Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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2 décembre 2025
Commentaires
Je m’oppose à votre projet d’arrêté visant à réguler les populations de loups, une espèce protégée en France. Les mesures actuelles, inefficaces et coûteuses, reposent sur des dérogations inadéquates et ne réduisent pas significativement la prédation sur le bétail.
L’administration ne met pas en œuvre les mesures de protection subventionnées (gardiennage, chiens de protection, parcs nocturnes) et déclare certaines zones ou troupeaux non protégeables, ce qui conduit à des tirs létaux prématurés sans avoir épuisé les alternatives de protection.
Je demande donc l’interdiction des tirs létaux sans mise en place préalable de mesures non létales, telles que l’effarouchement. Toute action de régulation devrait être précédée par une évaluation rigoureuse et l’application de protections adaptées aux troupeaux, comme le recommande le CNPN.
Je conteste l’autorisation de tirer le loup.
Il y a environ 1000 loups en France et un groupe de chercheurs du CNRS/MNHN et OFB a démontré qu’un population viable de loup en France devrait être de 2000 loups au moins.
De plus les loups qui se frottent aux élevages bien défendus apprennent aux autres membres de la meute qu’il ne faut pas attaquer cet élevage là. Or un loup mort n’apprend rien à sa meute.
Cordialement
Bruno GAUDEMER
Je souhaite exprimer mon avis défavorable concernant votre projet d’arrêté sur la régulation des populations de loups, une espèce encore protégée dans notre pays.
Depuis son retour en France dans les années 90, le loup est confronté à une politique inappropriée visant à freiner sa dynamique démographique. Cette approche, qui repose sur des dérogations au statut de protection de l’espèce, n’a pas démontré son efficacité en matière de réduction de la prédation sur le bétail domestique. L’administration, incapable de prouver l’efficacité de ces mesures, persiste pourtant dans cette voie coûteuse et inefficace.
Je suis convaincu que l’effarouchement et les tirs de défense devraient être interdits dans toutes les réserves naturelles, comme le recommande le CNPN. Il est inadmissible d’envisager des tirs létaux sur une espèce protégée sans avoir d’abord mis en œuvre des tirs d’effarouchement. La destruction de loups ne devrait être envisagée qu’après une vérification rigoureuse de la mise en place effective de mesures de protection des troupeaux, accompagnée d’un diagnostic de vulnérabilité et d’un soutien technique aux éleveurs.
La gestion actuelle, qui permet des tirs sans évaluation adéquate de l’état de conservation de l’espèce aux niveaux national, biogéographique et local, est en contradiction avec les obligations de la Directive Habitat Faune Flore. L’attribution d’autorisations de tir par les Préfets, sans prise en compte de ces critères, fragilise davantage la conservation du loup et favorise l’apparition de zones d’exclusion, incompatibles avec un état de conservation favorable.
Je vous demande de revoir ces mesures et privilégier des solutions non létales, telles que l’effarouchement et la mise en place effective de dispositifs de protection adaptés, avant d’envisager toute destruction de loups.
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint mon argumentaire pour ne pas autoriser les tirs du loup :
La possibilité pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés doit être refusée, car elle fragilise les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le transport des loups abattus et la recherche des loups blessés étaient jusqu’ici assurés par l’Office français de la biodiversité (OFB). Cette disposition risque d’accroître les abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé.
L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée.
L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.
Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la « non-protégeabilité » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ « absence d’autre solution satisfaisante » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des « mesures de réductions de vulnérabilité » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations « libérales » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces « démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée.
Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
En vous remerciant de renoncer à votre projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024
Cordialement
Max MARIE
Je suis opposée à la modification de l’article 6 qui introduit la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin sur une soit-disant analyse territoriale de la vulnérabilité des exploitations.
Il n’est pas question de délivrer des autorisations de destruction de loups sans même que le demandeur n’ait à justifier de l’occurrence d’attaques préalables.
Je m’oppose à la notion de « non-protégeabilité » de troupeaux, de territoires ou de certaines espèces domestiques (bovins, équins), qui permet de justifier des tirs ! Il faut explorer des solutions alternatives adaptées localement pour protéger les troupeaux.
Je ne croit pas en l’efficacité des tirs pour réduire les dommages aux troupeau ! Il faut que l’Etat arrête de porter atteinte à la restauration d’une population en loups viable en France !