Projet de décret inscrivant le silure sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques

Consultation du 14/02/2026 au 16/03/2026 - 3170 contributions

Le silure glane, originaire d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, s’est propagé sur la quasi-totalité du réseau hydrographique de la France métropolitaine.

L’impact du silure sur les poissons migrateurs amphihalins, c’est-à-dire vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, est désormais incontestable au vu des études scientifiques. Des constats similaires sont dressés dans les autres pays d’Europe où le silure a été introduit.

Des pêches visant à réduire la prédation exercée par le silure à l’encontre des poissons migrateurs sont réalisées dans les bassins de la Garonne et de la Dordogne depuis 2021. Elles sont recommandées à proximité des obstacles à la migration, ainsi qu’à proximité des frayères à aloses, car le mode de reproduction particulier de ces espèces (« bulls ») les rend alors particulièrement vulnérables aux attaques de silures. Elles ont permis de conclure que trois engins sont à la fois efficaces pour capturer des silures et suffisamment sélectifs, c’est-à-dire qu’ils permettent d’éviter suffisamment les prises accessoires ou les mortalités : le filet tramail à mailles carrées de 135 mm de côté, le piège de type « verveux » à mailles carrées de 27 mm minimum de côté et la ligne de fond (ou « cordeau »). Les trois engins sont également complémentaires, chacun étant adapté à un contexte particulier (salinité, courant, etc.)

La stratégie de réduction des impacts de la prédation du silure sur les populations de poissons migrateurs repose notamment sur une évolution du statut réglementaire de l’espèce silure, dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne dans un premier temps.

Le silure doit y être classé comme « espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques » en application de l’article L. 432-10 (1°) du code de l’environnement, ce qui formalisera, au point de vue juridique, la nécessité de lutter contre sa propagation et rendra plus lisible l’action de l’Etat.

La consultation du public a lieu du samedi 14 février au lundi 16 mars 2026.

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Commentaires

  •  Pour le classement, le 28 février 2026 à 07h24
    Pour le classement partout et vite Le silure est indésirable, il bouleverse tous les équilibres aquatiques Pourquoi dans les études sur son impact se limiter à sa prédation sur les poissons ? Le silure est une catastrophe pour l’avifaune aquatique. Il stérilise totalement les plans d’eau et le moindre fossé. Il est particulièrement néfaste pour les grèbes qui, non chassés, sont néanmoins en voie de disparition à cause de lui. Scientifiques réveillez vous, nettoyez vos lunettes ! Le silure est une calamité !
  •  Défavorable au projet, le 28 février 2026 à 06h53

    Je soussigné Mr Lebiche Antoine, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Avis défavorable , le 28 février 2026 à 05h44

    Je soussigné Harbers Fabien, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Avis défavorable, le 28 février 2026 à 05h42

