Projet de décret inscrivant le silure sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques

Consultation du 14/02/2026 au 16/03/2026 - 3170 contributions

Le silure glane, originaire d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, s’est propagé sur la quasi-totalité du réseau hydrographique de la France métropolitaine.

L’impact du silure sur les poissons migrateurs amphihalins, c’est-à-dire vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, est désormais incontestable au vu des études scientifiques. Des constats similaires sont dressés dans les autres pays d’Europe où le silure a été introduit.

Des pêches visant à réduire la prédation exercée par le silure à l’encontre des poissons migrateurs sont réalisées dans les bassins de la Garonne et de la Dordogne depuis 2021. Elles sont recommandées à proximité des obstacles à la migration, ainsi qu’à proximité des frayères à aloses, car le mode de reproduction particulier de ces espèces (« bulls ») les rend alors particulièrement vulnérables aux attaques de silures. Elles ont permis de conclure que trois engins sont à la fois efficaces pour capturer des silures et suffisamment sélectifs, c’est-à-dire qu’ils permettent d’éviter suffisamment les prises accessoires ou les mortalités : le filet tramail à mailles carrées de 135 mm de côté, le piège de type « verveux » à mailles carrées de 27 mm minimum de côté et la ligne de fond (ou « cordeau »). Les trois engins sont également complémentaires, chacun étant adapté à un contexte particulier (salinité, courant, etc.)

La stratégie de réduction des impacts de la prédation du silure sur les populations de poissons migrateurs repose notamment sur une évolution du statut réglementaire de l’espèce silure, dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne dans un premier temps.

Le silure doit y être classé comme « espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques » en application de l’article L. 432-10 (1°) du code de l’environnement, ce qui formalisera, au point de vue juridique, la nécessité de lutter contre sa propagation et rendra plus lisible l’action de l’Etat.

La consultation du public a lieu du samedi 14 février au lundi 16 mars 2026.

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Commentaires

  •  Pour le classement du silure comme espèce nuisible le 28 février 10h., le 28 février 2026 à 10h02
    Il est bien évident que les problèmes de pollution, bagages, surpeche ( estuaires)jouent Un rôle sur la baisse des espèces migratrices mais pas que ! . Je peche à la mouche depuis de nombreuses années (plus de 20ans) entre Saiinte Foy La Grande et Castillon La Bataille ( Dordogne) et le constat est là. Les prises de chevesnes de bonnes tailles (entre 30 cm et 50 cm) se font de plus en plus rares et enfin j’ai plus constater que les remontées de mulets et d’ aloses feintes sont devenus de plus en plus rares ….
  •  Avis défavorable !, le 28 février 2026 à 09h59

    Je soussigné(e) Jonathan Paris, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente

  •  projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue , le 28 février 2026 à 09h54


    Je soussigné(e) …Boudet Patrick, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente

