Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
Sur le même thème
Plan de gestion 2025-2040 du Parc naturel marin d’Iroise
En application de l’article L. 123-19-1du code de l'environnement, le plan de gestion 2025-2040 du Parc naturel marin d’Iroise est soumis à la (…)
24 septembre 2025
Commentaires
Madame le Ministre,
Dans la suite de notre précédent courrier
Pour en revenir au déclassement du loup, nous citerons quelques mesures parmi les plus contestables relevées par le CNPN,
- page 3/8 « La seule stratégie apparente, à ce jour, est de ralentir la croissance de sa population, particulièrement sur certains fronts de colonisation qualifiés de difficilement protégeables, d’y empêcher l’installation d’individus en dispersion, puis de meutes éventuellement et plus généralement, de ne pas laisser le loup s’installer en dehors du massif alpin. Il y a lieu d’ailleurs de s’interroger sur les conséquences de l’intensification des tirs au regard de la baisse de 9 % des effectifs de loup estimés entre 2022 et 2023, même si les effectifs de 2024 marquent une stabilisation. »
- « Le fait qu’il n’y ait aucune période d’interdiction des tirs, notamment en période de reproduction, semble non conforme au statut d’espèce protégée, de surcroît toujours classée comme vulnérable dans notre pays, selon les critères de la liste rouge nationale de l’UICN. »
- « L’absence d’autres solutions satisfaisantes :
S’agissant des mesures de protection des troupeaux qui devraient être un préalable à toute destruction de loups, notamment sur le plan juridique, des inquiétudes ont été exprimées par le CNPN sur la capacité de l’Administration à vérifier sur le terrain la mise en place effective et efficace des dispositifs de protection adaptés. Le constat sur place de leur bonne mise en œuvre et, malgré cela, le constat de déprédation, devrait conditionner le déclenchement d’opérations d’effarouchement, puis éventuellement de tirs létaux. La réalisation de diagnostics de vulnérabilité et l’accompagnement technique des éleveurs sont primordiaux, ils devraient pouvoir être plus systématiquement mis en œuvre.
o Faute d’imposer la mise en place des trois mesures de protection pourtant subventionnées (assistance au gardiennage, chiens de protection, parc de contention nocturne), en décrétant la non-protégeabilité de zones sur les fronts de colonisation, ou encore de troupeaux, notamment de bovins et dans ce dernier cas, en ne subventionnant pas les mesures de protection, l’administration brûle les étapes qui devraient conditionner la réalisation de tirs létaux.
o L’effarouchement des loups y compris par des tirs non létaux, qui est une autre solution satisfaisante si les mesures de protection ne suffisent pas à éviter les déprédations, devrait être un préalable obligatoire. Après l’avoir été dans les premiers arrêtés fixant les conditions et de limites de destruction de loups, il n’est désormais plus mentionné que comme une simple possibilité. »
Comme nous le remarquions plus haut, veut-on protéger les troupeaux ou chasser le loup », page 4/8
- Le CNPN rappelle depuis également plusieurs années, son opposition aux tirs de prélèvement
déconnectés des dommages dans le temps et l’espace et, particulièrement, dans le cas de ceux réalisés à l’occasion de chasses en battues de grand gibier dans le cadre de chasse ordinaire ou de battues administratives, de chasses à l’affût ou à l’approche de grand gibier. Il s’agit là d’un amalgame entre « gestion dérogatoire » du loup et chasse au loup. »
- La prise en charge des cadavres des loups abattus semble aussi contestable, comme indiqué dans l’évocation de l’Article 5 « La modification proposée vise à permettre, sur instruction du Préfet de département, aux lieutenants de louveterie de prendre en charge le cadavre de loup abattu, en appui aux agents de l’office Français de la Biodiversité (OFB). Outre le fait que le terme « appuyer » est mal choisi (« viennent en appui » conviendrait mieux), il n’est pas précisé ce que signifie la prise en charge par l’OFB (réalisation d’études scientifiques dont génétiques, le cas échéant lesquelles, lieu d’acheminement et de conservation éventuelle de la dépouille). S’il s’agit de l’activité de transport de la dépouille, elle nécessite la délivrance d’une autorisation de transport aux lieutenants de louveterie. Il y a lieu par ailleurs de ne pas généraliser la réalisation de cette mission, afin d’éviter la perte éventuelle d’information et d’exploitation à des fins scientifiques, laquelle mission doit être réservée à l’OFB. »
Outre la perte possible d’informations scientifiques, le CNPN rappelle par ailleurs le manque d’études sur l’efficacité des mesures engagées :
page 2/8 : « L’efficacité des tirs au niveau national pour réduire les dommages : les études réalisées dans le cadre du précédent plan national1 concluent qu’il est impossible d’émettre une seule et unique conclusion au niveau national et régional. …… Depuis l’intensification des destructions de loups, n’apparaît toujours pas possible de mesurer les effets d’une politique conduite en dérogation à la protection de l’espèce, faute de s’en être donné les moyens. Il est d’autant plus injustifié de continuer dans la même voie, notamment au travers de la modification proposée, en renforçant même la capacité à réaliser des tirs létaux. Il est à nouveau recommandé que le nouveau plan national loup 2024-2029 puisse rapidement réaliser des études approfondies sur ces points essentiels. »
Nous savons combien la tâche des éleveurs est difficile. Cependant, tous ne diabolisent pas le loup. Nous nous permettrons de rappeler en référence cette éleveuse iséroise, qui, victime d’une attaque de son troupeau, affirmait « La biodiversité doit devenir l’urgence pour tous les humains, si on tue le loup, on extermine toute la chaîne du vivant » (le Dauphiné Libéré du 6 août 2020 « Isère : malgré une attaque, cette éleveuse veut vivre avec le loup »).
