Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 janvier 2025 à 13h51

    La modification de l’article 5 vise à autoriser les lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tir à transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’Office français de la biodiversité (OFB). Or le transport du cadavre d’une espèce protégée peut déjà être réalisé après délivrance d’une autorisation par l’OFB. Cet article qui crée un cas particulier pour les lieutenants de louveterie par rapport aux autres intervenants n’est donc pas nécessaire.

    Plus problématique, la modification de l’article 6 introduit la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin sur une obscure analyse territoriale de la vulnérabilité des exploitations, ce qui permettra de délivrer des autorisations de destruction de loups sans même que le demandeur n’ait à justifier de l’occurrence d’attaques préalables.

    Malgré l’absence de preuves démontrant l’efficacité des tirs létaux pour réduire les dommages aux troupeaux, l’État continue à promouvoir cette mesure comme solution prioritaire. Cette politique, qui détourne l’attention des véritables moyens de protection, vulnérabilise en réalité les troupeaux en les exposant davantage aux attaques, tout en portant atteinte à la restauration d’une population lupine viable en France.

  •  Avis très favorable , le 16 janvier 2025 à 13h50
    Le loup ne mange pas de salade ..,
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE , le 16 janvier 2025 à 13h50
    Protéger une espèce animale c’est protéger la biodiversité et l’équilibre naturel, c’est nous protéger. Détruire une espèce animale, qui plus est un prédateur, provoque un déséquilibre majeur dans l’équilibre naturel. Tous les éleveurs et éleveuses dignes de ce nom savent ça. Nous avons pléthores d’études scientifiques menées de par le monde qui montrent que détruire un chainon engendre des dégâts inestimables, créer un déséquilibre a un coût. Si nous sommes aussi intelligent.e.s que ce que nous voulons croire, appliquons avec courage et éthique des solutions qui existent déjà dans d’autres pays. Changeons notre façon de penser (éradiquer ce qui nous ennuie), pensons sauvegarde de la nature, amour de la nature. Battons-nous pour des solutions durables et éthiques. Si nous condamnons à mort les loups, qu’est-ce qui nous empêchera de condamner à mort toute autre espèce vivante ? Créons un précédent, soyons bienveillant.es et empathiques, laissons gagner la compassion. SAUVONS LE LOUP !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté de tirs de loups, le 16 janvier 2025 à 13h50
    Je m’oppose totalement à la possibilité de transférer la compétence en matière de transport des cadavres de loups ou de recherche des loups blessés aux lieutenants de louveterie, alors que cette compétence est attribuée actuellement à l’OFB. En effet, ce transfert aurait pour conséquence de fragiliser les contrôles sur les tirs et leurs modalités d’exécution. Le risque d’abus et non-respects de la réglementation, abus déjà constatés en 2024 et par le passé, serait terriblement accru. Par ailleurs, l’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une autorisation de tir. La réglementation prévoit pourtant que les autorisations de tir du loup ne peuvent être accordées que pour des dommages importants ou récurrents. Aussi, cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas conforme et ne doit pas être validée. L’État pose comme acquise la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins. Mais l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (sept 2024), missionnées par l’État, indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ce rapport préconise dans sa 6e recommandation l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services. Le projet inclut des dispositions insuffisamment précises pour déterminer la «  non-protégeabilité  » des troupeaux bovins et équins. Les analyses au cas par cas doivent être détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur pour remplir la condition obligatoire d’ «  absence d’autre solution satisfaisante  » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup. Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune définition de la nature des «  mesures de réductions de vulnérabilité  » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le risque d’interprétations «  libérales  » par les préfets serait réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces «  démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité  », dont on ne sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur ? L’évolution projetée dans ce projet d’arrêté doit être refusée. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
  •  Avis très favorable , le 16 janvier 2025 à 13h49
    Les grands prédateurs dévorent tous Le petit faon voudrait grandir
  •  Avis défavorable , le 16 janvier 2025 à 13h49
    Bonjour Ce projet d’arrêté ne protège pas suffisamment les intérêts d’une espèce menacée. Une attaque sur 12 mois ne constitue pas un dommage important et récurrent qui puisse constituer un seuil de déclenchement des tirs du loup. Il y a des moyens de reconnus et utilisés par d’autres pays européens qui s’avèrent efficaces. Il faut aider les éleveurs à les mettre en place. Il faut un équilibre entre les intérêts (immédiats) des éleveurs et la protection de la biodiversité dont le loup fait partie. On ne peut pas détruire une espèce animale au prétexte de protéger des intérêts économiques.
  •  Avis très favorable , le 16 janvier 2025 à 13h47
    Le loup fait trop de dégâts dans nos campagnes
  •  AVIS Très Défavorable, le 16 janvier 2025 à 13h45
    Je suis contre ce projet d’arrêté. Privilégions la recherche de solutions non létales. Soutenir les éleveurs pour qu’ils puissent mettre en place des moyens de protection adaptés, formations, outillages, revalorisation et augmentation de "l’encadrement", aménagements et financement. Les loups ont un rôle essentiel dans l’équilibre et de la biodiversité. Il est aussi une richesse touristique et symbolique. Visons la cohabitation !
  •  Avis très favorable , le 16 janvier 2025 à 13h45
    Application de la loi du 03 août 1882 et vite…
  •  Avis défavorable, le 16 janvier 2025 à 13h44
    Je suis opposée à cet arrêté et sa modification. On ne peut nier les difficultés rencontrés par certains éleveurs face au Loup. Cependant, il devient urgent de repenser nos modes de consommation et donc d’élevage avant de mettre tous les problèmes sur le dos du Loup. La présence de celui-ci dans notre écosystème est essentiel, il suffit de se rappeler ses cours de SVT sur la chaîne alimentaire, si on veut rester simpliste… Les chasseurs devraient être contents de ne plus être tout seuls face à cette "invasion" de sangliers, cerfs et autres animaux qu’ils n’arrivent pas à maîtriser/contrôler (peut-être parce qu’ils sont un peu nourris aussi…). Bref, le sujet n’est pas drôle et encore une fois, l’Homme veut tout contrôler alors que ça ne fonctionne pas. La Nature et la biodiversité n’ont pas besoin de nous pour s’autoréguler, au contraire, elle répare nos erreurs perpétuelles. De notre côté, nous sommes incapables de nous adapter, et rejetons la faute sur les autres espèces. Les tirs létaux ne réglerons pas les problèmes de fond des éleveurs. Cet arrêté n’est pas la bonne solution.
  •  Avis très favorable , le 16 janvier 2025 à 13h43
    Le loup grand prédateur massacre trop pour avoir un utilité dans la biodiversité La place du loup est dans les parcs animalier
  •  Respectons TOUS les animaux , le 16 janvier 2025 à 13h42
    Le loup a le droit de vivre au même titre que tous les animaux. Ce n’est pas lui qui empiète sur notre territoire, c’est l’homme qui envahit le sien. A nous de nous adapter àsa presence. Des solutions existent. Au lieu de tuer, obligeons les éleveurs à utiliser les moyens de protection…
  •  La Fondation 30 Millions d’Amis est défavorable à cet arrêté , le 16 janvier 2025 à 13h40

