent expliquer de fortes variations d’eƯectifs
observés sur les aloses et les lamproies marines. Cela a pu être constaté notamment sur la Loire
en 2020, avec une augmentation notable des remontées en lien avec des conditions
hydrographiques favorables et une diminution de la pression de pêche professionnelle durant le
confinement (Baizez et al., 2020).
Le Silure est par ailleurs une espèce largement répandue en Europe centrale et en Europe de l’Est
(cf Les poissons d’eau douce de France, 2012). Il fait partie d’écosystèmes regroupant près de 100
espèces piscicoles, dont presque toutes celles qui sont présentes en France, y compris plusieurs
espèces de poissons migrateurs, avec qui il évolue depuis des milliers d’années.
Compétition interspécifique limitée entre le Silure et les autres
prédateurs
Les études isotopiques montrent que le silure partage partiellement sa niche trophique avec
d’autres prédateurs (brochet, sandre, lote), mais sans preuve d’un impact négatif sur leurs
populations (Guillerault et al., 2015b ; Vagnon et al., 2022). Au contraire, il exploite des ressources
hors de portée des autres prédateurs en allant chercher notamment les grands cyprinidés,
impasses trophiques dans la chaîne alimentaire piscicole et parfois sources de déséquilibres
écologiques (ichtyoeutrophisation).
Le silure consomme également des espèces exotiques envahissantes, pour certaines à l’origine
d’impacts avérés sur les écosystèmes (écrevisses américaines, corbicules, poissons-chats), ce
qui peut participer à leur régulation (Faure & Tanzilli, 2016).
Dynamique de population du Silure
La seule étude globale ayant abordé la dynamique des populations de Silure est celle réalisée sur
le bassin du Rhône (Faure & Tanzilli, 2016). Elle couple des approches scientifiques par pêche à
l’électricité, pêche à la ligne et analyse de contenus stomacaux.
Parmi les bassins français où le Silure a été introduit, c’est celui où l’on dispose le plus
d’antériorité et de données.
Or, cette étude a démontré qu’après une première phase d’expansion, la population de Silure
s’est nettement réduite puis s’est stabilisée. En eƯet, il a été observé un phénomène de
cannibalisme au sein de la population de Silure, les plus gros spécimen consommant
régulièrement leurs congénères de taille plus modeste, induisant de fait une capacité
d’autorégulation de l’espèce.
EƯicacité limitée, incertaine voire même contre-productive des
mesures de régulation
Les modélisations montrent qu’un prélèvement annuel de 3 000 individus (de taille > 100 cm) sur
20 ans serait nécessaire pour avoir un impact significatif sur la population de silures en Garonne,
avec toutefois un eƯet réversible dès l’arrêt des prélèvements (Santoul, 2023). Une tentative de
régulation de masse durable à large échelle, en plus de ne pas être souhaitable sur un plan
écologique, serait donc totalement irréaliste, ni fondé économiquement.
En pratique, les expérimentations de pêche ciblées (2020-2023) n’ont pas non plus montré de
baisse significative des eƯectifs de silures, ni d’amélioration des populations de migrateurs
(Verdeyroux, 2024).
Les méthodes de régulation comportent également des risques collatéraux, en particulier selon
les engins de pêche (filets, verveux) qui capturent aussi des espèces non ciblées, dont des
migrateurs amphihalins.
Enfin, le prélèvement de gros sujets risquerait de limiter la capacité d’autorégulation de l’espèce
et de redynamiser la population de Silure, allant ainsi à l’encontre de l’eƯet recherché par ces
mesures.
Risques sanitaires et réglementaires liés à la
commercialisation des silures pêchés
Le silure, en tant qu’espèce en bout de chaîne trophique, opportuniste, longévive (> 20 ans),
benthique, et à chair musculaire grasse, présente toutes les caractéristiques d’une espèce très
fortement bioaccumulatrice des micropolluants présents dans les milieux aquatiques.
DiƯérents travaux réalisés en Italie et en Espagne mettent en évidence des dépassements
fréquents et significatifs des teneurs maximales à respecter dans les poissons concernant le
mercure, le plomb, le cadmium et les PCB (Carrasco Llamas et al., 2011 ; Squadrone et al., 2013a,
2013b). En France, des résultats similaires ont été rencontrés sur le Rhône dans le Vaucluse et,
pour ce qui concerne spécifiquement les PCB, plus globalement à l’échelle du territoire national
(cf base de données micropolluants du programme PCB).
Ces éléments rendent totalement inopérantes les perspectives de valorisation commerciale du
Silure sur le plan alimentaire en France. Ainsi, le rapport OFB du 13/01/2026 précise que
seulement 6% des 80 tonnes de silures capturés dans le cadre du protocole cadre GaronneDordogne 2020-2023 ont fait l’objet d’une valorisation locale, et que la très grande majorité des
individus (94%) ont été vendus vivants à des importateurs venant des pays de l’Est. Le Silure est
en eƯet très largement consommé dans ces pays, mais cette valorisation à l’exportation pose
également la question des responsabilités liées aux risques sanitaires que font porter ces
opérations pour les consommateurs finaux de ces pays.
Priorité aux solutions alternatives
La règlementation actuelle permet d’ores et déjà de mettre en place des solutions alternatives et
ciblées, dès lors que les enjeux le nécessitent, au droit des ouvrages notamment.
