Projet de décret inscrivant le silure sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques

Consultation du 14/02/2026 au 16/03/2026 - 3170 contributions

Le silure glane, originaire d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, s’est propagé sur la quasi-totalité du réseau hydrographique de la France métropolitaine.

L’impact du silure sur les poissons migrateurs amphihalins, c’est-à-dire vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, est désormais incontestable au vu des études scientifiques. Des constats similaires sont dressés dans les autres pays d’Europe où le silure a été introduit.

Des pêches visant à réduire la prédation exercée par le silure à l’encontre des poissons migrateurs sont réalisées dans les bassins de la Garonne et de la Dordogne depuis 2021. Elles sont recommandées à proximité des obstacles à la migration, ainsi qu’à proximité des frayères à aloses, car le mode de reproduction particulier de ces espèces (« bulls ») les rend alors particulièrement vulnérables aux attaques de silures. Elles ont permis de conclure que trois engins sont à la fois efficaces pour capturer des silures et suffisamment sélectifs, c’est-à-dire qu’ils permettent d’éviter suffisamment les prises accessoires ou les mortalités : le filet tramail à mailles carrées de 135 mm de côté, le piège de type « verveux » à mailles carrées de 27 mm minimum de côté et la ligne de fond (ou « cordeau »). Les trois engins sont également complémentaires, chacun étant adapté à un contexte particulier (salinité, courant, etc.)

La stratégie de réduction des impacts de la prédation du silure sur les populations de poissons migrateurs repose notamment sur une évolution du statut réglementaire de l’espèce silure, dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne dans un premier temps.

Le silure doit y être classé comme « espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques » en application de l’article L. 432-10 (1°) du code de l’environnement, ce qui formalisera, au point de vue juridique, la nécessité de lutter contre sa propagation et rendra plus lisible l’action de l’Etat.

La consultation du public a lieu du samedi 14 février au lundi 16 mars 2026.

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Commentaires

  •  contre le silure, le 27 février 2026 à 21h19
    il faut inscrire le silure comme espèces invasive
  •  Avis défavorable silure, le 27 février 2026 à 21h18

    Je soussigné(e) Jean-Luc beaumelle , membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Non au classement , le 27 février 2026 à 21h17
    Je ne suis pas d’accord pour stigmatiser le silure, il ne faut pas le classer comme espèce invasive
  •  Avis défavorable, le 27 février 2026 à 21h05

    Je soussigné(e)LEBRETON Jérôme, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  silure glane, le 27 février 2026 à 20h54
    c’est un 3E (espèce exotique envahissante. A ce titre il se doit de l’iliminer.
  •  Silure nuisible , le 27 février 2026 à 20h48
    Effectivement je pense que c’est un nuisible et qu’il faut limiter sa prolifération.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 février 2026 à 20h47
      Je soussigné Alain GUIFFARD, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes : 1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés. La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique. La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine. Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées. 2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures. Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite. 3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir. Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels. Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet. 4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce. En revanche, les intérêts : • des pêcheurs à la ligne, • des structures associatives, • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir, ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention. L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts. 5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs : • Continuité écologique, • Gestion des ouvrages, • Pollutions, • Pression maritime et estuarienne. Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique. En conclusion Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité). Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages. L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi. Je demande en conséquence son retrait en l’état. À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.
  •  concertation sur le silure, le 27 février 2026 à 20h44

    L’AAPPMA de FAVERNEY propose de mettre le silure en nuisible , en effet nos alevinages de printemps et d’automne sont des desserts pour ceux ci ; ils sont partout mêmes dans les annexes (petit canal) etc.
    ce type de poisson s’occupe des couvées de signes et de canards (par aspiration).
    oui il est grand temps de mettre en nuisible ce type de poissons.

