Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
Sur le même thème
Plan national d’actions en faveur des scinques, geckos et couleuvres de Guadeloupe et de (…)
Le projet de PNA Scinques, couleuvres et geckos menacés de Guadeloupe et Saint-Martin a pour ambition de stopper le déclin de 6 taxons : la (…)
2 décembre 2025
Commentaires
Est - ce qu’en France on est vraiment obligé d’essayer de faire toujours de notre pire ?
Le loup est revenu, ce qui est fantastique rien qu’en terme de biodiversité.
Alors on se tape tous dans le dos avec un grand sourire, on ne se sent pas menacé par le grand prédateur, et on met en place toutes les mesures nécessaires à une bonne COHABITATION. Et si on n’a pas envie d’écouter nos experts, on regarde chez les voisins et on applique INTELLIGEMMENT les bonnes mesures.
Le loup est atout, comme toutes les espèces "nuisibles", tant que l’on ne déséquilibre pas leur environnement.
UN ECOSYSTEME RICHE EN DIVERSITE SERA TOUJOURS PLUS RESILIENT.
Nos arguments contre ce projet :
- Article 5-II : Les agissements illégaux de plusieurs lieutenants de louveterie incitent à douter de la probité de cette institution (Par exemple : tirs de nuit à longue distance et avec utilisation de lunette thermique mais effectués au seul titre de chasseur délégué par un agriculteur ; carcasses ou petits lots d’ovins utilisés comme appâts. Des rapports en manquement administratif ont été établis par l’OFB dans plusieurs cas, et dans d’autres la préfecture leur a imposé d’abandonner ces procédures.). Dès lors, Il est impossible de faire confiance à celle-ci pour appuyer l’OFB (ce qui revient à dire, dans certains cas, se substituer à l’OFB) dans la prise en charge du cadavre d’un loup ou la recherche d’un loup blessé. Cette disposition risquerait d’accroître les abus et non-respects de la réglementation. De fait, seuls les agents de l’OFB sont et doivent rester habilités à ces missions, ce qui leur permet ainsi de contrôler a posteriori le respect des modalités de tirs prévues par la réglementation ;
- Ce projet d’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup abusivement bas : une autorisation de tir serait justifiée par une seule attaque sur 12 mois. Alors que la réglementation prévoit que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents, cette disposition fixant le seuil à une prédation ne serait absolument pas conforme. Cette disposition ne peut et ne doit pas être validée ;
- Article 6-IV : Cet article mentionne qu’il n’existe pas de référentiel de protection dédié aux troupeaux bovins et équins. Ce qui est faux et dangereux car prétexte à faciliter les tirs de loups. De fait, on n’y trouve aucune définition de la nature des mesures à mettre en œuvre en matière de réduction de vulnérabilité. D’une part, le rapport "Parangonnage sur la politique publique du loup" (juillet 2023) conduit par les inspections IGEDD/CGAAER (juillet 2023) indique que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. D’autre part, la 6ème recommandation de ce rapport porte sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. Dès lors, il est inadmissible que l’État ignore ce rapport et les recommandations rédigés par ses propres services, ceci afin d’octroyer des dérogations aux troupeaux ou parties de troupeaux bovins ou équins susceptibles d’être reconnus comme ne pouvant être protégés. Disposition rejetée ;
- En outre, ces nouvelles dispositions sur la non-protégeabilité ne tiennent pas compte de la décision de la CJUE de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) : avant d’autoriser une dérogation, l’État doit s’assurer que celle-ci ne nuit pas à l’état de conservation favorable de l’espèce dans son aire de répartition naturelle (locale, nationale et extra frontalière) ; la balance doit être réalisée entre la délivrance de la dérogation et les intérêts en cause, en termes d’avantages et d’inconvénients écologiques, économiques et sociaux, sans pour autant que les implications économiques revêtent un caractère déterminant dans la définition de la non-protégeabilité ; en ce qui concerne la non-protégeabilité, la "mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion" peut impliquer l’introduction de "changements dans les activités agricoles concernées" afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, "s’accompagnent nécessairement de certains coûts", et ces coûts "ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger" à la protection stricte prononcée dans l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2013/17. Ces dispositions doivent donc également être rejetées ;
Par ailleurs, ce projet d’arrêté a été soumis pour avis au Conseil National de Protection de la Nature qui en sa séance du mardi 17 décembre 2024 a rendu un avis défavorable (délibération 2024/34).
Ce projet d’arrêté est positif car dans le sens de plusieurs travaux menés, sur l’étude de la vulnérabilité et la protection des troupeaux de bovins et équins. De nombreux points restent encore trop peu connus pour comprendre les comportements des prédateurs, comme :
• Les facteurs qui déclenchent une attaque - pourquoi le prédateur choisi d’attaquer un lot de bovins par exemple plutôt qu’un autre, à un moment plutôt qu’un autre,
• Le chemin parcouru par les animaux entre le début de l’attaque et lieu de mise à mort,
• Les déplacements et territoires des meutes dans la zone étudiée.