Améliorer la franchissabilité des obstacles pour les migrateurs amphihalins constitue l’une des
mesures principales permettant de réduire leur vulnérabilité face à la prédation (Groupe
Migrateurs Garonne, 2022). Le dernier rapport d’expertise de l’OFB rappelle que, dans le cadre du
Protocole Cadre Garonne-Dordogne, le silure ne cible pas nécessairement les amphihalins mais
les espèces les plus accessibles (p12). Des dispositifs de grilles à l’entrée et la sortie des passes
à poissons peuvent par ailleurs être envisagés sur certains sites, afin de laisser passer les
migrateurs mais pas les silures et éviter les phénomènes de prédation au sein des passes à
poissons.
D’autre part, les zones critiques (aval des barrages, frayères) peuvent faire l’objet de mesures
ponctuelles et adaptées (eƯarouchement temporaire, pêche sélective) plutôt qu’une régulation
généralisée.
Ce type de mesure fait d’ailleurs déjà l’objet d’un déploiement sur les diƯérents bassins, sans
avoir eu nécessité de procéder à un classement du Silure. Sur le Bassin Rhône-méditerranée, un
groupe de travail piloté par l’OFB a ainsi été mis en place dans le cadre du PLAGEPOMI afin de
réaliser un diagnostic partagé et mettre en place si nécessaire des opérations expérimentales des
gestion au droit des ouvrages.
Les solutions devant s’envisager de manière ponctuelle et à une échelle très localisée, un
classement du silure en ESPDB à l’échelle de grands bassins hydrographiques enverrait un signal
totalement contre-productif en termes de gestion de l’espèce, avec des conséquences non
maîtrisées.
En eƯet, ce type de mesure risquerait de pousser de nombreux pêcheurs à tuer leurs prises et les
abandonner au bord ou dans l’eau. Cela renverrait une image très négative du loisir pêche avec
qui plus est un risque non négligeable de contentieux (art. R634-2 du code pénal), des risques
sanitaires liés à la décomposition des cadavres de silure ainsi que la responsabilité pour les
maires de leur évacuation (art. R226-12 du code rural).
Les conséquences de ce classement seraient également négatives sur le plan socioéconomique, le Silure représentant, au travers de la pêche de loisir, une source d’attractivité
importante dans certains territoires, ainsi qu’un poids économique et social important puisqu’un
certain nombre d’activités en bénéficient ou en dépendent (tourisme, hébergement, matériel,
professionnels guides de pêche…
Avis défavorable
Préambule et synthèse de l’avis de l’UFBRMC
L’Union des Fédérations de pêche des Bassins Rhône-Méditerranée et Corse (UFBRMC)
émet un AVIS DEFAVORABLE concernant le projet de décret visant à inscrire le silure sur la
liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (ESPDB), soumis
à la consultation du public du 14/02/2026 au 16/03/2026.
En eƯet, il ne s’agit certes pas ici d’un classement en Espèce Exotique Envahissante (EEE), mais
cette proposition de classement en ESPDB repose tout de même sur un certain nombre
d’aƯirmations erronées que les diƯérents rapports rédigés par l’OƯice Français de la Biodiversité,
et notamment le dernier en date du 13/01/2026, viennent contredire.
Par ailleurs, il est précisé que cette proposition d’évolution du statut réglementaire de l’espèce
silure concerne « les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne dans un premier temps ». Ainsi,
par le principe général de l’inscription du silure à la liste ESPDB d’une part, et d’autre part au
travers de cette volonté d’extension géographique ultérieure du classement, l’Union des
Fédérations de pêche des Bassins Rhône-Méditerranée et Corse est fondée à émettre un avis sur
ce projet.
L’UFBRMC ne peut accepter un classement en ESPDB du Silure, qui validerait en l’état son statut
de « bouc émissaire » quant à la diminution des stocks de poissons migrateurs.
Au-delà du risque que ce classement pourrait faire peser sur l’espèce Silure et sur l’équilibre des
écosystèmes aquatiques, le risque serait également de détourner l’attention des principales
pressions exercées les migrateurs (changement climatique, obstacles à la continuité écologique,
dégradation des habitats, pollutions, surpêche en eau douce et en domaine maritime, oiseaux
piscivores…).
Le présent avis reprend ci-après les principaux éléments de connaissance scientifique
démontrant l’incohérence de ce projet de classement.
Statut biogéographique et historique du Silure : une espèce
native en France
Le silure est natif dans les bassins du Rhin, de la Meuse et de l’Escaut, comme en attestent des
preuves archéologiques et historiques datant de l’âge du Bronze et de l’Antiquité (Borvon, 2019 ;
Putelat et al., 2021). Selon le référentiel TAXREF (Gargominy et al., 2024), le silure est donc
considéré comme indigène à l’échelle de la France hexagonale, même si son implantation dans
certains bassins est plus récente. Son statut de « natif » à l’échelle nationale doit être pris en
compte dans toute décision réglementaire.
Il est fait dès lors une erreur manifeste dès les propos introductifs de la présentation du projet de
décret, où il est sous-entendu que le Silure glane est uniquement « originaire d’Europe de l’Est et
d’Asie centrale ». Par ailleurs, contrairement à ce qui est aƯirmé, il ne s’est pas « propagé sur la
quasi-totalité du réseau hydrographique de la France métropolitaine ».
