Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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Commentaires
le loup est chez lui…, il participe a l équilibre de la biodiversité
nous n’avons que mille loups pour 68 millions de francais, qui sont d’ailleurs majoritaires
pour la sauvegarde du loup.
le transport des loups abattus doit continué etre assuré par l’OSB
dans d’autres pays les moyens de protection des bovins et equins s’avère efficace, pourquoi pas en france.
JE SUIS CONTRE L4AUGMENTATION DES TIRS DE LOUPS DONC LA PRESERVATION DE L’ESPECE
Plutot qu’ouvrir la boite de Pandore et généraliser la chasse aux prédateurs, feu vert au braconnage, a l’extermination d’une espèce jusqu’à présent trés protègée, il conviendrait de renforcer la protection des troupeaux, d’aider les éleveurs à se doter de tous les moyens nécessaires de protection plutot que de manière démagogique on continue de faire le loup le bouc émissaire de la situation difficile vécue à tous point de vue et en premier par les petits agriculteurs , en premier pour les bergers.
Parmi les évolutions prévues, l’autorisation pour les lieutenants de louveterie de transporter les cadavres de loups ou de chercher des loups blessés marque un dangereux précédent.
Concernant le projet d’arrêté et plus généralement la moindre protection du loup, je souscris aux critiques émises par les associations qui agissent pour la cohabitation prédateurs/troupeaux (Ferus,FNE,Aspas,Humanité et Biodiversité, LPO) qui argument entre autres :
→ Ce pouvoir supplémentaire fragilise les contrôles sur les conditions des tirs, jusqu’ici assurés par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Ce dispositif risque d’accroître les abus, déjà observés par le passé.
De plus, l’arrêté propose un seuil de déclenchement des tirs dérogatoires beaucoup trop bas : une seule attaque sur 12 mois suffirait à justifier une intervention létale.
Le projet inclut également des dispositions floues concernant les troupeaux bovins et équins, invoquant leur « non-protégeabilité » faute de référentiels clairs.
- si les dépouilles pouvaient désormais être déplacées par des lieutenant de louverie, alors les agents de l’OFB assermentés ne pourront plus contrôler la légalité avérée des tirs ce qui est un recul majeur et inacceptable dans la protection de cette espèce strictement protégée.
- considérer certains élevage comme non protegeable est en contradiction manifeste avec les conclusions du rapport de l’igedd de septembre 2023. En conséquence, en faire un critère permettant d’autoriser le tir, sans même imposer d’abord de favoriser en priorité les mesures de protection, semble non proportionné par rapport au préjudice causé à cette espèce protégée. A l’heure où la protection de la biodiversité et la cohabitation avec le vivant doit devenir notre priorité, ces modifications démagogiques du droit sont contraires à toute éthique.