Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Non à ce nouvel arrêté qui aggrave encore l’injustice du précédent en facilitant les massacres de loups.
Le loup est un pilier essentiel de la biodiversité, tout comme le requin l’est pour l’équilibre des océans. Mais cela, vous le savez déjà.
Le véritable débat n’est pas sur la nécessité de protéger les troupeaux, mais sur ce que l’on peut offrir aux agriculteurs mécontents sans s’attaquer à leurs problèmes réels. En choisissant de sacrifier le loup, un animal indispensable à nos écosystèmes et présent sur nos terres depuis des millénaires, vous faites le choix de la facilité au détriment du vivant.
La tradition, semble-t-il, ne vous sert que d’excuse pour justifier d’autres formes de violence, comme la chasse ou la corrida. Pourtant, il existe de nombreuses alternatives efficaces pour prévenir la prédation des troupeaux sans avoir recours à de telles mesures.
Nous demandons l’annulation immédiate de cet arrêté destructeur. Faites preuve de sagesse et protégez le loup, ce symbole de majesté et de nature sauvage.
Ayant grandi dans les Alpes, j’ai été témoin du retour du loup en Savoie, Isère et Haute-Savoie. J’ai eu l’occasion d’échanger avec des éleveurs qui montrent, par leur engagement à cohabiter avec la nature et à s’adapter à la présence du loup, que cette coexistence est possible. Ils mettent en œuvre des solutions telles que l’utilisation de chiens de protection, la valorisation du métier de berger ou encore le parcage des troupeaux la nuit. Ce modèle de coexistence est viable et éprouvé, comme en témoignent nos voisins italiens et roumains, où l’activité pastorale perdure malgré la présence du loup.
Le loup joue également un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. En régulant les populations de grands herbivores, il limite les dégradations du sous-bois causées par leur surpopulation. Ce type de problématique ne peut être résolu qu’en maintenant durablement les populations de grands prédateurs comme le loup ou le lynx. Imaginer que la régulation des herbivores pourrait être assurée par les chasseurs est une illusion : leurs pratiques, telles que l’agrainage, vont souvent à l’encontre de ces objectifs. La plupart n’ont d’ailleurs pas l’envie de participer à ces battus de régulation.
Il est donc urgent que les décideurs politiques s’impliquent réellement dans la préservation de la biodiversité. Trop souvent, les grandes déclarations ou plans annoncés en période électorale ne restent que des façades. Aujourd’hui, des décisions concrètes et courageuses doivent être prises pour assurer la conservation du loup et, plus largement, de notre patrimoine naturel.
Bonjour,
Cette mesure de simplifier les conditions de tir sur les loups est antiproductive et je vous invite au nom d’un futur durable à ne pas la mettre en œuvre
1) Les loups sont indispensables à l’équilibre des écosystèmes. Les loups et les lynx sont capables de maîtriser les populations de sangliers, cerfs et chevreuils. Ils le font par nécessité et non pour une chasse de loisir.
2) Les loups chassent en meute préférentiellement le gros gibier et non la faune domestique. Tirer les loups de façon aléatoire sans motif et sur tous les lieux de présence fragmente et disperse les meutes hors de leur territoire de chasse naturel et conduit les individus seuls à chercher par nécessité des proies plus faciles, souvent domestiques. Ils génèrent alors plus de dégâts sur les troupeaux domestiques.
3) par effet de conséquence, tirer les loups de façon aléatoire sans motif et sur tous les lieux de présence sera plus néfaste que la situation actuelle et renforcera la colère contre le loup et l’envie de l’éradiquer.
Laissons le loup tranquille, et le vivant en général.
Arrêtons ce désastre des interventions humaines qui déséquilibrent plus qu’elles ne favorisent le futur commun.
Réfléchissons avant de céder à des idées à courte vue.
Cessons d’autoriser par décret des massacres.
Inspirons nous de ce qui marche, notamment en Italie où la cohabitation homme/loup a fait ses preuves au bénéfice de toute la biodiversité.
Les moyens de protéger les élevages existent, le déploiement et l’investissement dans ces moyens étant beaucoup trop limité de la part des éleveurs.
L’impact d’un millier de loups en france me semble exagéré en permanence afin de vouloir limiter les populations.
La dégradation du statut du loup qui n’est plus une espèce strictement protégée va déjà augmenter le nombre de braconnages et tirs illégaux, nous n’avons pas besoin de prendre des mesures supplémentaires pour faciliter les tirs.
Certains de nos voisins européens cohabitent très bien avec le loup, suivons leur exemple