Prédation sur les migrateurs amphihalins : absence de preuve
d’un impact systématique et généralisé
Il est aƯirmé dans la présentation du projet de décret que l’impact du silure sur les poissons
migrateurs amphihalins « est désormais incontestable au vu des études scientifiques » et que des
« constats similaires sont dressés dans les autres pays d’Europe où le silure a été introduit ». Il
s’agit là de raccourcis simplistes que les études scientifiques nuancent très largement voire
contredisent.
Tout d’abord, il convient de rappeler que La dégradation de l’état de conservation des migrateurs
amphihalins est antérieure à l’explosion démographique du silure : d’autres pressions sont
historiquement et toujours aujourd’hui à l’œuvre (notamment barrages, pollutions, surpêche)
encore aggravées aujourd’hui par le changement climatique, à la fois en milieu marin et en eau
douce continentale (Etat des connaissances et positionnement de l’OFB concernant le Silure,
15/06/2023).
Par ailleurs, dans des conditions naturelles de fonctionnement du milieu, la prédation n’implique
pas nécessairement un impact négatif sur les populations de proie, la prédation faisant partie des
forces naturelles structurant les écosystèmes. Lorsqu’elles sont en bonne santé, les populations
de proies développent des réponses démographiques a la pression de prédation et parviennent a
maintenir un taux de croissance stable ou positif (p. ex. Reznick et al., 1997). Il est donc
nécessaire d’aller au-delà de la présence ou de l’abondance de proies dans les contenus
stomacaux pour étudier l’impact du silure à l’échelle des populations de proies.
Les études françaises montrent que la prédation du silure sur les migrateurs amphihalins
(saumon, alose, lamproie marine) est variable selon les sites et les conditions environnementales
(Boulêtreau et al., 2020 ; Trancart et al., 2023). Sur la Garonne et la Dordogne, les taux de
prédation observés sur les lamproies marines et les aloses sont fortement liés à la présence
d’obstacles (barrages, passes à poissons) couplées aux conditions hydrologiques défavorables,
qui concentrent les proies et les rendent plus vulnérables (Bouletreau et al., 2020, Verdeyroux,
2022).
Aucune étude ne prouve un impact significatif du silure sur les populations d’anguilles (Musseau
et al., 2024 ; Guillerault et al., 2015a).
Les attaques sur les frayères d’aloses sont ponctuelles et ne remettent pas en cause la
reproduction de ces espèces (Davitoglu et al., 2025). En eƯet, 1 à 5 % des bulls d’aloses (Groupe
Migrateurs Dordogne, 2022 et 2024) seraient attaqués sans que l’on puisse toutefois confirmer
qu’une prédation a bien eu lieu. Par ailleurs, la plupart des bulls attaqués sont situés sur des
frayères forcées ou dites de substitution, la plupart du temps à l’aval d’ouvrages qui n’assurent
pas eƯicacement la continuité.
Ainsi, l’activité de frai a lieu sur des zones potentiellement défavorables au développement des
œufs, et le dérangement des aloses par des attaques de silure sur ces zones n’a donc qu’un eƯet
très limité.
Pour ce qui concerne la lamproie marine, sur le bassin Rhône-Méditerranée, la présence
anecdotique de l’espèce limite à un risque quasi nul les possibilités de prédation par le Silure. En
eƯet, malgré un eƯort significatif d’enquête et de prospection, les observations sont très rares sur
les deux dernières décennies : seules quatre observations de lamproies marines ont été
recensées en mer et en rivière entre 2019 et 2022, et les résultats des prélèvements ADNe n’ont
pas permis de détecter la présence de l’espèce (Audran et al., 2023).
Sur d’autres bassins, si certaines études en France (qui par ailleurs posent certain nombre
d’interrogations sur un plan méthodologique) semblent montrer des taux de prédation
importants sur la lamproie marine (Bouletreau et al., 2020), aucune n’a démontré un impact avéré
sur les stocks de cette espèce à une échelle globale.
L’évolution des captures moyennes de lamproies marines par sortie pour les pêcheurs
professionnels en eau douce de Gironde, entre 2000 et 2020, montre au contraire une
augmentation des CPUE en aval des grands ouvrages (Plan de Gestion des Poissons Migrateurs
2022-2027 Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre, 2021), pouvant laisser sous-entendre
une bonne tenue du stock global.
Par ailleurs, il convient de rappeler que cette espèce n’est à l’heure actuelle pas menacée
d’extinction à l’échelle mondiale d’après la liste rouge de l’UICN, qui précise notamment que les
menaces observées pour cette espèce résultent des activités anthropiques comme les barrages,
le recalibrage des cours d’eau, le dragage des fonds entraînant une dégradation des cours d’eau
et de la continuité, et non d’une prédation par le silure.
Enfin, sur certains bassins, d’autres facteurs peuvent expliquer de fortes variations d’eƯectifs
observés sur les aloses et les lamproies marines. Cela a pu être constaté notamment sur la Loire
en 2020, avec une augmentation notable des remontées en lien avec des conditions
hydrographiques favorables et une diminution de la pression de pêche professionnelle durant le
confinement (Baizez et al., 2020).
Le Silure est par ailleurs une espèce largement répandue en Europe centrale et en Europe de l’Est
(cf Les poissons d’eau douce de France, 2012). Il fait partie d’écosystèmes regroupant près de 100
espèces piscicoles, dont presque toutes celles qui sont présentes en France, y compris plusieurs
espèces de poissons migrateurs, avec qui il évolue depuis des milliers d’années.
