Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
- Il est tout aussi inconcevable de confier la gestion des tirs à des lieutenants de louveteries dont la majorité n’est attirée que par la destruction du vivant.
- C’est la désorganisation des meutes par les tirs qui risquent de provoquer des attaques sur le bétail.
L’homme ne doit pas avoir le droit de tuer le loup pour protéger des animaux d’élevage.
Le canis Lupus est une espèce utile pour l’écosystème. Ils participent a la biodiversité.
Notes de Patrice Franco (Directeur territorial de la LPO Rhône / à LPO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES) :
« J’ai pu étudier certains comportements de loup en Espagne, et quand il est chassé, il a l’intelligence de se rapprocher des structures humaines là où nul ne pense le trouver ni le chasser (j’ai visité des tanières sur les bordures d’autoroute, à ciel ouvert dans des prés de céréales, etc..) Dans ce contexte parfois céréalier et donc avec peu d’élevage, ce sont les chats et chiens errants qui en pâtissent le plus ;
Ce projet d’arrêté va donc l’encontre d’études menées en Espagne, qui ont abouti à la fin du tir du loup sur tout le territoire. »
Alors que la biodiversité s’effondre à l’échelle européenne et mondiale, pourquoi proposer des dérogations afin de tuer encore et toujours plus d’animaux sauvages, qui peinent déjà tant à survivre face aux humaines et aux dérèglements générés par ces derniers ?
À l’heure où l’on constate une stagnation des populations de loups en France, l’assouplissement perpétuel de la politique d’abattage à leur encontre constitue une véritable menace pour leur état de conservation.
L’annonce de l’estimation de la population de loups en décembre 2024 a confirmé que les modalités de mise en œuvre de leur « gestion » ne répondaient en aucun cas aux objectifs de baisse de prédation. En effet, depuis 2017, alors que la population lupine connaissait une forte croissance, le nombre de prédations qui lui était attribué s’est stabilisé. Il n’y a donc aucun lien entre le nombre de loups et celui des attaques.
Malgré les retours d’expérience positifs d’autres pays, l’État français clame encore une fois haut et fort que les vaches et chevaux ne sont pas protégeables. L’administration estime encore qu’à ce jour, il n’existe pas de référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces animaux. Pourtant, l’efficacité de la plupart des mesures de protection mises en œuvre pour ce type de cheptel a été prouvée dans les autres pays européens exposés à la prédation des loups.
La récupération de la dépouille des loups par l’OFB garantit au moins le contrôle de l’exercice des tirs létaux en toute légalité (effectués sur un pâturage bénéficiant d’une autorisation de tir, présence effective d’un troupeau, distances de tir, mesures de protection en œuvre au moment des tirs, etc.). Or le gouvernement souhaite confier cette mission cruciale aux louvetiers, des bénévoles au contact des chasseurs locaux. Sur un sujet aussi sensible, il est irresponsable de leur attribuer cette faculté, quand on sait que cela pourrait déclencher des conflits d’intérêts.
L’homme ne doit pas avoir le droit de tuer le loup pour protéger des animaux d’élevage.
Le canis Lupus est une espèce utile pour l’écosystème. Ils participent a la biodiversité.
La "régulation" des grands ongulés ne doit pas être dans les seules mains de la chasse récréative, c’est avant tout le rôle de leurs prédateurs naturels : les loups et lynx sont capables de maitriser en bonne partie les populations de sangliers, cerfs et chevreuils. En outre ils ne « prélèvent » pas pour jouer ou se faire plaisir, mais pour se nourrir !
Les individus alphas expérimentés chassent préférentiellement le grand gibier sauvage et font donc peu de dégâts sur la faune domestique. Lorsqu’ils sont tués, les meutes sont dispersées et peuvent alors quitter les lieux naturels de chasse, parfois pour des lieux plus habités. Les individus de rang inférieur ainsi dispersés, chassent alors souvent seuls, et se concentrent par obligation de survie sur les proies faciles et donc souvent domestiques.
En clair, les tirs aléatoires d’individus, sans motif et sur tous les lieux de présence du loup déstabilisent et fragmentent les meutes. Les individus ainsi séparés de leur groupe de vie peuvent alors générer davantage de dégâts sur les troupeaux domestiques.