Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable , le 16 janvier 2025 à 15h54
    Moi ça ne me dérangerai pas d’avoir des loups dans mon jardin, par contre je n’aurais pas envie qu’un chasseur puisse venir les tuer…
  •  Avis très défavorable, le 16 janvier 2025 à 15h53
    Projet ouvert à tous les abus.
  •  Avis défavorable Le loup doit rester protégé, le 16 janvier 2025 à 15h53
    Le loup est un acteur important de la biodiversité. Il n’y a pas de fondement scientifique à remettre en cause sa protection. Tuer des loups augmente même la prédation de la meute désorganisée sur des proies domestiques. Mettez plutôt l’accent sur les méthodes de garde et de protection des troupeaux qui ont fait leurs preuves dans d’autres pays. C’est plus efficace, plus durable et infiniment plus utile pour la nature
  •  Avis défavorable , le 16 janvier 2025 à 15h51
    Refus pour que les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés Le projet d arrêté ne tient pas compte des conclusions de la CJUE de juillet 2024
  •  Avis très Défavorable, le 16 janvier 2025 à 15h50
    Les loups méritent de vivre en paix !! Mon avis est donc très défavorable.
  •  CONTRE, le 16 janvier 2025 à 15h49
    L’État affirme que les troupeaux bovins et équins ne peuvent pas être protégés contre les attaques de loups. Cependant, une étude comparative menée par les inspections IGEDD et CGAAER, publiée en septembre 2024, met en lumière l’utilisation réussie de mesures de protection pour les troupeaux bovins dans plusieurs pays européens. Ce rapport préconise, dans sa sixième recommandation, de revoir cette position et de reconnaître que la protection des bovins est possible. Il serait incohérent pour l’État de fonder une évolution réglementaire sur des arguments non démontrés et de passer outre les conclusions de ses propres experts.
  •  Avis très favorable , le 16 janvier 2025 à 15h48
    Le loup a sa place dans notre biodiversité et il reste le meilleur régulateur du cerf du sanglier. 73 % de notre biodiversité a disparu en 50 ans et nous continuons à éliminer tout ce qui gêne plutôt que d’apprendre le vivre avec et cela pour l’avenir des générations futures. À ce rythme quelle sera la nature que pourront côtoyer nos arrières petits enfants ?
  •  Homo homini lupus est, le 16 janvier 2025 à 15h47
    Loin d’être un simple prédateur, le loup agit comme un véritable architecte de la nature. En régulant les populations d’ongulés, il préserve la structure et la composition des forêts, favorisant ainsi la biodiversité végétale. Les arbres, libérés de la pression de broutage excessive, peuvent se développer et créer des habitats variés pour de nombreuses espèces. De plus, en modifiant le comportement de ses proies, le loup influence indirectement la distribution d’autres animaux. Les oiseaux, les insectes et même les plantes bénéficient de cette dynamique, créant des écosystèmes plus riches et plus résilients. Le retour du loup est donc bien plus qu’un simple événement écologique ; c’est une véritable renaissance pour nos paysages.
  •  Avis défavorable , le 16 janvier 2025 à 15h46
    Après lecture ma réponse est avis défavorable.
  •  Avis très défavorable , le 16 janvier 2025 à 15h44
