Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Je suis absolument contre les nouvelles libertés qui pourraient être accordées aux tueurs de loups, et qui reviennent en fin de compte à rendre légaux des tirs qui existent hélas déjà dans plusieurs départements mais sont aujourd’hui heureusement illégaux !
Je suis absolument contre le fait que des tirs pourraient être mis en oeuvre autour de troupeaux bovins et équins non protégés et n’ayant fait l’objet d’aucune attaque !
Quelle honte !!!!
Les bovins et les equins peuvent tout à fait être protégés aussi.
En Italie, les troupeaux sont protégés par des chiens de berger et la cohabitation avec les loups se passe bien.
Le loup est une espèce protégée et l’État doit en tenir compte !
Seul-e-s les agent-e-s de l’O.F.B. Office Français de la Biodiversité devraient être autorisé-e-s à réguler des loups qui attaqueraient des troupeaux gardés ! C’est scandaleux que des loups puissent être tués par des chasseurs bénévoles toujours animés par une soif de tuer !
C’est scandaleux d’enlever les mesures de protection qui sont là pour éviter les tueries d’une espèce protégée !
Si les chasseurs tiraient moins de sangliers, de chevreuils,…et laissaient davantage la nature en paix, les loups se nourriraient plutôt d’animaux sauvages.
Quand dans les meutes de loups, des mâles ou des femelles alpha sont tué-e-s, cela désorganise la meute qui aura davantage tendance à rôder près des troupeaux non gardés… car c’est plus facile !
Des bergers dignes de ce nom doivent garder leurs animaux, y compris chevaux et vaches !
Ils doivent connaître les chiens de berger et en avoir plusieurs qui soient capables de garder leurs bêtes.
L’État devrait plutôt aider les bergers à se former pour garder leur troupeau avec des chiens de berger.
Beaucoup de bergers italiens se disent prêts à conseiller les bergers qui veulent des bons chiens de troupeaux.
Toutes les solutions pour cohabiter avec le loup doivent être mises en place avant de penser à tuer les loups !
Autoriser des tirs de loups, espèce protégée, alors que des troupeaux ne sont même pas gardés est inadmissible, surtout que les bovins et les équins ne représentent que 3,5 % des prédations attribuées au loup sur des troupeaux non protégés !
Le loup est une espèce protégée utile pour la biodiversité, et l’État devrait avoir à coeur de le protéger et non de l’éliminer !!!