Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Avis très défavorable
Je ne comprends pas cet acharnement à vouloir autoriser les tirs d’une espèce protégée sans que l’efficacité de ces tirs soit démontrée dans l’objectif de limiter les dommages sur les élevages. L’augmentation des tirs risque même d’augmenter la
prédation sur les élevages en détruisant l’organisation naturelle des meutes.
"Bien que le gouvernement ne cesse d’augmenter le nombre de tirs dérogatoires (une centaine en 2019, 2020 et 2021), les dégâts sur les troupeaux ne semblent pas se stabiliser ou diminuer significativement (DREAL AuRA 2021)" (Atlas des mammifères sauvages de France, volume 3, publications scientifiques de Museum national d’histoire naturelle).
Je ne comprends pas qu’on continue à vouloir "réguler" une espèce sauvage en lui assignant des zones permettant les tirs. La notion de "non-protégeabilité des troupeaux" est très contestable et très mal documentée alors que les mesures de protections existent et on fait leur preuve (voir les conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024).
Je ne comprends pas que l’on continue à ignorer les recommandations scientifiques, comme le Comité français de l’UICN et le Bureau européen de l’environnement, concernant le niveau de population nécessaire au maintien de l’espèce dans un état favorable à sa conservation et aux services écosystémiques rendus.
Je ne comprends pas qu’on continue à détruire ce qui nous reste de nature sauvage menacée par de multiples facteurs, la plupart d’ailleurs d’origine humaine : destruction des habitats naturels, ruptures des voies de communication (corridors écologiques), pollutions, dérangements, etc etc en contradiction avec la loi de 1976 sur la protection de la nature.
Je ne comprends pas que beaucoup de réglementations initialement protectrices de la nature (des milieux, des espèces) soient régulièrement affaiblies par des dérogations ou des arrêtés comme celui-ci.
Le loup est une espèce qui nous accompagne depuis des centaines de milliers d’années. Nous en avons d’ailleurs obtenu un de nos plus fidèles compagnons : le chien domestique. Le "patou » est d’ailleurs un des meilleurs auxiliaires pour protéger les troupeaux de son cousin sauvage.
Nous avions éradiqué le loup du territoire national en 1937. L’espèce est revenue naturellement d’Italie en 1992. Il n’y a pas si longtemps elle occupait l’ensemble du territoire, Bretagne comprise. Oserons-nous encore trouver de faux arguments pour s’opposer au déroulement des cycles de la nature que nous ne comprenons pas ?
Je suis opposé à ce projet d’arrêté qui entre en contradiction avec le Règlement européen sur la restauration de la nature que le Parlement Européen a adopté le 27 février 2024.