    Le loup a un rôle écologique important et son retour dans les forêts françaises doit être perçu comme une chance pour la préservation de la biodiversité. Pourtant la France applique une politique de régulation sévère vis-à-vis de cette espèce (19% à 21% de la population de loups pouvant être abattus chaque année) au mépris des avis scientifiques alarmants et défavorables.
    Par ailleurs, le gouvernement français alloue des budgets colossaux à la protection des troupeaux et à l’indemnisation des éleveurs en cas d’attaques sur leurs troupeaux, sans s’assurer d’une part que les troupeaux attaqués sont effectivement protégés par les moyens de prévention subventionnés, et d’autre part que les dommages déclarés sont réellement dus à des attaques de loups. Pire, les nouvelles dispositions visant à reconnaître des zones non-protégeables affaiblissent encore un peu plus la protection du loup, et ne sont basées sur aucun référentiel et justification clairs. Les dispositions du présent projet d’arrêté concernant les troupeaux bovins et équins non protégeables l’illustrent une nouvelle fois.
    La Fondation 30 Millions d’Amis s’oppose à ce projet d’arrêté car :
    1. Il permet aux lieutenants de louveterie réalisant un tir létal de transporter la dépouille jusqu’à l’Office Français de la Biodiversité (OFB), autorité en charge des contrôles de tirs : cette disposition fragilise les contrôles sur les conditions des tirs et risque d’accroître les abus, déjà observés par le passé. Elle pourrait par ailleurs engendrer « la perte éventuelle d’information et d’exploitation à des fins scientifiques » comme le mentionne l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) du 17/12/2024.
    2. Il propose un seuil de déclenchement des tirs dérogatoires beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une intervention létale, ce qui n’est pas conforme au cadre réglementaire concernant les dommages « importants » pouvant justifier une dérogation à la protection du loup.
    3. Il vise à reconnaître des troupeaux équins ou bovins non protégeables en facilitant la délivrance d’autorisations de tirs, ce qui permettrait de recourir au tir létal sans avoir à justifier des mesures de protection des troupeaux légalement requises, et ce sans qu’un référentiel clair, basé sur des critères et sous une autorité définie, ne vienne définir les conditions de la non-protégeabilité des troupeaux. La possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin sur une « analyse territoriale de la vulnérabilité des exploitations », sans même que le demandeur n’ait à justifier de l’occurrence d’attaques préalables ne répond en rien aux exigences en matière de protection du loup.

