Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions

1. Contexte

L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.

2. Présentation du projet d’arrêté

L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :

L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.

À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
-  d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
-  et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.

En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.

L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.

L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 janvier 2025 à 17h27
    Apprenons à vivre avec ce que la nature nous offre. L’humain n’est pas prioritaire et décisionnaire de vie ou de mort
  •  Protéger plutôt que de détruire , le 16 janvier 2025 à 17h23
    Faire preuve de bonne foi et regarder ce qui ce fait ailleurs
  •  avis défavorable, le 16 janvier 2025 à 17h20
    La décision du comité permanent de la convention de Berne de déclasser le loup est fermement dénoncé par les organisations de protection de la nature car elle permet de faire passer le loup d’espèce strictement protégée à espèce protégée. La France a malheureusement joué un rôle important dans cette décision. Le choix du déclassement entend faciliter les tirs de loups. Les loups visés ne seront pas forcément ceux qui ont causé des dommages sur des troupeaux, cela ne règlera donc aucunement les difficultés des éleveurs et bergers. De plus, les destructions d’individus provoquent la dispersion des meutes. La seule voie possible est celle de la coexistence, qui passe par des mesures de protection efficaces qui ont fait leurs preuves : chiens de protection, clôtures et présence humaine. Ce déclassement va, en outre, créer un précédent dangereux, puisque certains acteurs ont déjà dit vouloir désormais s’attaquer à d’autres espèces : ours, cormorans ou encore lynx, au prétexte qu’ils peuvent ponctuellement poser des difficultés pour certaines activités humaines.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 16 janvier 2025 à 17h20
    Le loup fait partie et contribue à l’équilibre de la biodiversité ; d’autres Pays comme l’Italie a réussi à faire cohabiter le loup avec les élevages ; les bergers Français sont défavorables aussi ; LA FNSEA ment et vous l’écoutez parce qu’elle est un lobby gouvernemental ; Ecoutez plutôt les bergers et les Paysans de la Confédération Paysanne qui défendent la biodiversité. Le loup contribue positivement à l’équilibre en mangeant les animaux malades et donc aide à ne pas propager des maladies en détruisant ces animaux qui leur servent de proie. Le loup a sa place très utile dans le monde de la faune sauvage. Les éleveurs d’ovins et de caprins doivent utiliser les primes qu’ils reçoivent pour protéger leurs troupeaux avec des clôtures adaptées. Dans d’autres pays les éleveurs y arrivent alors pourquoi pas nos éleveurs.
  •  Avis très favorable , le 16 janvier 2025 à 17h19
    Le changement climatique fait disparaître des espèces entières pas besoin de grand prédateur en plus La place du loup est dans les parcs animalier
  •  Contre le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024, le 16 janvier 2025 à 17h19
    Le projet d’arrêté modifiant le précédent n’est pas justifié et représente une atteinte grave à la conservation de la biodiversité dont les activités humaines sont largement responsables de la dégradation très inquiétante. Les mesures de protection des troupeaux sont peu ou pas respectées. Les zones où les éleveurs avec l’aide financière étatique ont mis correctement en place ces mesures de protection voient le nombre d’attaques stable ou diminué. Pour les bovins et les chevaux, s’il n’existe pas encore de procédure validée pour leur protection. Il est urgent de s’en occuper et insensé de préférer abattre le loup de passage. Enfin, les loups sont des régulateurs naturels de la faune sauvage, ce que ne sont pas les chasseurs ni les éleveurs. Alors que nos espèces sauvages sont décimées par nous, pensons nous toujours être les meilleurs pour réguler la vie sauvage ?
  •  Avis très favorable , le 16 janvier 2025 à 17h16
    Protection de tous les elevages indispensable
  •  Avis très FAVORABLE , le 16 janvier 2025 à 17h16
    Le loup fait beaucoup de dégâts dans nos campagnes c’est dramatique
  •  projet d’arrêté du 21 février 2024, le 16 janvier 2025 à 17h15
    Avis défavorable. Le tir doit rester une dérogation très limitée en nombre et très encadrée. Aucune confiance aux fameux lieutenants de louveterie. Seuls les agents OFB peuvent tirer dans un cadre très contraint. Il en va de l’avenir de ce prédateur dont nos écosystèmes ont tant besoin. Bienvenue au Loup
  •  AVIS TRÈS FAVORABLE , le 16 janvier 2025 à 17h13
    Application de la loi du 03 août 1882 et vite c’est vital
  •  AVIS TRÈS FAVORABLE , le 16 janvier 2025 à 17h11
    Stop au loup Pas de patou Pas de filets électriques
  •  Avis défavorable , le 16 janvier 2025 à 17h09
    Le loup a le droit de vivre comme tous les autres êtres vivants. Les éleveurs d’ovins et de caprins doivent utiliser les primes qu’ils reçoivent pour protéger leurs troupeaux avec des clôtures adaptées. Dans d’autres pays les éleveurs y arrivent alors pourquoi pas nos éleveurs.
  •  AVIS TRÈS FAVORABLE , le 16 janvier 2025 à 17h08
    on a vécu une centaine d’années sans loup et son retour est une aberration totale
  •  Avis défavorable , le 16 janvier 2025 à 17h06
    Le loup doit faire parti de notre écosystème.
  •  Avis défavorable, le 16 janvier 2025 à 17h04

