Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
Sur le même thème
Plan de gestion 2025-2040 du Parc naturel marin d’Iroise
En application de l’article L. 123-19-1du code de l'environnement, le plan de gestion 2025-2040 du Parc naturel marin d’Iroise est soumis à la (…)
24 septembre 2025
Commentaires
- le seuil de déclenchement d’une attaque sur douze mois est très bas et ne respecte pas la condition de récurrence des attaques pour justifier les tirs dérogatoires.
- le texte contredit les décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne laquelle énonce que "toute dérogation (à la protection) doit être strictement encadrée".
- la "non protégeabilité", évoquée dans le projet, des troupeaux de bovins et d’équins n’est pas confirmée par la pratique d’autres pays européens.
- Remise en cause des missions des seuls agents de l’OFB au profit des lieutenants de louveterie concernant la prise en charge du cadavre d’un loup et de rechercher un loup blessé : il n’y a donc plus de contrôles par la police de l’environnement sur la légalité des tirs alors qu’il est question d’une espèce protégée.
- Remise en cause de la protégeabilité des troupeaux bovins et équins « en Franc » alors même que d’autres pays le font, ce qui est attesté par les services de l’Etat via ses services (l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et le Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER). L’Etat lui-même désavoue ses études ! Pourquoi certains animaux et pas d’autres ? La France serait-elle une exception ?
- Remise en cause de la protection du loup puisque le préfet pourrait, via cet arrêté, autoriser des autorisations de tirs sans attaque préalable et récurrente.
- Remise en cause de la protection de la biodiversité : régulation des espèces… Bref, vous l’aurez compris, ce projet d’arrêté doit être abandonné.
Bonjour,
Je me mobilise contre ce projet pour les raisons suivantes :
Nous sommes 68 millions d’habitants en France et on trouve que 1000 loups, c’est beaucoup trop ! Cherchez l’erreur.
Mes parents ont eu deux filles et cinq petits enfants. Un seul s’est reproduit et une seule fois. Il n’y en aura pas d’autre. Sonc un arrière petit-fils et c’est tout.
Et pourtant les quatre qui n’auront pas d’enfant, par choix, ont tous fait des études supérieures, ont de bons, voirede très bons revenus, ce n’est donc pas par choix économique.
Non, c’est un choix idéologique. L’être humain ramène tout à lui, au détriment de toutes les espèces animales, végétales et même du minéral.
En polluant l’air, l’eau la terre, on détruit notre environnement à une vitesse exponentielle.
Dans le parc de YELLOWSTONE, aux USA, la réintroduction du loup a favorisé la réapparition d’espèces disparues et une plus grande biodiversité.
L’homme n’a pas le droit de décider l’extinction ou la neutralisation de toutes les espèces qui entravent son développement, dans le seul but de favoriser sa croissance incontrôlée (8 millards d’humains au détriment de la disparition d’inombrables espèces animales et végétales).
Voilà pourquoi, je signe cette conultation et dis NON à ce projet.
Pascale FRANDAZ
La réalité démographique des loups en France souffre déjà suffisamment du braconnage. À quand un arrêté pour punir le braconnage sérieusement et non le rendre légal ?
Pour une population de seulement 1104 individus en France en 2024 (en comparaison avec les millions de chiens domestiques), le nombre de louveteaux par meute diminue drastiquement : un quart des meutes n’ont pas eu de louveteau en 2023. La disparition d’un seul membre d’une meute met la meute entière en difficulté voire en péril.
Aujourd’hui, un individu vivant au 1er janvier d’une année X a seulement un peu moins d’une chance sur deux d’être encore en vie au 31 décembre de la même année.
Or dans le même temps que la population lupine a augmenté, le nombre annuel d’animaux domestiques tués a diminué (Dreal entre 2018 et 2023) :
« Il y a chaque année entre 10 500 et 12 500 victimes du loup, reconnaît le spécialiste de
FNE. Cela peut sembler énorme au premier abord. Mais là où des loups vivent au contact du bétail, seulement 1 % du cheptel est touché. Autrement dit, une brebis sur cent. Les maladies et les chiens errants en tuent bien plus encore."
Les bergers sont de retour, les chiens, les clôtures, l’éleveur pacifique s’est adapté en acceptant de partager les espaces naturels avec les loups, qui par ailleurs, sont de grands régulateurs.
En tant que prédateur naturel, le loup est bien plus efficace que les chasseurs. Il est le garant de la pérennité des forêts.
À QUAND LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR INTRINSÈQUE DE CHAQUE ESPÈCE DANS L’ÉQUILIBRE DES ÉCOSYSTÈMES ?
IL NE S’AGIT PLUS DE RAISONNER EN DÉCOMPTANT DES INDIVIDUS MAIS BIEN DE RESPECTER LA DYNAMIQUE DES RELATIONS ET COMPORTEMENT ENTRE ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES QUI FONDENT LE VIVANT ET NOUS RENDENT, À NOUS HUMAIN.ES, TANT DE SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES.
IL NOUS FAUT COHABITER AVEC LES LOUPS ET J’HABITE AU COEUR D’UNE FORET DOMANIALE DE 20 HA.