    Je soussigné(e) Mr Reignier, pascal, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Projet classement silure , le 28 février 2026 à 05h22
    Favorable à ce que le silure soit classé sur cette liste
  •  Avis défavorable, le 28 février 2026 à 05h05
    Il convient tout d’abord de distinguer ce classement de celui des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE). Le régime des ESPDB, prévu à l’article L.432-10 du Code de l’environnement, permet notamment d’interdire l’introduction, le transport ou la mise en vente de l’espèce concernée et de faciliter, le cas échéant, la mise en œuvre d’opérations de prélèvements ciblés. En l’état du droit, la remise à l’eau immédiate d’un poisson pêché dans son milieu d’origine ne constitue pas une introduction au sens au sens de l’article L.432-10 du Code de l’environnement. Sous réserve des dispositions du décret définitif, cette interprétation ne remet pas en cause, à ce stade, la pratique du no-kill. Même si certaines études scientifiques ont mis en évidence des phénomènes de prédation du silure sur certaines espèces de poissons migrateurs, il n’est pas démontré que le classement du silure en ESPDB permettrait d’améliorer de façon significative la situation de ces espèces. En effet, de nombreux facteurs fragilisent durablement ces populations comme la fragmentation des milieux, les obstacles à la continuité écologique, le réchauffement climatique ou encore la pêcherie professionnelle. Il ne faut pas qu’une telle mesure détourne l’attention des enjeux majeurs en matière de protection et de gestion des milieux aquatiques. La Fédération rappelle que les phénomènes de prédation par le silure, lorsqu’ils existent, sont essentiellement localisés à proximité d’ouvrages transversaux qui concentrent artificiellement les poissons et que seule l’amélioration de la continuité au droit de ces ouvrages permettra de limiter l’impact du silure sur ces espèces. Sur les grands cours d’eau comme l’Allier, où le silure est présent depuis plusieurs décennies, l’analyse des inventaires piscicoles disponibles depuis plus de 25 ans ne met pas en évidence d’évolution significative des peuplements en quantité ou en diversité imputable spécifiquement à cette espèce. Les variations d’abondance constatées sur certaines espèces résultent principalement de facteurs environnementaux tels que l’hydrologie, la disponibilité des frayères, la qualité des habitats et les épisodes d’étiage de plus en plus fréquents. Les peuplements restent structurés et fonctionnels. A l’inverse, la régulation naturelle des populations de silures s’exerce notamment par des phénomènes de cannibalisme et de compétition intra-spécifique et des prélèvements non-ciblés de grands individus pourrait avoir l’effet inverse et favoriser une dynamique de la population. Enfin, la Fédération s’interroge sur la cohérence d’une politique qui envisagerait le classement du silure glane en ESPDB en l’absence d’éléments scientifiques démontrant des impacts généralisés, alors que d’autres espèces, bénéficiant d’un statut de protection spécifique, ont des impacts avérés sur les peuplements piscicoles avec des possibilités de régulation de plus en plus contraignantes. En l’état actuel des connaissances, la Fédération de Pêche de l’Allier se donc positionne en faveur :
    -  d’un suivi scientifique renforcé et territorialisé,
    -  d’une gestion adaptative fondée sur les spécificités locales notamment dans les secteurs ou les impacts sont avérés (aval immédiat des ouvrages ou petits milieux)
    -  et surtout d’une approche globale intégrant en priorité la restauration des habitats, la continuité écologique et la qualité de l’eau. La Fédération demeure attachée au maintien d’une pratique responsable et durable de la pêche de loisir sous toutes ses formes.
  •  Contre le classement du silure en nuisible, le 28 février 2026 à 01h31
    Je suis contre le classement du silure en espèce nuisible. Le meilleur régulateur du silure est le silure lui même !
  •  Contre le classement du silure comme nuisible, le 28 février 2026 à 00h28

    Arrêtez ce massacre, la nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler au contraire on a détruit plus de 50% des espèces sur cette planète ces dernières décennies et être dans le déni sans faire de rétrospection, se poser les bonnes questions de qui est le coupable se croire supérieur à juger des animaux qui ne peuvent pas se défendre alors que par rapport à notre évolution nous devons protéger le maximum d’espèces et préserver la nature, vous faites n’importe quoi avec vos décisions à la gomme.

    Les commentaires a dormir debout sur il y a pu de saumons depuis 2 ou 3 ans à cause du silure mais qu’elle ignorance ce là fait plus 80 ans qu’il est dans nos cours d’eau voir même depuis des siècles et des siècles, c’est plus le changement climatique qui impact ce genre d’espèces migrateurs et la pollution, barrages.
    Genre le silure est gros donc il mange beaucoup trop sérieux c’est n’importe quoi donc un éléphant il ratisse la savane aussi et les vaches broutent tellement qu’il y a plus d’herbes, il y a pleins d’autres exemples qui prouvent le contraire.

    D’où je suis il y a des populations de silure, carnassiers blackbass, perche et des anguilles puis d’autres espèces qui cohabitent parfaitement.
    Si oui effectivement il y a moins de sandre et de brochet la faute a qui tout simplement à ceux qui prélèvent à foison au fur et à mesure des années serte pour le manger mais à gogo dans les frayères gros mal et femelle reproducteurs sans compter qu’ils sont certainement plus sensible à la pollution des eaux également.
    Les alvins de silure et petit silure sont des proies aussi pour les autres espèces donc une source d’alimentation qui disparaitra et fera encore plus disparaitre leurs espèces prédatrices de plus les gros sujets sont cannibales envers leur congénère.