    - La possibilité pour les chasseurs de transporter les loups morts ou blessés, rôle assurés par l’OFB jusqu’à présent, risque de favoriser des dérives et des tirs incontrôlés.
    - Une seule attaque sur 12 mois comme seuil de déclenchement de tir ne me parait pas respecter les rythmes du vivant. Des attaques récurrentes et importantes pourraient éventuellement justifier une régulation par tirs, mais certainement pas une attaque isolée ! De plus, les tirs désorganisent les meutes qui, se trouvant affolées et en plus faible effectif, avec une désorganisation de leur hiérarchie, se tournent plus volontiers vers des proies faciles comme les troupeaux. Ces tirs sont donc contre-productifs. Voir le site d’études de CanOvis.
    - Les conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) précise notamment que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). Modifier les pratiques de garde des troupeaux comme le font nos voisins européens, aider de manière décente les bergers à améliorer leur système de parc et de gardiennage paraissent la voie de la sagesse pour une cohabitation réussie et respecteuse de tous et pour tous.
    Voir le livre de Baptiste Morizot " Les Diplomates. Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant", éditions Wildproject

    s.

  •  conséquence dramatique de la réintroduction du loup, le 16 janvier 2025 à 17h04
    Pertes financières,stress lié à la protection de leurs troupeaux.Perturbation du mode de garde traditionnel,souffrance des animaux qui doivent s’adapter à un nouveau mode de garde qui les prive de leur libre mouvement,plus de liberté au pâturage.Plus de vie sociale pour les éleveurs.Ceux qui ont décidé la réintroduction du loup ont ils pensé à cela…ou alors compromis que ces personnes viennent aider à la garde et au bien être des troupeaux et des éleveurs.Nous sommes plus à l’époque où la main d’oeuvre familiale dans les exploitations était nombreuse .Aujourd’hui les éleveurs sont seuls et bien désespérés par la surcharge de travail imposé par le loup…Foulquier Ghislaine Gaec de L’Hirondel.
  •  Avis défavorable , le 16 janvier 2025 à 17h03
    Le loup permet la régulation des cervidés et autres sangliers nourris par les chasseurs pour leur plaisir de tuer. Il faut protéger le loup et apprendre à vivre avec. Les autres pays y parviennent très bien et protègent leurs troupeaux (chiens, ânes, races particulières de vaches, etc.)
  •  Pour et Contre , le 16 janvier 2025 à 17h02
    Pour, quand des loups s’acharnent contre des animaux d’élevages. Contre, quand les loups vivent reculés dans une forêt mangeant essentiellement des animaux sauvages. Le loup est un animal endémique de nos forêts, je me souviens que mon arrière grand père me parlait qu’il avait vu des loups quand il était plus jeune.
  •  Avis défavorable, le 16 janvier 2025 à 17h02
    Il est grand temps d’apprendre à vivre avec la biodiversité et les prédateurs. Le fusils n’est en aucun cas une solution, pour personne.
  •  AVIS TRÈS FAVORABLE , le 16 janvier 2025 à 17h01
    C’est un bon début mais la loi du 03 août 1882 est mieux

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