Projet de décret inscrivant le silure sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques

Consultation du 14/02/2026 au 16/03/2026 - 3170 contributions

Le silure glane, originaire d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, s’est propagé sur la quasi-totalité du réseau hydrographique de la France métropolitaine.

L’impact du silure sur les poissons migrateurs amphihalins, c’est-à-dire vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, est désormais incontestable au vu des études scientifiques. Des constats similaires sont dressés dans les autres pays d’Europe où le silure a été introduit.

Des pêches visant à réduire la prédation exercée par le silure à l’encontre des poissons migrateurs sont réalisées dans les bassins de la Garonne et de la Dordogne depuis 2021. Elles sont recommandées à proximité des obstacles à la migration, ainsi qu’à proximité des frayères à aloses, car le mode de reproduction particulier de ces espèces (« bulls ») les rend alors particulièrement vulnérables aux attaques de silures. Elles ont permis de conclure que trois engins sont à la fois efficaces pour capturer des silures et suffisamment sélectifs, c’est-à-dire qu’ils permettent d’éviter suffisamment les prises accessoires ou les mortalités : le filet tramail à mailles carrées de 135 mm de côté, le piège de type « verveux » à mailles carrées de 27 mm minimum de côté et la ligne de fond (ou « cordeau »). Les trois engins sont également complémentaires, chacun étant adapté à un contexte particulier (salinité, courant, etc.)

La stratégie de réduction des impacts de la prédation du silure sur les populations de poissons migrateurs repose notamment sur une évolution du statut réglementaire de l’espèce silure, dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne dans un premier temps.

Le silure doit y être classé comme « espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques » en application de l’article L. 432-10 (1°) du code de l’environnement, ce qui formalisera, au point de vue juridique, la nécessité de lutter contre sa propagation et rendra plus lisible l’action de l’Etat.

La consultation du public a lieu du samedi 14 février au lundi 16 mars 2026.

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Commentaires

  •  Silure , le 27 février 2026 à 19h05
    Le silure a été introduit il y a déjà pas mal de temps . Le problème des poissons migrateurs est bien plus vieux que l’introduction du silure. Quant on interdira au pêcheurs de barrer l’entré des estuaires en période critique et de permettre aux poissons de pouvoir ce reproduire . Au bout d’un certain temps on devrait retrouver des populations plus importantes que les miettes qu’il reste aujourd’hui. Un peut de bon sens messieurs.
  •  Le classement nuisible du silure., le 27 février 2026 à 19h03
    Le silure dans des etangs clos est un véritable prédateur de l avifaune aviaire et piscicole. Il est nécessaire de la classer nuisible et d’interdire qu un poisson pris par la peche, soit remis vivant dans l étang.
  •  Avis défavorable , le 27 février 2026 à 18h54

    Je soussigné(e) Mr Leblanc Sébastien membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Nuisible , le 27 février 2026 à 18h52
    Rien a faire dans nos eaux . C’est un nuisible qui ne fait plaisir qu ’a quelques pêcheurs en recherche de sensations … Mais a quelle prix !!
  •  Silure nuisible, le 27 février 2026 à 18h52
    Je suis pour le classement du silure en categorie nuisible.
  •  avis défavorable, le 27 février 2026 à 18h50

    Je soussigné(e) …………………………………………, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Avis défavorable , le 27 février 2026 à 18h46

    Je soussigné(e) David Cabanel, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Silure , le 27 février 2026 à 18h46

    Avis Je soussigné(e) georgin jean Michel………………………………………, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

    Je participe à la consultation publique

  •  Avis défavorable , le 27 février 2026 à 18h44

    Je soussigné(e) …Jean-Philippe Dubois………………………………………, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Contre l’interdiction de la pêche du silure, le 27 février 2026 à 18h41

    Je soussigné Mr Gonzalez Alexandre,membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 27 février 2026 à 18h39

    Je soussigné(e) LAROSE CHRISTIAN , membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Avis défavorable , le 27 février 2026 à 18h38