    Mettez plus de moyens et d’effectifs pour lutter contre le braconnage, ceux qui ne respectent pas les règles, ceux qui sont dans l’illégalité au lieu de mettre de l’argent pour tuer encore plus d’animaux. En trente ans de pêche j’ai été contrôlé dans ma vie aller 2 ou 3 fois lol il est où le bémol.

    Trouvez un coupable vulnérable c’est facile mais ce dire de changer quand on est le problème de la cause c’est plus difficile apparemment, l’homme et ces conséquences qui restent dans l’ignorance en augmentant la souffrance de cette si belle planète, quels inepties.

  •  Avis défavorable au décret, le 28 février 2026 à 00h10

    Je soussigné(e) Thomas Gratier, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Ce serait un minimum., le 27 février 2026 à 23h24
    Certains poissons sont considérés comme envahissant, pourtant je doute qu’il fassent autant de dégâts que les silures. Cependant les priorités de préservation environnementale restent et demeurent liés aux activités agro-industrielles toujours trop soutenues et subventionnés aux détriment des petites structures. (Ex ; bad Du plomb)
  •  Pour le classement esod, le 27 février 2026 à 23h15
    Le silure doit être classé esod
  •  Pas content, le 27 février 2026 à 23h05

    Je soussigné(e) Quentin VERON, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Silure, Céze, St Ambroix , le 27 février 2026 à 22h41
    Bonjour, du moment que le silure s’est implanté dans la Céze au niveau de St Ambroix, tanches, brochets, barbeaux et perches ont totalement disparu.. pourtant il y en avait à foison.. je ne dis pas qu’il a pas sa place dans des fleuves comme le Rhône ect.. mais dans cette petite rivière il a tout détruit et n’ont d’ailleurs eux même plus rien à manger et sont tout fins.. (je ne suis ni pro ni anti, c’est juste un constat).
  •  Le silure un responsable très facile. , le 27 février 2026 à 22h22
    Bonjour. Je vais pas dire que le silure mange rien. Comme tous les carnassier il mange d’autre poissons. Il a surtout le dos large pour dire qu’il mange tous alors que homme est responsable sur plusieurs point . Entre la polution la pêche professionnels sans limite. Et n’oublions pas les Cormorant. Je pense que le silure peut provoqué un déséquilibre dans de petit espace. Mais il ne faut pas oublié si dans les grand espace type Loire rhone … Si on enleve les gros sujet il ne pourront pas se régulé tous seul..
  •  Avis défavorable, le 27 février 2026 à 22h13