Pour conclure
Nous nous opposons à la décision du Comité permanent de la Convention de Berne de déclasser le loup, le faisant passer d’espèce strictement protégée à espèce protégée.
Nous nous opposons à tout tir du loup tant que des mesures plus adéquates de protection des troupeaux ne seront pas engagées.
Nous vous remercions de nous avoir lus. Nous vous prions d’agréer, Madame le Ministre, nos respectueuses salutations.
Pour Oïkos Kaï Bios
Le loup doit demeurer une espèce protégée car, entre autres, il joue un rôle important dans la régulation des populations d’ongulés et de suidés.
La politique actuelle de régulation drastique (par tirs létaux) est
inefficace pour diminuer la prédation sur les troupeaux : aucune preuve n’a été fournie de son efficacité à ce jour…
Il est d’ailleurs démontré par une étude du Conseil national de
Protection de la Nature, qu’augmenter les tirs d’abattage des loups ne
contribue PAS à faire baisser les attaques sur le bétail et mettra en
danger la survie de cette espèce.
Le CNPN) a d’ailleurs donné un avis défavorable sur ce projet d’arrêté.
- La destruction du loup doit être mieux encadrée :
. par exemple, sur l’article 14, il est inadmissible que les tirs de défense simple puissent être autorisés pour une durée maximale de 5 ans (durée bien trop longue)
. D’autre part, le seuil de déclenchement des autorisations de tirs (1
attaque dans les 12 derniers mois …) est trop bas et ne répond pas à la
condition de dommages "importants" qui peuvent justifier une dérogation à sa protection.
- Avant de décider d’une destruction des loups, il faut que
l’administration vérifie la mise en place effective de la
protection des troupeaux… Avant d’ordonner ces tirs, la priorité reste
d’établir des "diagnostics de vulnérabilité" et de fournir un
"accompagnement technique des éleveurs" concernés (comme l’indique le CNPN, ces éléments préalables sont "primordiaux" !
Je trouve aberrant cet acharnement de l’Etat à continuer d’autoriser directement des tirs létaux. Sur cette espèce protégée, les tirs létaux
doivent absolument être précédés par des tirs d’effarouchement !
Madame le Ministre,
Notre association souhaite s’exprimer au sujet du projet d’arrêté modifiant celui du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Nous nous opposons fermement à la décision du Comité permanent de la Convention de Berne de déclasser le loup, le faisant passer d’ « espèce strictement protégée » à « espèce protégée ». Nous regrettons le rôle majeur de la France dans cette décision. Il est inacceptable qu’une fois de plus, le loup soit le bouc émissaire dans la crise agricole qui frappe notre pays.
Nous nous permettrons de rappeler que le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) a émis le 17 décembre 2024 un avis défavorable à ce projet : page 8/8, par « 23 votes contre et une abstention ».
Le CNPN insiste sur l’objectif des mesures, page 2/8 « Le caractère inadéquat de la réponse apportée par les ministères en charge de l’écologie et de l’agriculture a déjà été souligné, à savoir la limitation de la croissance globale de la population de loups, par rapport au but recherché qui est de contenir le volume des dommages sur le cheptel domestique. »
Voudrait-on seulement détruire une espèce et non accompagner des éleveurs dont le métier est de plus en plus difficile ? Plus particulièrement, les éleveurs d’ovins sont particulièrement touchés par le vol de leurs animaux. Et là, on ne peut pas accuser le loup.
De nombreux articles de presse témoignent de ces méfaits
Nous nous opposons à la décision du Comité permanent de la Convention de Berne de déclasser le loup, le faisant passer d’espèce strictement protégée à espèce protégée
Nous vous remercions de nous avoir lus.
Nous vous prions d’agréer, Madame le Ministre, nos respectueuses salutations.
Pour Oïkos Kaï Bios
Marie Berger et Patricia Faure, membres cofondateurs.