Compétition interspécifique limitée entre le Silure et les autres
prédateurs
Les études isotopiques montrent que le silure partage partiellement sa niche trophique avec
d’autres prédateurs (brochet, sandre, lote), mais sans preuve d’un impact négatif sur leurs
populations (Guillerault et al., 2015b ; Vagnon et al., 2022). Au contraire, il exploite des ressources
hors de portée des autres prédateurs en allant chercher notamment les grands cyprinidés,
impasses trophiques dans la chaîne alimentaire piscicole et parfois sources de déséquilibres
écologiques (ichtyoeutrophisation).
Le silure consomme également des espèces exotiques envahissantes, pour certaines à l’origine
d’impacts avérés sur les écosystèmes (écrevisses américaines, corbicules, poissons-chats), ce
qui peut participer à leur régulation (Faure & Tanzilli, 2016).
Dynamique de population du Silure
La seule étude globale ayant abordé la dynamique des populations de Silure est celle réalisée sur
le bassin du Rhône (Faure & Tanzilli, 2016). Elle couple des approches scientifiques par pêche à
l’électricité, pêche à la ligne et analyse de contenus stomacaux.
Parmi les bassins français où le Silure a été introduit, c’est celui où l’on dispose le plus
d’antériorité et de données.
Or, cette étude a démontré qu’après une première phase d’expansion, la population de Silure
s’est nettement réduite puis s’est stabilisée. En eƯet, il a été observé un phénomène de
cannibalisme au sein de la population de Silure, les plus gros spécimen consommant
régulièrement leurs congénères de taille plus modeste, induisant de fait une capacité
d’autorégulation de l’espèce.
EƯicacité limitée, incertaine voire même contre-productive des
mesures de régulation
Les modélisations montrent qu’un prélèvement annuel de 3 000 individus (de taille > 100 cm) sur
20 ans serait nécessaire pour avoir un impact significatif sur la population de silures en Garonne,
avec toutefois un eƯet réversible dès l’arrêt des prélèvements (Santoul, 2023). Une tentative de
régulation de masse durable à large échelle, en plus de ne pas être souhaitable sur un plan
écologique, serait donc totalement irréaliste, ni fondé économiquement.
En pratique, les expérimentations de pêche ciblées (2020-2023) n’ont pas non plus montré de
baisse significative des eƯectifs de silures, ni d’amélioration des populations de migrateurs
(Verdeyroux, 2024).
Les méthodes de régulation comportent également des risques collatéraux, en particulier selon
les engins de pêche (filets, verveux) qui capturent aussi des espèces non ciblées, dont des
migrateurs amphihalins.
Enfin, le prélèvement de gros sujets risquerait de limiter la capacité d’autorégulation de l’espèce
et de redynamiser la population de Silure, allant ainsi à l’encontre de l’eƯet recherché par ces
mesures.
Risques sanitaires et réglementaires liés à la
commercialisation des silures pêchés
Le silure, en tant qu’espèce en bout de chaîne trophique, opportuniste, longévive (> 20 ans),
benthique, et à chair musculaire grasse, présente toutes les caractéristiques d’une espèce très
fortement bioaccumulatrice des micropolluants présents dans les milieux aquatiques.
DiƯérents travaux réalisés en Italie et en Espagne mettent en évidence des dépassements
fréquents et significatifs des teneurs maximales à respecter dans les poissons concernant le
mercure, le plomb, le cadmium et les PCB (Carrasco Llamas et al., 2011 ; Squadrone et al., 2013a,
2013b). En France, des résultats similaires ont été rencontrés sur le Rhône dans le Vaucluse et,
pour ce qui concerne spécifiquement les PCB, plus globalement à l’échelle du territoire national
(cf base de données micropolluants du programme PCB).
Ces éléments rendent totalement inopérantes les perspectives de valorisation commerciale du
Silure sur le plan alimentaire en France. Ainsi, le rapport OFB du 13/01/2026 précise que
seulement 6% des 80 tonnes de silures capturés dans le cadre du protocole cadre GaronneDordogne 2020-2023 ont fait l’objet d’une valorisation locale, et que la très grande majorité des
individus (94%) ont été vendus vivants à des importateurs venant des pays de l’Est. Le Silure est
en eƯet très largement consommé dans ces pays, mais cette valorisation à l’exportation pose
également la question des responsabilités liées aux risques sanitaires que font porter ces
opérations pour les consommateurs finaux de ces pays.
Priorité aux solutions alternatives
La règlementation actuelle permet d’ores et déjà de mettre en place des solutions alternatives et
ciblées, dès lors que les enjeux le nécessitent, au droit des ouvrages notamment.
Améliorer la franchissabilité des obstacles pour les migrateurs amphihalins constitue l’une des
mesures principales permettant de réduire leur vulnérabilité face à la prédation (Groupe
Migrateurs Garonne, 2022). Le dernier rapport d’expertise de l’OFB rappelle que, dans le cadre du
Protocole Cadre Garonne-Dordogne, le silure ne cible pas nécessairement les amphihalins mais
les espèces les plus accessibles (p12). Des dispositifs de grilles à l’entrée et la sortie des passes
à poissons peuvent par ailleurs être envisagés sur certains sites, afin de laisser passer les
migrateurs mais pas les silures et éviter les phénomènes de prédation au sein des passes à
poissons.
D’autre part, les zones critiques (aval des barrages, frayères) peuvent faire l’objet de mesures
ponctuelles et adaptées (eƯarouchement temporaire, pêche sélective) plutôt qu’une régulation
généralisée.