Les éleveurs mettent d’ores et déjà des mesures de protection, sans pour autant éviter ou réduire les attaques. Le sujet des mesures de protection des troupeaux et des tirs de défense doit donc être considéré en prenant en compte les pratiques d’élevage et de pâturage d’un territoire, qui peut se caractérise par un parcellaire morcelé et très imbriqué entre les éleveurs, mais aussi avec les espaces boisés. La mosaïque paysagère ainsi créée à l’échelle de ce territoire - la localisation fréquente des pâtures en bordure de bois avec des taux de boisement qui peuvent dépasser 51 % et un maillage de haies et bosquets important - procure des abris naturels pour les prédateurs.
L’approche territoriale proposée dans ce projet de texte va donc dans le bon sens, et encadre de manière réglementaire ce qui est aujourd’hui de l’ordre de l’étude et de l’expérimentation. Une action cohérente à l’échelle d’un territoire apparaît d’autant plus efficace en termes de protection et de défense. Cette observation est d’ailleurs appuyée par les retours de terrains des lieutenants de louveterie, retours de leurs nombreuses heures de garde de nuit.
Ce projet de texte n’est pas un blanc-seing donné aux éleveurs contrairement à ce qui peut être avancé. Cet arrêté prévoit un suivi, en cas de réalisation d’une telle approche territoriale. Il sera demandé un bilan annuel des mesures de réduction de la vulnérabilité, et le cas échéant des mesures de protection mises en œuvre. Une analyse des tirs autorisés est exigée comme la mise à jour de l’analyse de vulnérabilité au regard de l’évolution des pratiques d’élevages et modes de production, des connaissances sur les mesures de réduction du risque et de protection.
Par ailleurs, la durée maximum pour les tirs de défense simple est de 5 ans, sauf pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés (3 ans). Dans ce dernier cas de figure, les éleveurs bovins devraient pouvoir bénéficier d’autorisations pour les tirs de défense simple de 3 ans, reconductible pour 2 ans.
Ce projet d’arrêté, au même titre que le regroupement réalisé dans le PNA concernant l’étude de la non-protégeabilité des troupeaux bovins, équins, doit aussi s’appliquer aux asins.
La Chambre Interdépartementale d’agriculture Doubs Territoire-de-Belfort.
Sur la base de l’avis émis par le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) en sa séance du 17/12/2024 (délibération N° 2024-34), je m’insurge en particulier :
> de la non-prise en compte des avis défavorables émis depuis des années par le CNPN : CONTRE une politique menée en dérogation à la protection réglementaire nationale et européenne du Loup ; CONTRE un dispositif de tirs et de mise œuvre de plus en plus généralisée de la destruction des Loups.
Le fait qu’il n’y ait pas d’interdiction des tirs en période de reproduction des Loups, n’est effectivement pas conforme au statut d’espèce protégée, de surcroît toujours classée en France comme espèce vulnérable selon les critères de la « liste rouge » de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).
De même, la déclaration de territoires non protégeables, ou bien de troupeaux non protégeables, permet d’accéder directement aux tirs létaux et à une élimination systématique des Loups qui n’est PAS conforme aux obligations de la Directive européenne Habitats Faune-Flore.
Enfin l’amalgame pratiqué sur le terrain, entre « tirs dérogatoires du Loup » et « chasse au Loup » n’est pas non plus conforme au Droit ;
> du caractère inadéquat de la réponse apportée par les Ministères de l’Écologie et de l’Agriculture, en l’occurrence la limitation de la croissance globale de la population de Loups et son installation, alors que le but recherché est de contenir le volume des dommages sur le cheptel domestique. Il est d’autant plus injustifié de continuer dans la même voie, notamment au travers de la modification réglementaire proposée, de surcroît en renforçant la capacité et la facilité à réaliser des tirs létaux ;
> de l’absence de bilans sur le comportement des Loups en application de la Directive européenne Habitats Faune-Flore, et sur la viabilité de la population de Loups au regard de l’importance des tirs ; sur la mise en place de moyens de protection des cheptels domestiques et leur subventionnement, et sur la capacité de l’Administration à vérifier sur le terrain la mise en place effective et efficace de dispositifs de protection adaptés ; sur les opérations d’effarouchement par des tirs non létaux ou la diffusion de hurlements de Loups propres à les faire fuir comme cela se pratique en Italie, etc. etc.
Dans la réalité, il m’apparaît clairement que la proposition de modification de l’arrêté du 21 février 2024 mentionné ci-avant, participe de « la fuite en avant » des acteurs politiques français et européens qui n’ont ni la volonté ni le courage d’assurer/d’assumer la politique de protection de notre patrimoine biologique et écologique dont notre survie pourtant dépend. Bien au contraire, les espèces sauvages comme le Loup, sont devenues pour ces acteurs politiques, une véritable « variable d’ajustement » qui leur permet d’éloigner d’eux, au moins pour un temps, la grogne du monde agricole qui se débat dans des difficultés économiques effroyables. Le Loup (comme aussi les espèces animales que l’on a longtemps qualifiées de « nuisibles », etc.), sont ainsi les victimes d’un marchandage irresponsable dont le seul but pour ces acteurs politiques, n’est souvent que l’élection ou la ré-élection.
En conclusion, je donne un AVIS DÉFAVORABLE à la modification de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les Préfets concernant le Loup.
Signé : Isabelle QUIENOT chargée de mission « Protection de la Nature » à la Direction Régionale de l’Environnement du Centre pendant 8 ans, domiciliée au 319, av. du lion d’or 45470 LOURY FRANCE.