  •  Avis défavorable , le 28 février 2026 à 09h50

    Je soussigné(e) Rivière René ,membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Classement du silure nuisible, le 28 février 2026 à 09h49
    Je pense qu il est souhaitable de le classer nuisible sur certaine rivière
  •  Silure, le 28 février 2026 à 09h44
    Les preuves sont nombreuses et flagrantes
  •  Il est évident que le silure est nuisible, le 28 février 2026 à 09h43
    Les preuves sont nombreuses et flagrantes
  •  Le silure doit être considéré comme espèce provoquant un déséquilibre biologique , le 28 février 2026 à 09h42
    Je suis pour que le silure doit classé comme espèce provoquant un déséquilibre biologique, en effet d une part il est un prédateur redoutable dans les fonds marins pour les autres espèces de poissons et d autres part pour les oiseaux aquatiques c’est à dire les canards et limicoles qui sont des proies très facile à chasser.
  •  A classer dans les espèces dangereuses et invasives pour le milieu aquatique , le 28 février 2026 à 09h27
    Grand prédateur dans nos rivières, il faut baisser drastiquement le nombre de silure sous peine de voir les autres espèces de ce milieu disparaître au fil du temps. Nous devons préserver les espèces endémiques et mettre en place des mesures de réduction d’effectifs des espèces invasives.
  •  Contre, le 28 février 2026 à 09h08
    Magnifique poisson, le silure apporte des sensations comme aucun autre. Sans plus de preuve sur sa nuisance je suis contre son classement sur cette liste.
  •  Silure , le 28 février 2026 à 08h58
    Le silure est un poisson qui ce régule,donc il ne peut pas être classé comme nuisible
  •  Il ne faut pas classer le silure en nuisible , le 28 février 2026 à 08h56
    Je ne veux pas que l’on classe le silure comme une espèce nuisible
  •  Interdiction remise a l’eau des silures, le 28 février 2026 à 08h53
    Ils détruisent toutes les jeunes couvées d’oiseaux aquatiques
  •  Classement du silure en espèce nuisible , le 28 février 2026 à 08h52
    Je suis président d’une aappma de première catégorie et j’ai la gestion de 6 plans d’eau des silure on été par des pêcheurs incompétent dans la gestion piscicole, depuis impossible de sans débarrasser, le peu de poissons restant souffre. Donc je suis pour le classement du silure en espèce nuisible, il ne se régule pas seul puisque personne ne fait de prélèvement .
  •  Avis défavorable , le 28 février 2026 à 08h34

    Je soussigné M. Nicolas CABRERA membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  silure, le 28 février 2026 à 08h26
    je suis pour cette étude préalable
  •  Le silure et trop envahissant , le 28 février 2026 à 07h48
    Je suis pêcheur et dans la rivière de l’yonne dans la Bourgogne et envahi de silure
  •  Je suis pour la régularisation , le 28 février 2026 à 07h34
    Je suis la régulation du silure et son classement en espèce nuisible pour la protection des différents espèces marine mais aussi des anatidés fortement predate par cette espèce.
  •  Avis défavorable - CLASSIFICATION DU SILURE ur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, le 28 février 2026 à 07h29
    Je soussigné(e) Jérôme CHABRIEL, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes : 1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés. La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique. La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine. Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées. 2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures. Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite. 3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir. Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels. Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet. 4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce. En revanche, les intérêts : • des pêcheurs à la ligne, • des structures associatives, • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir, ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention. L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts. 5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs : • Continuité écologique, • Gestion des ouvrages, • Pollutions, • Pression maritime et estuarienne. Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique. En conclusion Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité). Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages. L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi. Je demande en conséquence son retrait en l’état. À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente. Je soussigné(e) …………………………………………, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes : 1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés. La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique. La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine. Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées. 2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures. Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite. 3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir. Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels. Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet. 4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce. En revanche, les intérêts : • des pêcheurs à la ligne, • des structures associatives, • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir, ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention. L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts. 5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs : • Continuité écologique, • Gestion des ouvrages, • Pollutions, • Pression maritime et estuarienne. Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique. En conclusion Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité). Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages. L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi. Je demande en conséquence son retrait en l’état. À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.
  •  Projet décret silure , le 28 février 2026 à 07h28
    contre le classement nuisibles du silure. Le silure est le parfait bouc-émissaire, trop grand, trop gros mais surtout mâle connus. Voilà maintenant plus de 40 ans qu’il est présent et pourtant nos rivières ne sont pas vidé comme certains le disent. 40 ans si c’était vraiment le cas nos cours d’eau devraient être vide . Quand on voit quand moins de 5 ans la pêche professionnelle aidé par le braconnage ( pseudo pro )réussi à décimé certaines espèces sur plusieurs biefs. le silure est arrivé au mauvais moment et sers d’excuse pour ouvrir les portes au pseudo professionnel. Sans compter l’économie qu’il apporte bien plus importante que la poignée de professionnel.