    Mr Ruaux Sylvain président de l’AAPPMA de FAVERNEY HAUTE SAONE

  •  Le requin des eaux douce , le 27 février 2026 à 20h41
    Bonjour je suis pour le classement du silure comme espèce nuisible car j ai assisté à des attaques et la disparition de 8 canards attelés une nuit de hutte à Hem Monacu en picardie . En l espace de 20 min sur 30 oiseaux attelés ,8 ont disparus. Souchets ,sarcelles et colverts . Si bien lors de la tombé de la nuit l été vous pouvez voir l activités des canards ,poules d eau et foulques se mettre sur berge car les étangs infrestés de silures fond vivre un climat de terreur. J ai bu l observer en étant huttier et donc en observant la nuit .
  •  Avis défavorable, le 27 février 2026 à 20h40

    Je soussigné, Thomas Chauvin, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Silure, le 27 février 2026 à 20h37
    Classement en nuisible avéré
  •  Opposition au classement du silure comme nuisible, le 27 février 2026 à 20h37
    Entièrement opposé au classement du silure comme nuisible. J’ai pris goût a la pêche grâce à ce poisson qui chaque combat est un réel plaisir. Ne touchez pas aux silures ! Il est nécessaire de plutôt cibler les cormorans qui font plus de dégats
  •  contre la classification en nuisible , le 27 février 2026 à 20h35

    Il apparaît contestable de classer cette espèce comme nuisible lorsque les études d’impact sont principalement réalisées au pied des barrages, c’est-à-dire dans des zones où la concentration de poissons migrateurs est artificiellement accrue. Ces secteurs, fortement anthropisés, ne reflètent pas nécessairement l’équilibre réel des milieux naturels dans leur ensemble.

    De nombreuses observations de terrain montrent par ailleurs des phénomènes d’autorégulation des populations, notamment par la prédation intra-spécifique et la disponibilité des ressources. Une analyse scientifique plus large, représentative de différents types de milieux (ouverts et fermés), semble indispensable avant toute décision de classement.

    Cette problématique n’est pas isolée et trouve un écho en milieu marin. On constate parfois des restrictions importantes imposées à la pêche de loisir sur certaines espèces, comme le maquereau, alors que dans le même temps des pressions industrielles significatives peuvent s’exercer sur des zones sensibles telles que les frayères. Une gestion durable et cohérente devrait prioritairement s’attacher à la protection des habitats essentiels et à l’évaluation proportionnée des différentes pressions exercées sur la ressource.

    Toute politique de gestion devrait ainsi s’appuyer sur une approche globale, équilibrée et fondée sur la réalité écologique des milieux aquatiques, qu’ils soient d’eau douce ou marins.

  •  Non au classement nuisible du silure , le 27 février 2026 à 20h30
    Je suis contre le classement nuisible de cette espèce. Laissons la nature faire , chaque poisson a sa place dans la rivière , leur élément. Ce n’est pas à l’homme d’en décider.
  •  Silure , le 27 février 2026 à 20h27
    Il faut classer le silure collé nuisible. Trop de dégâts.
  •  Silure , le 27 février 2026 à 20h24
    Sans doute une espèce pêche sportive en soi , mais une espèce à limiter tant elle est invasive , il ne faudrait pas qu’elle copie le perche soleil car elle prend beaucoup de place .
  •  Silure, le 27 février 2026 à 20h19
    Pour en avoir sorti des petits et deux plus imposant (190 et 180) du bord en Saône et remis l’eau je pense que ce poisson a sa place. Par contre s’il fait parti des nuisibles ok mais comment s’en débarrasser une fois pêcher je vois déjà les berges avec des cadavres de ce poisson avec l’odeur et les putréfactions.A t’ont vraiment penser à ce soucis
  •  Sujet silure, le 27 février 2026 à 20h15
    Il a été prouve que les engins proposés ne garantie en rien les prises d autres espèces Ex sandre brochet et carpes les pros vont se gaver des poissons prélevés de plus ils touchent des subventions de l etat de l argent public et ruinent le milieu
  •  Non silure n’est pas un nuisible , le 27 février 2026 à 20h14
    Le silure n’est p un nuisible il ne mange que 1 /10 de son poid pr mois contrairement à certain viandart qui tire sur la queue des sandre de 58 pr les mangeaient et qui y sont tout les jours ( je parle bien évidemment des (pêcheur ) qui laisse le silure repartir avec un coup de couteau dans le crâne ou mourrir lentement sur la berge le silure c’est le thon des rivières pêche très sportive pas assez pratiquer je trouve au lieu de vs inquiéter des silure inquiéter vous plutôt des cormoran qui eu mange tout que se sois rivière ou en mer
  •  Silure, le 27 février 2026 à 19h57
    Oui je pour le classement du silure comme nuisible.