    Je soussigné LEC HVIEN CLAUDE membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Déposition contre classement ESPDB du silure, le 27 février 2026 à 22h05
    Le projet à l’objectif de réduire l’impact du silure sur les poissons migrateurs que vous estimez inconstestable à la vue d’études scientifiques réalisées sur les bassins de la Garonne, de la Dordogne et dans d’autres pays d’Europe. Sur le principe on peur s’étonner dans ce cas que le projet de decret ne vise que ces deux bassins alors que ce poisson est présent sur l’ensemble des réseaux hydrographiques des bassins français où sont (où étaient) également présents les poissons migrateurs. Compte tenu que ce sont également sur les bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne qu’exerce une majeure partie des pêcheurs professionnels en eau douce on peut également s’interroger s’il ne "cacherait" ainsi pas une réponse politique à certaines pressions afin d’objectiver le financement de certaines activités liées à l’ouverture d’une pêcherie professionnelle sur ce poisson. Si les expériences réalisées lors des études confirment que le silure se nourrit en partie de poissons les rapports dont celui de l’OFB sur la durée d’une vingtaine d’année précisent que cette espèce ne constitue pas la cause principale des déséquilibres observés. Ils relèvent surtout de quatre causes pour la raféfaction des poissons : - la dégradation des habitats, - L’altération de la qualité de l’eau, - La fragmentation quantitative perturbée de l’eau. Si nous pouvons reconnaitre l’intérêt d’un tel classement avec sa conséquence d’interdite l’introduction de silure dans les eaux libres comme cela est déja le cas pour le poisson chat et la perche soleil nous la pensons "quelque peu inévitable et toute thérorique" dans le cadre de fortes innondations par exemple. Rappelons également que ce classement et les actions réalisées sur le territoire afin d’éradiquer les autres espèces n’a rien apporté sur les effets de leur peuplement respectif. Cet éventuel classement ne bouleversera pas les grands équilibres biologiques de nos cours d’eau. La régulation d’une espèce, et donc de celle-là également, est déjà possible par arrêté préfecroral sur tel ou tel site (et principalement à l’aval immédiat de barrages ou de passes à poissons) après constatations d’impacts significatifs si cela s’avérait d’intérêt. Nous pensons que la présence du silure ne justifie pas un classement ESPD (même si depuis la loi "pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages d’aout 2016" a dépénalisé la remise à l’eau immédiate des poissons pêchés" et encore moins en EEE (Espèces Exotiques Envahissantes) dont il pourrait devenir "l’aspirateur facilitateur" et avec lui dans ce cas une pénalisation en cas de remise de silute vivant à l’eau. Nous craignons également, alors que nombre de poissons migrateurs amphihalins (anguille, lamproie, alose, saumons) sont en difficulté sur une majorité de petits cours d’eau cotiers bien trop équipés de plus en plus d’inutiles barrages, que dans le futur sur "une volonté d’en défendre l’avenir" que soient autorisés de la pêche professionnelle aux filets qui pourrait être complémentairement non neutre sur les poissons qui s’y mailleraient (saumon, alose mais aussi truite de mer et brochet pour ne citer que ceux là) alors qu’il n’y avait pas de pêche pro (ou leur voir accordé plus de mêtre linéaire de filer ou il y en avait déjà). En conclusion ce projet d’arrêté nous paraissant plutôt participer à des besoins de : - On "fait quelque chose pour les migrateurs amphihalins, - En même temps, On "gère la grogne des pêcheurs professionnels" par un classement permettant "une extension d’une pécherie commercialisable dont on a depuis quelques années, favorisée la consommation liée" (quid d’ailleurs des produits polluants contenus dans leur chair et risques liés en cas de surconsommation°
    - En "oubliant l’intérêt social, économique et environnemental" (ou en n’en mesurant pas les conséquences) des collectivités piscicoles agrées. Notre association, agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Pays de Lorient, exprime le souhait que ce projet d’arrêté ne soit ni signé ni publié à l’issue de cette consultation du public (ce qui serait en sus novateur car on peut également s’interroger sur la suite donnée aux avis qui sont transmis lors des consultations du public). Pour les administrateurs de l’AAPPMA du Pays de Lorient Le président : François LE SAGER
  •  Salvi , le 27 février 2026 à 21h59
    Nécessité évidente de classer le silure comme espèce nuisible. Leur reproduction est incontrôlable et se fait au détriment de nombreuses espèces locales. Prendre des poissons toujours plus gros pour flatter son ego, ce n’est pas de la pêche.
  •  A.BOUDART, le 27 février 2026 à 21h47
    Oui je pense qu’il faut maitriser la proliferation du silure et le plus vite possible, nous avons déjà trop attendu.( exemple comme le frelon asiatique). Et de ce fait nous en sommes envahit. Il y en a jusque dans nos petits plans d’eau, même d’un ha à peine….. Dans les plans d’eaux ou marais il a pris la place du sandre. Si l’on le laisse proliférer dans quelques années ( et très vite) il n’y aura plus que cette espèce à pêcher et finalement lui-même s’auto détruira, et il n’y aura plus rien ou presque. Bonne reception et bonne écoute.
  •  Oui au classement de nuisibles , le 27 février 2026 à 21h36
    Le silure est une espèce qui doit être classé en nuisible . On ne prend plus rien dans les rivières à par des silures de toutes les grosseurs. Ils dévorent tout. Les brochets les sandres les perches les anguilles sont en train de disparaître. Prendre son permis de pêche ne sert plus à rien et c’est bien dommage, c’était tellement agréable avant l’envahissement des silures . Le silure n’a rien à faire dans nos rivières.
  •  Un désastre , le 27 février 2026 à 21h30
    Dans mais lacs les frayères de sandre sont piliers , le sandre ainsi que le black bass sont les deux espèces qui reste sur leurs nids pour les défendre , les silure ce regroupe sur les frayères et les sandres les black ce fond dévoré , une plombé avec un bout de foie ou un bouquet de gros vers lancé sur une frayères et vous prendrez un nombre impressionnant de silure c’est un désastre