    Le loup est un acteur majeur de la biodiversité. Nous devons l’aider à reprendre sa place et non le détruire. Les politiques de chasse n’ont aucun résultats positifs depuis des décennies.
  •  Avis très favorable , le 16 janvier 2025 à 15h44
    Régulation du grand prédateur massacreur qu’est le loup
  •  Allie de la biodiversité, le 16 janvier 2025 à 15h43
    Le loup est un allié inattendu de la biodiversité, il s’avère être un régulateur essentiel des écosystèmes. En tant que prédateur apex, il contribue à maintenir l’équilibre des populations d’ongulés, favorisant ainsi la régénération des forêts et la diversité des habitats. La présence du loup incite les herbivores à modifier leurs comportements, évitant les zones fragiles et permettant à la végétation de se renouveler. Ce processus complexe entraîne une cascade d’effets positifs sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, soutenant une biodiversité riche et résiliente. Loin d’être un fléau, le loup est un indicateur de la santé de nos écosystèmes et un acteur clé de leur préservation. Et le comportement des hommes est un facteur de du déclin de la biodiversité. Nous attendons des décideurs qu’ils soient garants de l’équilibre que la nature a mis des milliers, voire millions d’années à obtenir.
  •  Défavorable, le 16 janvier 2025 à 15h43
    L’homme super prédateur ne veut pas partager. Pourquoi le loup n’aurait-il pas le droit de se nourrir tout comme chaque être vivant. Messieurs les éleveurs, je ne comprends pas toujours votre détresse. Quand vous pleurez vos animaux ce n’est pas pour l’animal en lui-même mais l’argent qui doit vous rapporter. Vous n’avez aucun scrupule à vendre ces mêmes animaux à l’abattoir car cela vous profite. Quant à vous messieurs les chasseurs, le loup fait votre travail : la régulation. Éliminez un élément au comportement anormal et répétitif peut s’entendre et doit rester exceptionnel mais abattre parce que l’on ne tolère pas sa présence, c’est inadmissible. Je pense que l’on a tous notre place et que personne n’a le droit de vie ou de mort sur l’autre. Si c’était le cas, on s’entretuerait tous. Même si forcé de constater que malheureusement certains le font déjà. Arrêtons de stigmatiser les grands prédateurs, apprenons à vivre avec eux.
  •  Avis très favorable , le 16 janvier 2025 à 15h41
    Application de la loi du 02 août 1882 c’est la meilleure solution
  •  Avis très défavorable, le 16 janvier 2025 à 15h38
    D’autres pays expérimentent la cohabitation homme/loup et cela fonctionne. En France il existe véritablement un acharnement contre la faune sauvage, sauf si elle permet à certains de tuer des animaux pour leur loisirs. Est-ce que toutes les mesures de protection du bétail sont mises en place pour leur protection ? Les aides existent pour faire cohabiter l’activité pastorale et la présence du loup, encore faut-il les utiliser avant de crier "au loup"
  •  Contre le projet d’arrêté, le 16 janvier 2025 à 15h36
    Ce projet favorise les abus et non respects de la réglementation en permettant aux lieutenants de louveterie de transporter les loups abattus. Il n’y a aucune raison d’élargir cette faculté qui est réservée aux agents de l’OFB.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 16 janvier 2025 à 15h33

