Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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Commentaires
J’émets un avis très DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté. Encore une fois, l’Etat cède à la pression des lobbies et ne respecte pas ses engagements de protection de cette espèce, qui avait disparu du territoire national à cause de l’Homme et d’un manque de protection. La protection des troupeaux est souvent inexistante (pas de filet, pas de chien, pas de présence humaine…). On ne peut pas laisser les troupeaux sans protection et vouloir ensuite tuer des loups après des attaques voire bien avant des attaques. Dans d’autres pays, la présence du loup est acceptée et fait partie du métier de berger. De lus, ce projet d’arrêté n’empêchera pas les attaques.
Si l’Etat mettait autant d’énergie à lutter contre pesticides, les pollueurs, les braconniers et le réchauffement climatique, l’agriculture française et la biodiversité se porteraient mieux.
Ce projet fait partie d’un vaste mouvement du gouvernement de recul sur les questions d’environnement que l’on constate chaque jour. On retrouve toute la perfidie d’un ministère soit disant de l’écologie.
Ce projet fait état de l’absence d’un schéma de protection des bovins et équins. Il suffit que ce gouvernement se démène et se remue pour en réaliser un. En fait, c’est juste une excuse pour organiser ce massacre des loups. Ces tirs ont uniquement pour but de satisfaire les chasseurs et les éleveurs. Ces tirs avec l’aval de l’état encourage le braconnage. a l’inverse, il faut renforcer les moyens de protection adaptés au mode d’élevage et à la géographie de la région.
Il est inconcevable de laisser les louvetiers libres de disposer du corps des loups tirés. Ce rôle doit rester à l’OFB. Les risques de dérives sont trop importants. Il est essentiel que l’OFB soit le seul à gérer les corps des loups afin de continuer à collecter des informations indispensables pour mieux connaitre les loups. J’en profite pour remercier l’OFB et son personnel pour leur mission.
Pour conclure, une génèralité : Si l’espèce humaine souhaite continuer à maintenir ses conditions de vie sur Terre, il doit repenser ses relations avec les autres espèces.
Je suis opposée au projet d’arrêté ministériel modifiant les conditions de dérogation pour l’abattage de loups.
Je soutiens la demande de la LPO à l’Etat :
" De dresser un bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux.
De réaliser une synthèse des études et des expérimentations sur les moyens de protection des élevages adaptés aux différents cas de figure.
De renforcer les moyens de protection éprouvés, comme la présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), les clôtures et la présence de chiens de protection, soutenus par une aide financière adaptée.
De privilégier les solutions non létales, telles que l’effarouchement, avant toute autorisation de destruction. "
Donner l’autorisation de tirs de défense n’apportera pas de solutions efficaces et durables aux problèmes rencontrés par les éleveurs et ne fera qu’accentuer les menaces pour la conservation d’une espèce protégée.