Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Après avoir pris connaissance du projet d’arrêté ministériel relatif à la non-protégeabilité des bovins, nous exprimons un avis défavorable pour les raisons suivantes :
1. Principes généraux positifs mais imprécis et sujets à interprétation
Bien que cet arrêté semble aller dans le bon sens en facilitant l’octroi de tirs de défense simple pour les troupeaux bovins et équins, il présente des ambiguïtés préoccupantes quant à sa mise en œuvre concrète. La reconnaissance de la non-protégeabilité des bovins et équins reste conditionnée à des démarches de réduction de vulnérabilité définies par le préfet coordonnateur. Cette exigence pourrait allonger considérablement les délais d’intervention, sans garantir une réelle efficacité. De plus, la possibilité d’imposer des mesures de protection reste présente, malgré l’absence d’un référentiel dédié pour ces espèces, ce qui est contradictoire.
2. Caractère non contraignant mal défini
Le vocabulaire employé dans le projet d’arrêté est source de confusion : des expressions telles que « mettre en avant » et « les moyens pouvant être développés » ne précisent ni les obligations exactes, ni les marges de manœuvre laissées aux éleveurs. Ces formulations fragilisent la portée des mesures annoncées et nécessitent des clarifications afin d’éviter des interprétations restrictives sur le terrain.
3. Durée de validité des autorisations réduite de façon incohérente
La limitation à un an des autorisations de tirs dérogatoires pour les bovins et équins est problématique (article 14). Cela introduit une instabilité réglementaire injustifiée, en particulier lorsque les ovins reconnus non protégeables bénéficient d’autorisations valides pour une durée de cinq ans. Cette asymétrie nuit à la cohérence globale de la politique de gestion de la prédation. Nous demandons donc que les autorisations pour bovins soient aussi valides pour 5 ans.
4. Charge de travail accrue pour la louveterie sans moyens adaptés
La sollicitation des louvetiers pour appuyer les agents de l’OFB dans la gestion des loups tués ou blessés est également préoccupante. Compte tenu de leur charge de travail actuelle pour répondre aux besoins de défense des troupeaux, cette nouvelle mission risque de nuire à l’efficacité des interventions prioritaires.
En conclusion, cet arrêté introduit des avancées potentielles, mais ses imprécisions et contradictions créent un cadre réglementaire trop fragile pour répondre efficacement aux enjeux de la prédation. Nous recommandons un réexamen approfondi pour garantir des dispositions claires, applicables et cohérentes avec les besoins des éleveurs.
Je vous donne mon avis DEFAVORABLE.Le loup est une espèce protégée, que
ce soit au niveau international par la convention de Berne, et au niveau
européen par la Directive « Habitats, Faune, Flore » de 1992. Cette
dernière classe le loup parmi les espèces d’intérêt communautaire,
nécessitant une « protection stricte ». Nous pouvons suivre l’exemple de
l’Allemagne, la Suisse ou l’Italie qui n’ont pas de conflit avec le
Loup. Non au déclassement du LOUP, en le sortant de l’annexe 4 de la
Directive, dédiée aux « espèces de faune strictement protégées »,
pour l’ajouter à l’annexe 5, celle des « espèces de faune
protégées ».
Le statut européen du loup « n’a pas besoin d’évoluer ». Comme le
souligne Patrick Boffy, les mesures de protection comme les clôtures, les
chiens, les gardes nocturnes sont efficaces et suffisent. La preuve par les
pays qui cohabitent avec l’animal depuis toujours comme l’Italie.
Dans les zones où le loup a toujours été présent comme dans les
Abruzzes, la cohabitation se passe normalement, les éleveurs ont des
chiens, se protègent, ils savent ce qu’il faut faire.
L’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs du loup beaucoup
trop bas :cette disposition fixant le seuil à une prédation n’est pas
conforme et NE DOIT PAS ETRE VALIDEE, JE SUIS CONTRE.
NON à la non-protégeabilité des troupeaux bovins et équins.L’État ne
peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations
non étayées, et ignorer les recommandations de ses propres services.
Étant donné qu’il n’y a dans le projet d’arrêté aucune
définition de la nature des « mesures de réductions de
vulnérabilité » prévues à l’article 6 du projet d’arrêté, le
risque d’interprétations « libérales » par les préfets serait
réel, sans compter l’impossibilité de contrôle de ces « démarches
engagées en matière de réduction de vulnérabilité », dont on ne
sait sur quoi elles reposent : un écrit, un contrat, une déclaration sur
l’honneur ?
AUCUNE EVOLUTION DE CE PROJET NE DOIT ETRE EFFECUTÉ.
Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des conclusions de la décision
de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE
C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la
non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de
gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les
activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection
suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels
changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de
certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif
suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la
Directive Habitats.
Alors, encore une fois, NON à ce projet.
Bien cordialement,
Géraldine Meller-Barrel
Le loup, souvent perçu à tort comme un ennemi de l’homme, est en réalité un pilier essentiel de nos écosystèmes. Sa présence régule les populations de gibier, préserve la biodiversité et participe à l’équilibre naturel. Aujourd’hui, il est menacé par la chasse et la destruction de son habitat.
Loin d’être un danger, le loup joue un rôle clé dans le maintien de la santé de nos forêts et prairies. Nous devons comprendre qu’un écosystème en bonne santé bénéficie à l’ensemble de la faune et de la flore, y compris à nous, les humains. Il est donc primordial de soutenir des politiques de protection du loup, afin de lui permettre de coexister avec les hommes et de continuer à enrichir notre environnement.
Ne laissons pas disparaître un symbole de la nature, mais agissons pour sa préservation et son respect.
Pour l’anecdote cité par "Dudu" du Petit Chaperon Rouge, Jean De La Fontaine est surtout connu pour ses fables, des histoires courtes qui utilisent des animaux pour représenter des comportements et des traits de caractère humains dans ce cas la manipulation de l’homme sur une enfant encore naïve.