    Bonjour, bonsoir,

    Je tiens à rappeler que, même s’il a été déclassé au niveau européen dans la convention de Berne, la protection qui prime et qui est toujours en vigueur est d’une portée nationale. Il s’agit de celle de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection dans lequel est inscrit le loup (Canis lupus) dans l’article 2. Il est également inscrit au sein de la directive Habitat (92/43/CEE).
    De plus, l’U.I.C.N. à classé cette espèce comme étant menacé en France : cette espèce possède le statut de "vulnérable" sur l’ensemble du territoire métropolitain et localement (au niveau régional), elle est classée comme "disparue" dans certaines régions, et "vulnérable" ou "en danger" dans ses régions d’origines.
    Puis, le Conseil National de la Protection de la Nature (C.N.P.N.) a émis un avis défavorable à ce projet, et vous souhaitez tout de même le réaliser ?
    Pour finir, l’espèce a déjà disparue à l’échelle nationale dans l’histoire du pays. Souhaitez-vous qu’elle disparaisse à nouveau ?

    Oui, l’être humain a peur de lui. Mais est-ce une peur rationnelle ? Et qu’en est-il de son côté ?
    Pour vous éclairez, tout d’abord, le loup est considéré comme un "super-prédateur", c’est-à-dire un prédateur qui n’a pas de prédateur. Mais, l’Homo sapiens l’est également. Tout comme le lynx ou l’ours. Ainsi, le loup est au même niveau dans la chaîne alimentaire que l’Homme, donc ils ont autant d’importance l’un que l’autre.
    Ensuite, pourquoi la France en a-t-elle si peur ? Parce qu’elle a construit des histoires qui détériorent son image, dont la plus connue est celle du Petit Chaperon Rouge. Mais, saviez-vous que lui aussi a peur de nous ? Rien que de sentir notre odeur le fais fuir. S’il en vient à se battre, c’est pour se défendre ou défendre son territoire.
    Enfin, si le loup se nourrit du bétail de nos éleveurs, c’est parce qu’on chasse ou fait fuir sa nourriture ou bien que nous colonisons son habitat. Ainsi, notre espèce rentre en conflit avec la sienne et cela engendre des tensions.

    Dans l’idéal, il faudrait cohabiter avec ce canidé. Mais, pour y arriver, il faudra déconstruire l’idée reçue, accepter de vouloir changer de mode de vie et de production, et voir les aspects positifs que cette espèce peut nous apporter.

    Merci pour votre lecture et votre considération.

  •  Avis défavorable au Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024. , le 16 janvier 2025 à 15h32

    L’association Colinéo émet un avis défavorable au « Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les Préfets concernant le loup (Canis lupus) ».

    Le Loup gris est une espèce clé de voûte dont le régime alimentaire est composé à 80 % d’ongulés sauvages, sa seule présence permet d’exercer une pression de prédation sur les ongulés sauvage permettant de limiter l’impact de ceux-ci sur la régénération forestière, et dans le même temps de limiter la transmission de maladies en prélevant les animaux les plus faibles ou malades. D’autre part, dans le précédent PNA « Loup et activités d’élevage » il n’y a pas eu d’analyses du succès des mesures de protection, qui est une démarche pourtant recommandé par l’OFB. De plus, le succès des tirs létaux sur le loup n’est pas démontré ; au contraire, ces tirs peuvent, dans certains cas, faire augmenter le nombre d’attaques car ils participent à l’éclatement des meutes (dans le cas où un individu alpha serait tué) favorisant, de ce fait, les attaques sur le cheptel domestique. Pour finir, le nombre de tirs autorisé correspond à 20 % de la population, cependant, d’après les scientifiques, un prélèvement supérieur à 12 % met la population en danger, ce qui est contraire avec la volonté de protéger l’espèce. D’autres facteurs pouvant mettre en péril la conservation de l’espèce comme les accidents de la route et le braconnage viennent s’ajouter à ce prélèvement de 20 % de la population qui met en danger sa bonne conservation. D’ailleurs, depuis 2022, la population lupine a diminué en France (diminution entre 2022 et 2023 et stagnation en 2024). Rappelons aussi que le statut du loup est évalué à Vulnérable (VU) en France par l’UICN, ces nombreux prélèvements mettent encore plus en péril la conservation de cette espèce dans le pays.

    Les modifications proposées dans cet arrêté ne vont pas dans le sens de la conservation de l’espèce en France mais visent plutôt à limiter son expansion, à encore plus faciliter les tirs sur cette espèce et mettent en péril les nombreux efforts de conservation entrepris par divers organismes.

    Article 5 :

    La prise en charge du cadavre d’un loup par les lieutenants de louveterie ne doit pas être délivrée et doit continuer de se faire par l’OFB afin de garder un contrôle sur les tirs et d’éviter d’éventuelles dérives (qui se sont déjà produites). De plus, dans le cas où cette modification serait acceptée, des précisions sur ces modalités de prise en charge doivent être détaillées.

    Article 6 : III :

    La notion de « non-protégeabilité » de troupeau ovins et caprins « sur la base d’une analyse technico-économique au cas par cas » se doit d’être défini clairement afin d’attester qu’un troupeau ou une partie d’un troupeau ne peut pas être protégé. Cette définition de la « non protégeabilité » permettrait d’effectuer un contrôle sur le terrain selon un cahier des charges précis permettant de justifier ou non d’une autorisation de tir. De plus, avant de juger la non-protégeabilité d’un troupeau il conviendrait plutôt d’essayer de chercher et d’adopter des mesures de protection qui serait adaptée au contexte local. Cette notion est « floue » : le fait qu’uniquement le Préfet peut reconnaitre la « non-protégeabilité » ne vas pas dans le sens de la protection de l’espèce et peut amener à certaines dérives permettant d’obtenir des autorisations facilitées de tirs, notamment sur les nouveaux fronts de colonisation.