Ce type de mesure fait d’ailleurs déjà l’objet d’un déploiement sur les diƯérents bassins, sans
avoir eu nécessité de procéder à un classement du Silure. Sur le Bassin Rhône-méditerranée, un
groupe de travail piloté par l’OFB a ainsi été mis en place dans le cadre du PLAGEPOMI afin de
réaliser un diagnostic partagé et mettre en place si nécessaire des opérations expérimentales des
gestion au droit des ouvrages.
Les solutions devant s’envisager de manière ponctuelle et à une échelle très localisée, un
classement du silure en ESPDB à l’échelle de grands bassins hydrographiques enverrait un signal
totalement contre-productif en termes de gestion de l’espèce, avec des conséquences non
maîtrisées.
En eƯet, ce type de mesure risquerait de pousser de nombreux pêcheurs à tuer leurs prises et les
abandonner au bord ou dans l’eau. Cela renverrait une image très négative du loisir pêche avec
qui plus est un risque non négligeable de contentieux (art. R634-2 du code pénal), des risques
sanitaires liés à la décomposition des cadavres de silure ainsi que la responsabilité pour les
maires de leur évacuation (art. R226-12 du code rural).
Les conséquences de ce classement seraient également négatives sur le plan socioéconomique, le Silure représentant, au travers de la pêche de loisir, une source d’attractivité
importante dans certains territoires, ainsi qu’un poids économique et social important puisqu’un
certain nombre d’activités en bénéficient ou en dépendent (tourisme, hébergement, matériel,
professionnels guides de pêche…
Le projet de décret soumis à consultation publique vise à inscrire le silure glane sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, pour les bassins Adour Garonne et Loire Bretagne, en application de l’article L. 432 10 et par modification de l’article R. 432 5 du Code de l’environnement. La page officielle de consultation précise que cette mesure doit, selon le ministère, formaliser juridiquement la nécessité de lutter contre la propagation du silure et rendre plus lisible l’action de l’État. La consultation a été ouverte du 14 février au 16 mars 2026.
Au regard des éléments scientifiques disponibles, de la doctrine publique qui structure depuis plus de vingt ans la politique de l’eau, des expériences de terrain connues, et des enjeux juridiques attachés à ce type de classement, ce projet appelle un avis défavorable.
Le premier point tient à la nature même du problème écologique auquel le texte prétend répondre. Le mauvais état de conservation des poissons migrateurs amphihalins n’est ni une découverte récente, ni un phénomène soudain qui apparaîtrait avec l’expansion du silure. Les synthèses de l’Office français de la biodiversité rappellent que les principales pressions responsables du déclin des migrateurs sont anciennes, identifiées et toujours à l’œuvre : fragmentation des cours d’eau, barrages, pollutions, dégradation des habitats, surpêche, et plus largement modifications profondes du fonctionnement des hydrosystèmes. L’OFB souligne expressément que, dans les années 2020, la problématique silure a parfois eu pour effet de faire passer au second plan ces pressions historiques, pourtant toujours déterminantes.
Ce point est décisif, car il signifie que le débat sur le silure ne crée pas un diagnostic nouveau ; il se greffe sur un diagnostic ancien déjà largement consolidé. Dès lors, la question centrale n’est pas de savoir si le silure peut, localement, prédater des migrateurs. Cette réalité peut être reconnue sans difficulté. La vraie question est de savoir si cette interaction suffit à justifier un changement de statut réglementaire à l’échelle de grands bassins, autrement dit si l’on dispose aujourd’hui d’une démonstration scientifique suffisamment solide pour convertir des observations localisées en qualification juridique générale.
Or c’est précisément là que le projet montre sa première faiblesse. Les travaux disponibles décrivent des situations variables, souvent localisées au droit des ouvrages, donc dans des contextes où les poissons migrateurs se trouvent artificiellement concentrés, ralentis, contraints, exposés. Il s’agit de milieux déjà altérés, déjà réorganisés par l’action humaine. Attribuer ensuite au silure une responsabilité de déséquilibre biologique à l’échelle de bassins entiers revient à opérer un saut de méthode : on passe d’observations situées, liées à des contextes très particuliers, à une qualification générale produisant des effets symboliques et réglementaires beaucoup plus larges que les faits eux-mêmes.
Ce glissement est d’autant plus problématique que la note OFB de 2023 rappelle que le silure n’a pas été reclassé lors des travaux antérieurs sur le R. 432 5, précisément parce que l’état des connaissances ne permettait pas une telle bascule. L’OFB indique en outre que le débat actuel s’inscrit dans un environnement institutionnel tendu, où la question du silure est venue percuter celle de la pêche professionnelle continentale, fragilisée par la raréfaction des espèces exploitées, au point que le silure apparaît à la fois comme un compétiteur et comme une opportunité pour proposer des services de régulation ou participer à des études.
Ce passage est essentiel, il révèle que le dossier n’est pas seulement écologique. Il est traversé par des enjeux économiques, institutionnels et de positionnement d’acteurs. Cela n’autorise aucune caricature, mais cela oblige à regarder le projet avec plus de rigueur encore. Lorsqu’un débat scientifique devient simultanément un débat de réorganisation économique pour un secteur en difficulté, l’exigence de démonstration doit s’élever, pas s’abaisser.