    La Fondation 30 Millions d’Amis appelle le Ministère de la Transition écologique à suivre l’avis défavorable unanime du CNPN du 17 décembre 2024, qui rappelle dans ses conclusions que la politique de régulation des loups par des tirs létaux « n’apparaît pas véritablement pertinente en termes de diminution de la prédation sur le cheptel domestique » et « est en contradiction avec le droit communautaire et national, et la biologie de la conservation des espèces ». Cette inefficacité de la politique appliquée en France a déjà mentionné dans ses précédents avis non suivis par le ministère.

    La Fondation 30 Millions d’Amis a parfaitement conscience des challenges que peut représenter la cohabitation entre les populations de loups et les activités d’élevage et s’associe donc à la demande du CNPN de « réaliser, tel que prévu dans le PNA, une synthèse des études et expérimentations sur les moyens de protection et de conduite de l’élevage les plus adaptés à l’élevage bovin et équin, d’en établir un bilan détaillé, afin de définir un référentiel de protection dédié et d’en aider financièrement sa mise en œuvre ».
    Pour l’ensemble des raisons exposées précédemment, la Fondation 30 Millions d’Amis appelle le gouvernement à abandonner ce projet d’arrêté.

  •  Avis très favorable , le 16 janvier 2025 à 13h40
    Où il y a des meutes de loups cela devient le néant
  •  Avis très favorable , le 16 janvier 2025 à 13h39
    Le gentil petit faon vous remercie
  •  Avis très défavorable , le 16 janvier 2025 à 13h37
    Le loup contribue largement à la régulation des espèces, malgré les propos des chasseurs. Il faut apprendre à vivre avec eux et soutenir les agriculteurs face aux dégâts qu’ils peuvent générer
  •  Avis très favorable , le 16 janvier 2025 à 13h37
    Changements climatiques et disparition d’espèces sur terre Un grand prédateur dévoreur et massacreur n’a plus sa place dans la nature qui souffre
  •  Avis défavorable, le 16 janvier 2025 à 13h36
    Le loup est un prédateur naturel du sanglier : nous avons besoin de lui.
  •  Avis complètement défavorable , le 16 janvier 2025 à 13h36
    La nature nous rappelle tous les jours que l on ne peut pas impunément faire ce que l humain veut d elle, il est possible et urgent de vivre avec et non contre les autres organismes vivants et de partager les ressources qui sont aussi leurs ressources.
  •  Avis très défavorable, le 16 janvier 2025 à 13h32
    Comme tous les autres animaux, le loup fait partie de la biodiversité et a sa place dans notre ecosystème ; le tuer sans discernement bouleverse l’équilibre de plus en plus précaire de notre environnement, d’autant plus que les autorisations sont données à des personnes n’ayant pas les compétences environnementales voulues et pour une seule attaque de troupeau par an. Il est possible de protéger ces troupeaux comme cela se fait dans d’autres pays.

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