    Je soussigné(e) BLANCHETON Mickaël, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  classification du silure sur la liste des espèces susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques, le 27 février 2026 à 18h36
    dans les années 80 la société de pèche de Condé sur Escaut dans le nord a voulu jouer les apprentis sorcier en relâchant une trentaine de silures d’une cinquantaine de centimètres dans le but de prédater les brèmes en surnombre dans les étangs d’affaissement minier de Chabau Latour. Depuis de nombreuses années, il n’est pas rare de prendre des individus de bien plus de 2mètres . Le contenu de leur estomac, fait systématiquement ,est édifiant ; peu de poissons mais des anatidés de toutes espèces, des foulques ( jusque 5 individus à tous les stades de la décomposition ) des grèbes, des jeunes sternes Pierre Garin tombés à l’eau à partir des toits des huttes où les parents nichent ,des jeunes cygnes après éclosion jusque la taille d’un colvert .Un comptage à une hutte par plus de 20 témoins fait état de plus de 200 foulques et anatidés avalés du 21 aout au 20 septembre ,les appelants arrachés de leur attache, des têtes arrachées sitôt que les canards sortent la tète du poulailler. Depuis ,les étangs d’Amory, le canal de l’Escaut, les délaissés du canal de Mons, bref tous les étangs et cours d’eau en contact avec Chabau Latour sont envahis par ce prédateur ,aucune reproduction ,hormis dans l’intérieur des roselières à condition de ne pas les quitter ,le sandre a quasiment disparu, aucun canard dans l’Escaut ,il faut attendre les premiers froids vers novembre pour avoir un peu de sursit . alors oui il est urgent de classer cet envahisseur comme nuisible il n’est pas que susceptible de faire des dégâts ,il les fait
  •  http://xnrpj.mjt.lu/lnk/AV0AAI60UwoAAc55GXQAAMXCB58AAAABEJUAoC6vABYuwQBpodSoJjDDunBHSK-gGMCkctbsjgAV3_A/2/Cwj7sCZTc7N1SljK5J685A/aHR0cHM6Ly93d3cuY29uc3VsdGF0aW9ucy1wdWJsaXF1ZXMuZGV2ZWxvcHBlbWVudC1kdXJhYmxlLmdvdXYuZnIvcHJvamV0LWRlLWRlY3JldC1pbnNjcml2YW50LWxlLXNpbHVyZS1zdXItbGEtbGlzdGUtYTMzMTYuaHRtbA, le 27 février 2026 à 18h35
    Je suis contre cette mesure
  •  Non au classement du silure comme espèce nuisible., le 27 février 2026 à 18h34
    Il est complètement impossible de demander aux pêcheurs de tuer les gros spécimen : qui va payer l’équarissage? Le prélèvement pour consommation est possible et ca doit rester comme ça. Ceux qui pratiques le no kill doivent pouvoir continuer.
  •  Il faut classer le silure comme nuisible, le 27 février 2026 à 18h33
    Il faut classer le silure comme nuisible
  •  Montardier jean Noël , le 27 février 2026 à 18h33
    Il faut le classer dans les espèces nuisibles ,enfin du bon sens et surtout ne plus le relâcher après avoir été pêché.
  •  Silure , le 27 février 2026 à 17h16
    Le silure est une espèce invasive qui cause un énorme déséquilibre dans la faune piscicole les ralides et les anatidés .
  •  Non nuisible , le 27 février 2026 à 16h55

    Je suis opposé à l’inscription du silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Présent depuis plusieurs décennies dans nos cours d’eau, le silure fait désormais partie intégrante des écosystèmes aquatiques. Aucune démonstration scientifique solide ne justifie une classification nationale comme espèce nuisible. Comme tout grand prédateur, il participe à la régulation naturelle des populations piscicoles.

    Le silure représente également un atout majeur pour la pêche récréative et l’économie locale (tourisme halieutique, guides, commerces spécialisés). Le classer nuisible encouragerait des destructions massives sans garantie de bénéfice écologique.

    Une gestion locale et ciblée, fondée sur des données scientifiques, serait plus pertinente qu’un classement généralisé.

    Je demande donc que le silure ne soit pas inscrit sur cette liste.

  •  Participation à la consultation Projet de décret inscrivant le silure sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, le 27 février 2026 à 16h54
    n’a pas sa place dans nos eaux en france ! A dégager viiiiite !