    Article 6 : IV :

    Cette modification de l’arrêté vise à faciliter les tirs sur le loup dans le cas d’une attaque sur un troupeau bovin ou équin. La notion de « non-protégeabilité » des troupeaux permet donc d’autoriser des tirs sans obligation de mises en place de mesures de protections sur ces troupeaux mais « sous réserve de démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité attestées par le préfet ». Cependant, aucune mention ne décrit comment sont évaluées ces démarches de réduction de vulnérabilité, ni si elles doivent être vérifié. De plus, ces démarches de réduction de vulnérabilité manquent de définitions, et seraient seulement attestées par le Préfet, enfin le présent arrêté ne mentionne pas si un contrôle de terrain sera effectué.
    « Faute d’un référentiel de protection dédié » ; des études ont pourtant montré que la protection des troupeaux ovins et équins est possible et que cette protection fonctionne dans d’autres pays européens. Il convient donc, avant d’autoriser un tir létal, que les troupeaux soient protégés par les moyens classiques en prenant exemple sur des territoires ayant déjà testé ces mesures de protection. De plus, il convient de mettre en place et d’évaluer le succès des mesures de protections qui ont prouvé leur efficacité pour la protection de troupeau ovin et caprin avant de délivrer des dérogations et pouvoir justifier la non protégeabilité (présence humaine, chien de protection, parc de contention nocturne). Cette notion de « non-protégeabilité » reposant sur la base d’une analyse technico-économique doit d’ailleurs être définit précisément (cf : paragraphe au-dessus) pour pouvoir contrôler et vérifier qu’un troupeau est vraiment « non-protégeable ».

    Le seuil de déclenchement d’autorisation de tirs est beaucoup trop faible pour justifier une destruction de cette espèce protégée (« au moins une prédation n’excluant pas la responsabilité du loup au cours des douze derniers mois »), surtout si aucun moyen de protection n’est mis en place. Pour rappel, la réglementation prévoit qu’un tir est normalement possible en cas d’attaque importante et/ou récurrente et de surcroît sur un cheptel protégé.
    De plus, un tir doit être autorisé seulement si la prédation du loup est formellement avérée est non pas seulement « n’excluant pas la responsabilité du loup » car la prédation peut être d’une autre origine (par exemple de chiens) ou comme dans certains cas d’origine indéterminée.
    Les tirs d’effarouchement devraient d’ailleurs être privilégiés dans le cas d’un aussi faible nombre d’attaques (1) sur des troupeaux jugés « non-protégeable ».

    Ce paragraphe introduit la notion de « territoire soumis à un risque avéré de prédation » mais sur quels critères un territoire est-il jugé à risque avéré de prédation. Il est nécessaire d’apporter plus de précisions sur cet élément pour éviter des dérives (territoire jugé à risque sur la base de la simple présence de quelques individus sans attaques préalables ou dommages constatés), notamment sur les fronts de colonisation du loup.
    « Cette analyse technico-économique territoriale est réalisée à l’échelle d’un territoire homogène, tant géographiquement qu’en ce qui concerne les modes de production et de conduite des troupeaux » ; cette analyse à l’échelle d’un territoire homogène géographiquement, est non pas à l’échelle d’une parcelle d’élevage amène à penser qu’un territoire tout entier peut être jugé comme « non-protégeable » sur la seule base d’une analyse « technico-économique », qui n’est d’ailleurs pas détaillé. Quelles personnes ou organismes sont en charge de réaliser cette analyse ? Comment doit-elle être réalisée ? Sur quelles bases ? Ces questions devraient trouver une réponse dans ce présent arrêté afin de pouvoir juger de la possibilité d’une protection ou non, surtout à une échelle aussi large. De plus, dans la suite de ce paragraphe : « met en avant les moyens pouvant être développés collectivement pour réduire la prédation (en termes de mode de conduite, de protection des troupeaux ou d’effarouchement) » montre que des moyens de protection et d’effarouchement peuvent être mis en place sur ces cheptels alors qu’en première partie, ces cheptels étaient jugés non-protégeables « Faute d’un référentiel de protection dédié ».
    Il est donc nécessaire de tester et d’évaluer le succès de différentes méthodes de protection sur les troupeaux bovins et équins avant de délivrer des dérogations sur la seule base d’une analyse technico-économique et sur des suppositions de « non-protégeabilité ».
    Il est nécessaire de retirer cette notion de « non-protégeabilité » des différents arrêtés, car elle ne se base sur aucun fondement scientifique et technique, ne peut pas être vérifié, n’est pas clairement définit et n’est pas en accord avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
    Article 14 :