Le second point tient à la contradiction doctrinale que le décret introduit dans l’action publique. Depuis la Directive cadre sur l’eau de 2000, le cœur de la politique de l’eau repose sur une idée simple : lorsque les milieux se dégradent et que les populations aquatiques déclinent, l’action publique doit porter d’abord sur les pressions qui altèrent le fonctionnement des rivières. Cette logique se retrouve dans le droit européen et dans sa transposition française. Elle se retrouve aussi très concrètement dans le 12ᵉ programme d’intervention des agences de l’eau pour 2025 2030, dont les orientations officielles mettent au centre la restauration des milieux aquatiques, la préservation de la biodiversité, la qualité de l’eau, la sobriété et l’adaptation au changement climatique.
Autrement dit, l’État et les agences de l’eau financent depuis des années une politique qui dit explicitement : pour faire revenir les poissons, il faut réparer les rivières. C’est cette logique qui justifie les investissements sur les habitats, la continuité, la qualité de l’eau, la réduction des pressions.
Or le projet de décret soumis à consultation introduit un déplacement profondément significatif. Là où toute la doctrine publique de l’eau commence par le milieu, le décret commence par une espèce. Là où le diagnostic dominant dit que le problème réside dans la structure altérée des rivières, le texte propose une réponse qui désigne un être vivant comme support prioritaire de l’action réglementaire. Ce déplacement n’est pas un simple détail. Il marque une rupture de focale. Il transforme une politique de restauration en politique de désignation.
Le problème n’est donc pas seulement scientifique. Il est épistémologique et politique. Une administration peut toujours réglementer une espèce. Mais quand elle le fait au moment même où elle consacre l’essentiel de ses financements et de ses diagnostics aux causes structurelles du déclin, elle doit pouvoir répondre à une question simple : quelle donnée scientifique nouvelle justifie ce changement de centre de gravité ? Tant que cette réponse n’est pas apportée avec clarté, le décret apparaît comme une inflexion mal fondée dans la chaîne de cohérence de l’action publique.
Le troisième point tient à la formulation même de la motivation ministérielle. La page officielle de consultation explique que le classement du silure doit formaliser juridiquement la nécessité de lutter contre sa propagation et rendre plus lisible l’action de l’État. Ce vocabulaire mérite d’être pris très au sérieux. On ne lit pas ici seulement une motivation écologique ; on lit une motivation de gouvernement. Le texte ne se borne pas à protéger des migrateurs sur le fondement d’un risque démontré. Il veut aussi produire une lisibilité administrative. Cela signifie, en termes plus directs, que le décret a également une fonction de signal. Il s’agit de montrer que l’État agit. Or une mesure peut être lisible sans être juste, visible sans être proportionnée, politiquement commode sans être scientifiquement nécessaire. C’est exactement ce danger qu’il faut signaler.
Le quatrième point concerne les résultats concrets des stratégies de régulation. Les documents de travail relatifs aux pêches de destruction et aux pêches d’effarouchement montrent que les expériences conduites depuis 2019 au pied des ouvrages ont suscité de vives réserves. Le protocole de Saint Laurent des Eaux rappelle que les résultats publiés des pêches expérimentales ont été jugés très médiocres, qu’ils mobilisent des moyens financiers et humains importants, qu’ils peuvent utiliser des engins piégeants potentiellement mortels pour d’autres espèces, et qu’aucune connaissance solide n’existe quant à l’impact de ces pêches sur les migrateurs qu’elles prétendent protéger. Le même document souligne que le caractère significatif d’une prédation mettant réellement en péril les grands migrateurs n’est toujours pas prouvé.
Il faut ici aller au bout du raisonnement. Un projet de décret qui se présente comme une réponse à un déséquilibre biologique devrait être capable de montrer, au minimum, que les réponses opérationnelles déjà testées produisent des effets tangibles. Or ce n’est pas le cas. On se trouve donc dans une situation singulière : le droit s’apprête à généraliser une qualification réglementaire alors même que l’efficacité pratique des outils de régulation associés reste incertaine, discutée et localement controversée.
Le cinquième point concerne la lecture des observations de terrain. Il faut manier ces données avec prudence, mais il serait tout aussi imprudent de les écarter d’un revers de main. Les comptages de Tuilières sur la Dordogne, repris dans vos travaux, montrent entre 2019 et 2020 une hausse très importante des remontées de saumons atlantiques, d’anguilles et de grandes aloses, alors même que le silure reste présent dans le fleuve. De même, sur le Rhône, les écarts constatés entre 2018 et 2019 sur les passages d’aloses sont difficilement compatibles avec une lecture monocausale du problème. Ces éléments ne démontrent pas, à eux seuls, une relation directe et générale avec d’autres variables, mais ils rappellent une vérité fondamentale : les dynamiques des migrateurs répondent à des combinaisons de pressions, pas à une cause unique commode à isoler.
Le sixième point est comparatif et juridique. La décision du Conseil d’État du 8 juillet 2024 sur le grand cormoran, ainsi que l’avis du CNPN du 16 octobre 2024, sont précieux non parce qu’ils parlent du silure, mais parce qu’ils donnent à voir la manière dont le droit et l’expertise contemporains traitent les relations prédateur proie. Le Conseil d’État reconnaît que l’incidence d’un prédateur sur les populations de poissons est variable et dépendante du contexte écologique. Le CNPN insiste sur la pluralité des facteurs en jeu, parmi lesquels les pollutions, les espèces exotiques envahissantes, les événements hydrologiques, les barrages, les maladies, la prédation par d’autres espèces, les prélèvements humains et les conditions de reproduction. Ce que ces textes montrent, c’est que la régulation d’une espèce ne peut plus être pensée comme si l’on avait affaire à une causalité simple. Lorsqu’un système est complexe, une décision qui cible un seul acteur biologique exige une motivation d’autant plus robuste.
