Projet de décret inscrivant le silure sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques

Consultation du 14/02/2026 au 16/03/2026 - 3170 contributions

Le silure glane, originaire d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, s’est propagé sur la quasi-totalité du réseau hydrographique de la France métropolitaine.

L’impact du silure sur les poissons migrateurs amphihalins, c’est-à-dire vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, est désormais incontestable au vu des études scientifiques. Des constats similaires sont dressés dans les autres pays d’Europe où le silure a été introduit.

Des pêches visant à réduire la prédation exercée par le silure à l’encontre des poissons migrateurs sont réalisées dans les bassins de la Garonne et de la Dordogne depuis 2021. Elles sont recommandées à proximité des obstacles à la migration, ainsi qu’à proximité des frayères à aloses, car le mode de reproduction particulier de ces espèces (« bulls ») les rend alors particulièrement vulnérables aux attaques de silures. Elles ont permis de conclure que trois engins sont à la fois efficaces pour capturer des silures et suffisamment sélectifs, c’est-à-dire qu’ils permettent d’éviter suffisamment les prises accessoires ou les mortalités : le filet tramail à mailles carrées de 135 mm de côté, le piège de type « verveux » à mailles carrées de 27 mm minimum de côté et la ligne de fond (ou « cordeau »). Les trois engins sont également complémentaires, chacun étant adapté à un contexte particulier (salinité, courant, etc.)

La stratégie de réduction des impacts de la prédation du silure sur les populations de poissons migrateurs repose notamment sur une évolution du statut réglementaire de l’espèce silure, dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne dans un premier temps.

Le silure doit y être classé comme « espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques » en application de l’article L. 432-10 (1°) du code de l’environnement, ce qui formalisera, au point de vue juridique, la nécessité de lutter contre sa propagation et rendra plus lisible l’action de l’Etat.

La consultation du public a lieu du samedi 14 février au lundi 16 mars 2026.

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Commentaires

  •  Mobilisation contre le silure , le 27 février 2026 à 19h56
    Bonjour, nous subisons de gros dégâts avec le silure auprès de nos appelants ils les attaquent sur les plateaux flottant à travers les volières que nous avons autour des installations. Le silure en période de reproductions mange tout les jeunes canetons sur le marais de chabeau latour à condé sur Escaut ! Je suis pour le mettre en nuisible y ne faut plus le relâcher ! Ce poisson nuit à la biodiversité
  •  opposition au classement du silure sur cette liste, le 27 février 2026 à 19h44

    Je soussigné Mr Peyre wiliam, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Silure , le 27 février 2026 à 19h41
    Tout à fait d’accord, c’est un nuisible. Il faut l’eradiquer
  •  Silure , le 27 février 2026 à 19h39
    Nuisible pour les poisson local type sandre etc …
  •  Avis défavorable, le 27 février 2026 à 19h38
    Je soussigné(e) Perez Fernando…………………………………………, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes : 1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés. La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique. La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine. Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées. 2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures. Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite. 3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir. Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels. Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet. 4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce. En revanche, les intérêts : • des pêcheurs à la ligne, • des structures associatives, • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir, ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention. L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts. 5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs : • Continuité écologique, • Gestion des ouvrages, • Pollutions, • Pression maritime et estuarienne. Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique. En conclusion Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité). Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages. L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi. Je demande en conséquence son retrait en l’état. À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.
  •  Non a l’inscription du silure sur la liste des especes susceptible de provoquer des desequilibres biologiques prevue par l’article R.432-5 du code de l’environnement, le 27 février 2026 à 19h25

    Je soussigné(e) queau stephane, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente

