Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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Commentaires
Je rappelle ici, l’utilité des loups, comme tous les autres prédateurs non humains, dans l’équilibres des biotopes, qui permettent de réguler les populations de cervidés, chamois et autres proies sauvages. En tant qu’éleveuse de petits ruminants, je tiens également à préciser qu’il faut arrêter de se plaindre de ses attaques, quand on ne protège pas correctement son troupeau. Est il normal de se balader à la tombée de la nuit et de voir des troupeaux de moutons en extérieur, non gardés, sans clôture électrique? De nombreux éleveurs de moutons arrivent à cohabiter avec le loups (quand ce n’est pas un chien errant qui au final essaie de se nourrir). Ce projet délirant et non réfléchi, visant à recommencer à détruire une espèce qui était protégée il y a peu, montre qu’il y a un fort manque de connaissances de ceux qui y sont favorables et qu’ils devraient écouter les conseils des paysans qui arrivent à cohabiter avec l’ensemble de la nature (y compris les prédateurs).
1 – Sur les nouvelles libertés accordées aux louvetiers
L’Etat veut donner davantage de pouvoir et de souplesse aux lieutenants de louveterie (= tueurs de loups, chasseurs bénévoles recrutés par les préfectures), en leur permettant de déplacer les cadavres des loups après qu’ils les ont tués, et de procéder à la recherche d’un loup après qu’ils l’ont blessé. Jusqu’à présent, seule l’Office français de la biodiversité (OFB) était habilité à procéder à ces missions.
Pourquoi il faut dire NON à cette mesure :
Ne laissons pas l’Etat constituer sa milice pour tuer des loups ! Si le cadavre du loup est déplacé par les louvetiers, l’OFB n’est alors plus en mesure de contrôler la légalité de la mise en œuvre du tir (effectué sur un pâturage bénéficiant bien d’une autorisation de tir, présence d’un troupeau, distance de tir, mesures de protection en œuvre au moment du tir, appât, charnier, etc.).
Cette absence de contrôle est totalement inadmissible concernant la gestion d’une espèce strictement protégée ! Il est scandaleux que l’Etat veuille s’affranchir de ses responsabilités en matière de police de l’environnement, en faisant une confiance aveugle à des chasseurs bénévoles, recrutés par les préfectures, dont les véritables motivations et intentions à l’égard du loup ne sont pas toutes neutres !
Cette mesure, si elle entre en vigueur, aura pour effet de légaliser des pratiques qui étaient jusqu’alors illégales, déjà constatées dans plusieurs départements… Avec impossibilité, donc, pour ses agents de pouvoir vérifier que toutes les conditions de tir ont bien été respectées.
2 – Sur la « non-protégeabilité » des troupeaux bovins et équins
Ce projet décrète par ailleurs qu’aucune mesure n’est envisageable pour protéger les élevages bovins et équins. Or c’est parfaitement faux, des moyens de protection de ces types d’élevages sont mis en œuvre dans d’autres pays, et les services mêmes de l’Etat français en font part dans le rapport publié en septembre 2023 par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et le Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER). Au regard de ce constat, le rapport recommande aux ministères chargés de l’agriculture et de l’écologie d’ « abandonner la disposition relative à la “non-protégeabilité” des bovins ».
Ecartant les recommandations et constats de ses propres services, l’Etat français banalise par ce projet la mise en œuvre de tirs létaux sur des troupeaux non protégés, alors qu’ils pourraient l’être…
Ainsi, dans les zones « où le risque de prédation est avéré » des tirs pourront être mis en œuvre autour de troupeaux bovins et équins non protégés et n’ayant fait l’objet d’aucune attaque !
En dehors de ces zones, ces tirs seront subordonnés à la mise en œuvre par l’éleveur de démarches pour réduire la « vulnérabilité du troupeau », sans que cette nouvelle notion soit définie, et à la survenance d’une prédation au cours des 12 derniers mois.
Pourquoi il faut dire NON à cette mesure :
Il est bien trop facile et totalement inadmissible de décréter que certains troupeaux, certains types d’animaux, seraient protégeables et d’autres non, en misant sur l’abattage systématique de loups plutôt que la recherche de solutions efficaces de protection et de cohabitation ! A part la Suisse et certains alpages de Bavière (Allemagne), la France est le seul pays d’Europe à appliquer le concept de « non-protégeabilité »…
Il faut aussi rappeler que les bovins et les équins ne représentent que 3,5 % des prédations attribuées au loup (chiffres de la DREAL AuRa de 2022). Avec une proportion d’attaques aussi marginale, sur des troupeaux non protégés, il paraît donc d’autant plus injuste et absurde d’autoriser la destruction d’une espèce protégée pourtant si utile à la préservation de la biodiversité !
Retour au XIXème siècle. L’abattage de loups, n’est pas une solution :
• La mort d’un animal dominant peut déstructurer la meute et de ce fait augmenter les attaques aux troupeaux ; Les meutes doivent se structurer pour ainsi éviter les dommages aux élevages.
• D’autres loups viendront et remplaceront ceux qui ont été tués…
Plusieurs études ont d’ailleurs montré l’inefficacité des tirs de loup dans le but de protéger les troupeaux.
Le déplacement des cadavres empêchera grandement le suivie de l’espèce.
L’état pourrait peut-être revoir les modalités et délais d’indemnisation des éleveurs.