Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Ce nouvel arrêté vise à simplifier encore plus les conditions de tir sur les loups, mais ces mesures produisent l’effet contraire et animent ensuite davantage la colère contre le loup, ce qui scelle définitivement son avenir.
Explications :
Les individus alphas expérimentés chassent préférentiellement le grand gibier sauvage et font donc peu de dégâts sur la faune domestique. Lorsqu’ils sont tués, les meutes sont dispersées et peuvent alors quitter les lieux naturels de chasse, parfois pour des lieux plus habités. Les individus de rang inférieur ainsi dispersés, chassent alors souvent seuls, et se concentrent par obligation de survie sur les proies faciles et donc souvent domestiques.
En clair, les tirs aléatoires d’individus, sans motif et sur tous les lieux de présence du loup déstabilisent et fragmentent les meutes. Les individus ainsi séparés de leur groupe de vie peuvent alors générer davantage de dégâts sur les troupeaux domestiques. Un paradoxe duquel le loup ne sortira pas gagnant… et nous non plus !
La "régulation" des grands ongulés ne doit pas être dans les seules mains de la chasse récréative, c’est avant tout le rôle de leurs prédateurs naturels : les loups et lynx sont capables de maitriser en bonne partie les populations de sangliers, cerfs et chevreuils. En outre ils ne « prélèvent » pas pour jouer ou se faire plaisir, mais pour se nourrir ! Regardons bien les choses en face.
Ainsi, je m’oppose à la mise en place de l’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Je vous remercie.
Les loups sont enfin de retour, et nous voulons déjà les abattre. Certes, ce sont des carnivores, mais leur présence est indispensable pour la régulation des populations d’herbivores. En effet, les loups jouent un rôle clé en contrôlant les populations d’animaux comme les cerfs ou les sangliers, évitant ainsi la surpâturage et la dégradation des écosystèmes.
Ils permettent également, à terme, la restauration des écosystèmes. Dans des régions comme le parc national de Yellowstone, le retour des loups a permis de restaurer des écosystèmes, améliorant la biodiversité, favorisant la repousse des forêts et des prairies, et redonnant vie aux cours d’eau. De plus, les loups limitent la surpopulation de prédateurs plus petits, comme les renards, en réduisant leur accès à certaines proies. Cela contribue à maintenir un équilibre global dans la chaîne alimentaire.
Chaque être vivant a sa place et une utilité sur cette planète. L’Homme n’est pas le centre du monde et a également besoin de cet équilibre. Plutôt que de choisir la simplicité en abattant les loups, cherchons des solutions pérennes et écologiques pour retrouver cet équilibre nécessaire.
Des mesures concrètes, comme l’utilisation de chiens de protection, l’installation de clôtures renforcées ou encore la mise en place de systèmes d’alerte pour les éleveurs, ont prouvé leur efficacité. En parallèle, des compensations financières pour les pertes dues aux loups permettent de soutenir les agriculteurs. Investir dans ces solutions, plutôt que dans des campagnes d’élimination coûteuses et inefficaces à long terme, est un choix responsable et durable.
Il est également important de rappeler que les loups sont protégés par des textes européens comme la Convention de Berne et la directive "Habitats". Leur extermination irait à l’encontre de nos engagements internationaux et de la préservation de la biodiversité.
Si le juste équilibre écologique est retrouvé, le loup aura suffisamment de proies sauvages et ne s’attaquera plus aux troupeaux d’élevages. Préservons les loups pour garantir un futur où nature, homme et biodiversité coexistent en harmonie.
Il est bien trop facile et totalement inadmissible de décréter que certains troupeaux, certains types d’animaux, seraient protégeables et d’autres non, en misant sur l’abattage systématique de loups plutôt que la recherche de solutions efficaces de protection et de cohabitation ! A part la Suisse et certains alpages de Bavière (Allemagne),
la France est le seul pays d’Europe à appliquer le concept de « non-protégeabilité »…
Il faut aussi rappeler que les bovins et les équins ne représentent que 3,5 % des prédations attribuées au loup (chiffres de la DREAL AuRa de 2022). Avec une proportion d’attaques aussi marginale, sur des troupeaux non protégés, il paraît donc d’autant plus injuste et absurde d’autoriser la destruction d’une espèce protégée pourtant si utile à la préservation de la biodiversité !
Le rapport publié en septembre 2023 par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et le Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER). Au regard de ce constat, le rapport recommande aux ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie d’ « abandonner la disposition relative à la “non-protégeabilité” des bovins ».
Ecartant les recommandations et constats de ses propres services, l’Etat français banalise par ce projet la mise en œuvre de tirs létaux sur des troupeaux non protégés, alors qu’ils pourraient l’être…