Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
Bonjour,
Je m’oppose totalement au projet d’arrêté, cité ci dessus, concernant le loup :
pour les motifs suivants
* Les lieutenants de louveterie, des chasseurs, partisans de la disparition des prédateurs, mais agréés par l’Etat, ne peuvent être autorisés à transporter de loups abattus (pollution des conditions d’interventions) ou rechercher un loup blessé, car, étant juge et partie, il n’est pas possible de leur accorder la confiance nécessaire à un contrôle sur les tirs et à leur exécution. Seuls les agents administratifs de l’Office français de la biodiversité (OFB) sont aptes à remplir ces missions.
* L’autorisation de tir d’un loup serait accordée après une seule attaque sur 12 mois. Il est pourtant prévu par la réglementation que les autorisations de tir du loup ne sont accordées qu’en cas d’attaques importantes ou récurrentes.
* La "non-protégeabilité" des troupeaux bovins et/ou équins est une notion étatique sans fondement. En effet "l’étude de parangonnage sur la politique publique du loup", menée en septembre 2024, par l’IGEDD/CGAAER, missionnées par l’État, fait ressortir que des moyens de protection EFFICACES de ces troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens. Ce rapport préconise, dans sa 6e recommandation, que la notion de non-protégeabilité pour ces troupeaux soit tout simplement abandonnée.
* Les dispositions envisagées sont insuffisamment précises pour déterminer ce que serait une « non-protégeabilité » de troupeaux bovins et/ou équins. Pour remplir la condition obligatoire d’ « absence d’autre solution satisfaisante » prévue par le régime dérogatoire à la protection du loup, les analyses au cas par cas doivent être menées de manière détaillées et soumises pour avis au préfet coordonnateur. Étant donné qu’aucune définition sur la nature des « mesures de réductions de vulnérabilité » n’est prévue, le risque d’"interprétations" erronées et aléatoires par les préfets serait bien trop élevé. Sans évoquer l’absence d’un contrôle effectif de ces " démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité " qui ne reposent sur aucun engagement comme un écrit, un contrat, une déclaration sur l’honneur.
* Ce projet d’arrêté ne tient absolument pas compte des conclusions de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024), qui précise notamment, concernant la non-protégeabilité, que la « mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion » peut impliquer l’introduction de « changements dans les activités agricoles concernées » afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, « s’accompagnent nécessairement de certains coûts », et ces coûts « ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger » à la protection stricte de l’article 16 de la Directive Habitats.
Avis très défavorable
Depuis 15 ans et plus , les loups bien que rares , révulsaient de nombreux bergers. Dans le Mercantour , certains déclaraient des brebis tuées :chien errant devenu sauvage ou loup ?? difficile de le prouver . Madame , Monsieur , vous le saviez
Peu de moyens de protection des troupeaux , cela aussi , vous le savez .
En Italie , gestion des troupeaux et protection des loups s’harmonisent par des moyens efficaces .
Vous le savez
La nouvelle réglementation de tirs de loups contribuerait à le supprimer . Vous le savez.
Supprimer le loup contribue au déséquilibre général de la faune et de la flore , tout comme dans nos campagnes les arrêtés contre les renards ont contribué à la prolifération des rongeurs.
A qui profite ce projet de nouvelles dispositions ?
Aux lobbies du tourisme pour le bon plaisir des randonneurs ?
Aux lobbies de l’élevage de masse des moutons sans effort adapté à la protection du bétail ?
Aux lobbies des chasseurs ?
Non au déclassement du loup , espèce précieuse , rare , utile . Non à sa vie unique dans un zoo.
Sur le terrain , non à tout acteur autre que ceux de l’OFB
Non aux nouvelles dispositions de tirs de loup .
Pour le territoire que nous laisserons à nos enfants , NON A CE PROJET D’ARRÊTE . Merci pour eux