Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Cette mesure est purement démagogique. Elle nie le consensus scientifique sur la préservation des loups et leur bénéfice pour l’environnement, et sur les impacts négatifs de l’abatage des loups (augmentation du taux de prédation lorsqu’une meute se retrouve désorganisée, création de traumatisme chez les jeunes loups créant des individus dangereux, …)
Cessons de détruire le vivant par idéologie. Cessons de détruire le vivant dont nous faisons partie. Cessons de détruire le vivant qui est la garantie de notre survie.
Je suis cependant assez pessimiste sur le résultat de cette consultation, vu le peu de cas qui est fait de la démocratie environnementale ces dernières années. Nous courrons à notre perte en accélérant.
je m’oppose à ce projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 qui ne fait que rajoutait des possibilités de destructions du loup sur notre territoire qui je vous le rappelle est encore une espèce protégée dans notre pays.
Cette espèce n’est pas pullulante et est utile pour la biodiversité en faisant son rôle de régulateur d’espèces comme les ongulés.
Rien n’a jamais été prouvé sur l’utilité des tirs létaux pour faire baisser la prédation sur les troupeaux, ce serait même le contraire du fait du potentiel éclatement de la meute suite à ces tirs. De plus, il est inadmissible que des tirs létaux soient mis en place sur une espèce protégée alors même que des tirs d’effarouchement n’aient pas été faits au préalable.
Comme le recommande le CNPN, je suis convaincue que l’effarouchement et les tirs de défense et de prélèvement devraient être interdits dans toutes les réserves naturelles, les nationales comme les régionales.
Je vous le demande mettez d’abord en place de réels et efficaces dispositifs de protection des troupeaux avec obligation de vérification et validation de ceux-ci par l’administration - dispositifs qui s’avèrent être efficace dans les différents pays qui les utilisent comme l’Espagne - avant de prendre des décisions irréversibles et létales contre le loup qui, je vous le rappelle encore, est une espèce protégée en France.
Concernant la modification de l’article 5, il n’est pas tolérable que des lieutenants de louveterie puissent transporter les dépouilles des loups puisque la collecte d’éléments sur le terrain est indispensable pour vérifier dans quelles conditions les animaux ont été abattus. Seuls les agents de l’OFB sont en mesure de collecter ces éléments et la personne qui tue un animal ne peut pas être à la fois juge et partie.
Merci donc de prendre en compte mon avis défavorable à la modification de l’arrêté du 21 février 2024 et de bien diffuser les avis qui vous ont permis de prendre votre décision finale.
La régulation est une excuse pour tuer, un terme utilisé pour les personnes mentalement dérangées qui ont besoin de suivre leurs pulsions de tuer.
Enfin, il est essentiel de promouvoir la coexistence entre les loups et les éleveurs, en utilisant des solutions non létales et des méthodes de protection efficaces.
Les tirs de loups auront des conséquences catastrophiques, car ce n’est pas seulement une question de faune sauvage, mais aussi une menace directe pour la biodiversité, car le loup est un régulateur naturel indispensable.
L’affaiblissement du loup met en péril toute la biodiversité !
Dans les alpages en Italie les éleveurs ont su s’adapter à la présence du loup depuis très longtemps. Je ne comprends pas pourquoi cela semble si difficile en France ?
Originaire de la région niçoise je témoigne de la prolifération de …. sangliers qui détruisent tout sur le passage et se promènent maintenant dans les villages en plein jour.
Ce n’était pas le cas dans ma jeunesse.
Nous avions également des lucioles : elles ont complètement disparues aujourd’hui (du moins dans mon village).
Tout le monde s’en fout à priori.
J’ai aussi cru comprendre que le loup s’attaque au sanglier, alors pourquoi vouloir en abattre plus ?
Simplement pour des raisons économiques ?
Par idéologie ?
Par croyance ?
Personnellement je citerais une phrase de mon camarade Bernard FRIOT qui a dit fort justement : la seule religion qui nous emmerde vraiment, c’est la religion capitaliste.
Au risque de passer pour un bobo-écolo, ce que je conteste, je suis plutôt dans la mouvance écolo, communiste, libertaire, je suis très défavorable à cet initiative d’abattage.
Laissons le loup en paix, acceptons de vivre en bonne intelligence avec lui et allons voir comment font nos voisins italiens.
Ciao a tutti.