  •  Silure = nuisible, le 27 février 2026 à 19h24
    Depuis le temps que le silure prolifère grassement aux détriments des autres espèces, il serait temps et urgent de définir une véritable politique de gestion de ce prédateur qui a colonisé nos eaux… mais n’est t il pas trop tard ?
  •  Avis Défavorable, le 27 février 2026 à 19h24
    Je soussigné(e) Philippe JOURDE, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes : 1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés. La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique. La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine. Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées. 2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures. Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite. 3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir. Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels. Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet. 4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce. En revanche, les intérêts : • des pêcheurs à la ligne, • des structures associatives, • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir, ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention. L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts. 5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs : • Continuité écologique, • Gestion des ouvrages, • Pollutions, • Pression maritime et estuarienne. Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique. En conclusion Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité). Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages. L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi. Je demande en conséquence son retrait en l’état. À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.
  •  Silure Glane, le 27 février 2026 à 19h23
    Espèce trop invasive. 4 sorties de pêche l’année dernière sur l’Aveyron à Saint Antonin Noble Val dans le 82. 12 silures pris tous avaient des anguilles dans l’estomac, en moyenne 4 par silures Voilà ma remarque
  •  Le silure sur chabolatour , le 27 février 2026 à 19h23
    Bien présent par chez nous , avant il y avait des grèbes des blaries qui ce promener pendant et apres la fermeture de la chasse maintenant il font que de suivre les digue car si il s’aventure plus loin il ce font avalé. J’ai déjà vue une couvée de canards avalé avec les canards adulte aussi
  •  Avis défavorable , le 27 février 2026 à 19h22

    Je soussignée, Lydia MACIA, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Non à la classification du silure !, le 27 février 2026 à 19h21
    Une espèce nuisible cela n’existe pas ! Tuer un animal parce qu’il est susceptible de provoquer des déséquilibres est une hérésie. Le silure est décrit dans nos cours d’eau français depuis le moyen âge. Réglons les vrais problèmes, le braconnage, le non respect de la règlementation par les pêcheurs professionnels, avant de s’en prendre à un être vivant qui n’a rien demandé. Ne faisons pas subir au Silure ce que subit le Renard, tué pour le plaisir. Supprimons ce classement de nuisible ! Régulons quand il y a un vrai risque pour les populations endémiques, le sandre (non originaire de nos rivières) fais autant de dégâts que le silure chez les alevins, faut il le déclarer nuisible ?
  •  Le silure , le 27 février 2026 à 19h21
    Bonjour En fin de compte c’est qu’elles personnes qui prennent cette décision au nom de tous les pêcheurs qui achètent le premis. C’est quand même nous les pêcheurs qui voyons que dans nos cours d’eau ce que fait le silure comme dégâts. Je comprends qu’il y a des enjeux commerciaux. Ce qui va ce produire dans nos eaux exactement la même chose qui ces produit sur terre avec les sangliers pour X raison la fédération de chasse à cédé aux pressions des écologistes et autres, résultats nous en sommes envahi ils boufent tout, et maintenant c’est trop tard pour le régulés. Faites un vote des pêcheurs qui paye le permis et vous verrez.
  •  Oui au classement des silure , le 27 février 2026 à 19h18

    Je suis pour classer le silure dans la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques.

    Il y a aussi un fort impact sur la reproduction des anatidés.

  •  Projet de décret inscrivant le silure sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, le 27 février 2026 à 19h11

    avis défavorable
    Je soussigné(e) Duval Paul, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  AVIS DEFAVORABLE projet decret silure, le 27 février 2026 à 19h09

    Je soussigné PATRICE BOSCHER …………………………………………, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

    Je participe à la consultation publique

  •  contre le clasement nuisible, le 27 février 2026 à 19h09
    pas d’accord, dans nos grands fleuves comme le Rhône la pêche au silure a pris une place importante chez les pêcheurs et je ne comprends pas pourquoi on veut l’éradiquer. Certes il mange quelques poissons mais ce n’est pas ce qui manque dans le fleuve.
  •  Silure , le 27 février 2026 à 19h09
    Je suis pour le mettre en nuisibles avec la non remise à l’eau trop de dégât sur les espèces de canard de surface et plongeur
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 février 2026 à 19h07

    e soussigné PATRICE BOSCHER …………………………………………, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

    Je participe à la consultation publique

  •  Favorable au classement du silure en ESPDB, le 27 février 2026 à 19h07
    Raréfaction des autres espèces dans les eaux peuplés de silures, constat s’aggravant au fil de temps. Je serai même partisan de solutions plus radicales.