    « Le tir de défense simple auprès de troupeaux ovins ou caprins peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. » Cette période de 5 ans pour une autorisation de tirs de défense simple est beaucoup trop longue. De plus, cette autorisation sur 5 ans permet de tirer plusieurs loups, sur une longue période alors que les attaques ont pu cesser depuis une longue période. Il est nécessaire de réduire cette durée à maximum une saison (durée de l’estive par exemple) ou dès qu’un loup aurait été abattu ou blessé.
    La durée de trois ans pour les territoires faisant l’objet d’une prédation pour la première fois et la durée de deux ans pour les troupeaux bovins ou équins doivent se faire sur la même base que précédemment : il est nécessaire de réduire cette durée à maximum une saison (durée de l’estive par exemple) ou dès qu’un loup aurait été abattu ou blessé. Cette longue période d’autorisation de dérogation n’est pas en accord avec le principe de ne « pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l’espèce dans son aire de répartition naturelle ».

    En conclusion, il est inconcevable de faciliter à nouveau la destruction d’une espèce protégée contre l’avis des scientifiques, des associations de protection de l’environnement, du grand public et du CNPN alors que la population est classée Vulnérable, que la population tend à diminuer et que ces facilitations de tirs ne sont pas en accord avec le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l’espèce dans son aire de répartition naturelle.

  •  Avis très défavorable , le 16 janvier 2025 à 15h30
    Le loup est une espèce protégée. Il est donc nécessaire d’apprendre à cohabiter avec cette espèce a travers d’autres méthodes que celle de la régulation
  •  Avis TRES DEFAVORABLE, le 16 janvier 2025 à 15h30
    Je suis opposée à cet arrêté qui est une régression du droit environnemental en faveur du Loup, une espèce menacée qui contribue aux équilibres écologiques, qui peut utilement participer à la restauration d’un équilibre sylvo-cynégétique en régulant les populations de Chevreuils (donc en réduisant les tirs sur cette espèce) et en favorisant la régénération forestière. Concernant la protection des troupeaux, il existe des mesures alternatives, des moyens techniques et financiers, qui doivent impérativement être déployés avant d’en venir à tirer des Loups. Revenons aux bases de l’écologie, à l’étude des meutes, à la protection et à la surveillance des troupeaux, à la mise en place de davantage d’espaces naturels protégés, au lieu de céder à la facilité. Déclencher le seuil de tir lorsqu’il est constaté 1 attaque de troupeau sur 12 mois est aberrant et est un argument très insuffisant et sans doute inefficient pour accorder la suppression d’un Loup. Il faut davantage de critères et constater une pression plus régulière sur les troupeaux avant d’en arriver à permettre de tirer un Loup. De telles mesures ne tiennent absolument pas compte des études scientifiques et des mesures efficaces de protection existantes. En outre, elles ne permettent aucunement de garantir la survie de cette espèce protégée. Enfin, il parait totalement inconséquent de permettre aux lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups, mission qui doit continuer d’être assurée par les services de l’OFB, plus indépendants et qui peuvent par ailleurs contrôler les méthodes de chasse.

Sur le même thème