Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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Commentaires
Le loup fait partit d’un écosystème fragile, plus de loup c’est un écosystème déréguler. Le loup permet de réguler les populations d’ongulé naturellement (cerf, chevreuil etc..), plus besoin de chasseur qui tirent aveuglément si le loup fait son travail. Lui ne tue pas pour le plaisir de tuer. De plus, le loup ciblant en priorité les individus vulnérable, il permet d’améliorer la santé globale des populations de proies.
De plus, aucune preuves n’a été apporté pour démontrer l’efficacité des tirs létaux pour réduire les dommages aux troupeaux. Des solutions de protections existe autre que celle de s’en prendre à une espèce protégée. On peut ajouter que les loups vivent en meutes structurées. La destruction d’un individu peut fragmenter le groupe, poussant les loups survivants à se disperser et à multiplier les attaques sur les troupeaux pour subvenir à leurs besoins. La mesure de s’en prendre au loup est d’autant plus idiote que tuer des loups dans une région peut attirer d’autres individus ou meutes dans cette même zone, car le territoire devient vacant.
Les clôtures électriques, les chiens de protection (comme les patous), et une surveillance renforcée se révèlent souvent bien plus efficaces pour réduire les attaques sur les troupeaux. Les éleveurs peuvent être indemnisés pour les pertes dues aux loups et bénéficier de subventions pour financer des mesures de protection, réduisant ainsi le conflit.
La cohabitation avec le loup est essentielle pour maintenir un bon écosystème et sa conservation reflète un engagement envers la préservation de la biodiversité.
Le loup doit demeurer une espèce protégée : il joue un rôle important pour la régulation des populations d’ongulés et de suidés.
La politique actuelle de régulation drastique (par tirs létaux) est inefficace pour diminuer la prédation sur les troupeaux : l’administration n’en a pas prouvé l’efficacité.
Il est d’ailleurs démontré par une étude du Conseil national de Protection de la Nature, qu’augmenter les tirs d’abattage des loups ne contribue PAS à faire baisser les attaques sur le bétail et mettra en danger la survie de cette espèce.
Cet organisme (CNPN) a donné un avis défavorable sur ce projet d’arrêté.
(Une autre étude de 2020, publiée dans le journal scientifique "Global Ecology and Conservation" a conclu que "les tirs létaux de loups" constituent la méthode la moins efficace" !)
- Avant de décider d’une destruction des loups, il faut vraiment que l’administration vérifie la mise en place effective (et efficace) de la protection des troupeaux… Avant d’ordonner ces tirs, la priorité reste d’établir des "diagnostics de vulnérabilité" et de fournir un "accompagnement technique des éleveurs" concernés (comme l’indique encore le CNPN, ces préalables sont "primordiaux" !
- La destruction du loup doit être mieux encadrée :
. par exemple, le seuil de déclenchement des autorisations de tirs (1 attaque dans les 12 derniers mois …) est trop bas et ne répond pas à la condition de dommages "importants" qui peuvent justifier une dérogation à sa protection.
. sur l’article 14, il est inadmissible que les tirs de défense simple puissent être autorisés pour une durée maximale de 5 ans !
Je trouve aberrant cet acharnement de l’Etat à continuer d’autoriser des tirs létaux. En effet, sur cette espèce protégée, les tirs létaux doivent absolument être précédés par des tirs d’effarouchement !