Le septième point est sanitaire et matériel. La capture accrue d’une espèce en haut de chaîne trophique, opportuniste, longévive et bioaccumulatrice, soulève nécessairement la question de la destination des individus prélevés. Le protocole de Saint Laurent des Eaux insiste sur le risque réel lié aux PCB et au mercure. L’UFBRMC va plus loin et rappelle que les perspectives de valorisation alimentaire sont, en France, lourdement fragilisées par les dépassements fréquents des teneurs maximales sur différents contaminants, documentés dans plusieurs travaux et dans diverses bases de données. Même si ce point ne suffit pas à lui seul à invalider le décret, il révèle une autre lacune du dossier : on parle d’ouvrir plus largement la voie à des destructions, sans traiter sérieusement la question de ce que deviendraient, à grande échelle, les poissons capturés.
Le huitième point est institutionnellement très sensible : la transparence sur les autres pressions reste insuffisante. Votre document CADA sur les licences de pêche professionnelle et les déclarations de captures rappelle que ces données sont bien des informations environnementales communicables. Cela signifie qu’une partie importante du diagnostic écologique reste, en pratique, dépendante de la disponibilité effective de données qui devraient nourrir beaucoup plus explicitement la décision publique. Tant que l’ensemble des pressions documentables n’est pas mis à égal niveau de visibilité, le risque existe de fabriquer un débat où l’espèce la plus visible devient aussi la plus commode à charger symboliquement.
Le neuvième point touche à ce que le projet révèle du gouvernement des milieux. Face à des causes structurelles lourdes, coûteuses, lentes à traiter et politiquement difficiles, barrages, continuité écologique, qualité de l’eau, conflits d’usage, pression halieutique, changement climatique, il existe toujours une tentation de déplacer la responsabilité vers un élément biologique visible, spectaculaire et juridiquement manipulable. Le silure remplit ici cette fonction. Il devient non seulement une espèce, mais une surface de simplification. Le décret ne se borne pas à intervenir sur le vivant ; il recompose la scène du problème. Il donne à croire que l’on agit sur la cause alors qu’on agit surtout sur un support de lisibilité.
Le dixième point est plus discret, mais il mérite d’être expliqué clairement car il révèle quelque chose d’important sur la portée réelle du texte. Un dernier point, plus discret en apparence, mérite d’être exposé avec soin, car il permet de mesurer plus justement la portée réelle du texte soumis à consultation.
À première lecture, le projet de décret peut sembler très simple. Il donnerait seulement l’impression d’ajouter le silure à une liste déjà existante. Beaucoup de lecteurs peuvent donc penser qu’il s’agit d’une modification étroite, limitée à une espèce particulière. Pourtant, le texte fait un peu plus que cela. Il prévoit en effet que l’article qui porte aujourd’hui cette liste passe de R. 432 5 à D. 432 5. Pour un citoyen non juriste, cette différence entre la lettre R et la lettre D peut paraître obscure, presque insignifiante. Elle ne l’est pourtant pas. Dans le droit français, ces lettres indiquent la nature du cadre réglementaire dans lequel la règle est rangée. Un article en R relève d’un décret en Conseil d’État, donc d’un chemin plus encadré, plus solennel, qui suppose en principe un examen par le Conseil d’État avant que la règle soit adoptée ou modifiée. Un article en D relève d’un décret simple, donc d’un cadre plus souple, plus direct, plus facile à manier dans la suite du temps.
La différence n’est donc pas une simple affaire de lettre. Elle touche à la manière dont la règle vit dans le droit, à la manière dont elle peut être revue, et au degré d’encadrement qui accompagne son évolution. Dit de façon très simple, le gouvernement ne fait pas seulement entrer le silure dans une liste. Il utilise aussi ce texte pour déplacer cette liste d’un cadre plus contrôlé vers un cadre plus souple.
Il faut être très précis ici. Ce point ne prouve pas, à lui seul, une irrégularité. Il ne permet pas davantage d’affirmer qu’il y aurait, derrière ce changement, une intention dissimulée. En revanche, il révèle que l’opération engagée est plus structurée qu’elle n’en a l’air au premier regard. Là où l’on pouvait croire à un simple ajout ponctuel, limité à une espèce donnée, on voit apparaître en réalité une modification plus large du dispositif juridique lui-même.
Ce constat mérite d’autant plus d’être relevé que le texte est présenté comme une mesure ciblée, pragmatique et proportionnée. Or, lorsqu’un gouvernement profite d’un dossier particulier pour modifier en même temps le support juridique qui porte ce dossier, il ne se borne plus à traiter un cas isolé. Il prépare aussi, volontairement ou non, les conditions d’une plus grande souplesse pour la suite. En d’autres termes, il ne règle pas seulement une question présente ; il réorganise aussi la manière dont cette question pourra être gouvernée demain.
C’est la raison pour laquelle ce point, tout technique qu’il puisse paraître, possède une portée plus large. Il invite à lire le projet non comme une simple réaction ponctuelle à un problème localisé, mais comme un texte qui commence à retoucher l’architecture même de la réponse réglementaire. Ce n’est donc pas seulement le silure qui entre dans la liste. C’est aussi la liste elle-même qui change de place dans le droit.
Ce déplacement n’est pas le cœur scientifique du débat, mais il en éclaire la méthode. Il montre que le texte ne s’inscrit pas dans une logique purement descriptive ou limitée. Il participe d’un mouvement plus large, dans lequel une espèce particulière sert aussi de point d’appui pour retravailler le cadre juridique général.
Et c’est précisément pour cela qu’il faut le relever. Non pour grossir artificiellement un détail, ni pour prétendre y voir ce qu’il ne dit pas, mais parce qu’il confirme une impression d’ensemble déjà perceptible dans tout le dossier : ce projet ne se contente pas de répondre à une question écologique donnée, il contribue aussi à déplacer la manière dont cette question sera juridiquement traitée à l’avenir.
Pour l’ensemble de ces raisons, le projet de décret appelle un avis défavorable. Il repose sur une démonstration scientifique insuffisamment hiérarchisée, il convertit des situations localisées en qualification générale, il entre en tension avec la doctrine publique de l’eau fondée sur la restauration des milieux, il révèle l’imbrication d’intérêts économiques et institutionnels qui exigeraient plus de prudence et non moins, il ouvre des difficultés sanitaires et opérationnelles non traitées, et il organise, au moins symboliquement, un déplacement de responsabilité vers une espèce visible alors même que les causes structurelles du déclin des migrateurs sont déjà connues, financées et trop imparfaitement corrigées.
En conséquence, il convient de rejeter ce projet de classement en l’état. Si des situations locales justifient des mesures particulières au droit d’ouvrages identifiés, celles-ci peuvent être envisagées sur la base de diagnostics partagés, d’outils ponctuels, proportionnés, sélectifs ou non létaux lorsque cela est possible, et dans le prolongement de la seule politique qui demeure cohérente avec les connaissances disponibles : celle qui commence par la rivière, et non par la désignation d’un coupable biologique.
Le Parc Naturel Régional du Marais poitevin a pris connaissance de la consultation publique engagée le 14 février dernier, relative au projet de décret visant à inscrire le silure glane sur la liste des « espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques » dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne. Si le Parc soutient toute démarche visant à mieux protéger la biodiversité de nos milieux aquatiques, il souhaite apporter quelques précisions fondées sur la réalité écologique et de gestion de son territoire.
Le Marais poitevin, plus grande zone humide de la façade atlantique incluse dans le bassin Loire-Bretagne, constitue un réservoir de biodiversité essentiel. Depuis de nombreuses années, le Parc et ses partenaires s’engagent dans la restauration de la continuité écologique, notamment par l’installation de passes à poissons, ainsi que dans la réhabilitation des habitats pour favoriser le cycle de vie de l’Anguille européenne, de la Grande alose et de la Lamproie marine. Ces actions structurelles restent la priorité absolue pour enrayer le déclin des espèces piscicoles qu’elles soient sédentaires ou migratrices patrimoniales.
Il est établi que le silure, prédateur opportuniste, exerce une pression sur les populations de poissons migrateurs, notamment lors de leurs phases de vulnérabilité comme la reproduction ou le franchissement d’obstacles. Des études menées sur le bassin Adour-Garonne font état de taux de prédation pouvant atteindre 80 % sur certaines frayères à lamproies et aloses (Boulêtreau et al., 2021, Boulêtreau et al., 2020). Dans le Marais Poitevin, bien que les données quantitatives locales restent à consolider, des observations confirment une prédation en pied d’ouvrages hydrauliques, tels que les sites de La Sotterie et du Marais Pin, ou à l’approche de la frayère à Alose proche de Niort, là où les migrateurs marquent des temps d’arrêt. Cependant, il est crucial de rappeler que le déclin dramatique des poissons migrateurs est antérieur à l’expansion du silure dans nos rivières. Les causes principales restent identifiées et multifactorielles, incluant la fragmentation des cours d’eau par les barrages, la destruction des habitats de reproduction, les pollutions diffuses et le réchauffement climatique. Le silure agit souvent comme un facteur aggravant sur des populations déjà fragilisées par ces pressions anthropiques, plutôt que comme la cause unique de leur régression (Poulet et al., 2023).
Au regard de ces éléments, le Parc émet un avis favorable au classement du silure glane comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques.
Il attire toutefois l’attention sur la nécessité de lutter contre la propagation de l’espèce pour diminuer la pression exercée sur les migrateurs et le reste de la faune piscicole. Pour être efficace, la gestion du silure doit reposer sur des actions ciblées privilégiant les interventions sur les zones sensibles, comme les frayères protégées de la RNR de Galuchet ou les pieds d’ouvrages, en priorité durant les périodes critiques de migration.
Bibliographie
Boulêtreau, S., Carry, L., Meyer, E., Filloux, D., Menchi, O., Mataix, V., & Santoul, F. (2020). High predation of native sea lamprey during spawning migration. Scientific Reports, 10, 1–9.
Boulêtreau, S., Fauvel, T., Laventure, M., Delacour, R., Bouyssonnié, W., Azémar, F., & Santoul, F. (2021). “The giants’ feast” : predation of the large introduced European catfish on spawning migrating allis shads. Aquatic Ecology, 55, 75–83.
Nicolas Poulet, Laurent Beaulaton, Olivier Cardoso, Mathieu Chanseau, Gaël Denys, Yvana Falatas, Caroline Pénil, Pascal Roche, Pierre Steinbach, Yohan Weiller (2023). Etat des connaissances et positionnement de l’OFB concernant le Silure Silurus glanis, 14pages.