Projet de décret inscrivant le silure sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
Consultation du 14/02/2026 au 16/03/2026 - 3170 contributions
Le silure glane, originaire d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, s’est propagé sur la quasi-totalité du réseau hydrographique de la France métropolitaine.
L’impact du silure sur les poissons migrateurs amphihalins, c’est-à-dire vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, est désormais incontestable au vu des études scientifiques. Des constats similaires sont dressés dans les autres pays d’Europe où le silure a été introduit.
Des pêches visant à réduire la prédation exercée par le silure à l’encontre des poissons migrateurs sont réalisées dans les bassins de la Garonne et de la Dordogne depuis 2021. Elles sont recommandées à proximité des obstacles à la migration, ainsi qu’à proximité des frayères à aloses, car le mode de reproduction particulier de ces espèces (« bulls ») les rend alors particulièrement vulnérables aux attaques de silures. Elles ont permis de conclure que trois engins sont à la fois efficaces pour capturer des silures et suffisamment sélectifs, c’est-à-dire qu’ils permettent d’éviter suffisamment les prises accessoires ou les mortalités : le filet tramail à mailles carrées de 135 mm de côté, le piège de type « verveux » à mailles carrées de 27 mm minimum de côté et la ligne de fond (ou « cordeau »). Les trois engins sont également complémentaires, chacun étant adapté à un contexte particulier (salinité, courant, etc.)
La stratégie de réduction des impacts de la prédation du silure sur les populations de poissons migrateurs repose notamment sur une évolution du statut réglementaire de l’espèce silure, dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne dans un premier temps.
Le silure doit y être classé comme « espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques » en application de l’article L. 432-10 (1°) du code de l’environnement, ce qui formalisera, au point de vue juridique, la nécessité de lutter contre sa propagation et rendra plus lisible l’action de l’Etat.
La consultation du public a lieu du samedi 14 février au lundi 16 mars 2026.
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2 décembre 2025
Commentaires
Les silures ont été introduits malheureusement au barrage d’Aigulèze dans le Tarn en 1983. Ensuite ils ont colonisé nos grands fleuves d’Aquitaine. Il s’avère qu’ils ont perturbé leurs écosystèmes, ce qui n’est pas étonnant quand on voit ces poissons énormes sortis des eaux : 2,58 m dans le Lot-et-Garonne (Sud-Ouest, 19/08/2020), 2,55 m à Audon dans les Landes (Sud-Ouest, 29/07/2026)…
L’espèce a prospéré grâce au réchauffement climatique et aux rejets d’eaux chaudes (centrales nucléaires, STEU, usines…)
Les silures consomment toutes sortes de poissons, mais certaines espèces migratrices sont particulièrement vulnérables soit lorsqu’elles doivent franchir un obstacle (barrage…), soit lorsqu’elles se rassemblent (« bull » d’aloses par exemple). Il est bien connu que les silures se rassemblent au pied de l’ascenseur à poissons de Golfech. On a même vu des silures capturer des pigeons au bord de la Garonne !
En ce qui concerne la Fédération SEPANSO Landes, nous avons toujours milité pour la protection des espèces amphihalines. Nous avons combattu les autorisations de gravières dans le lit mineur dégradant ou anéantissant des frayères (Toulouzette) avant l’interdiction e telles autorisations. Nous avons agi pour obtenir la réalisation des passes à poissons pour le contournement des obstacles. Nous surveillons les rejets anthropiques… Dans le port de Bayonne-Tarnos nous contestons les filets tendus par quelques pêcheurs professionnels qui font barrage aux remontées des saumons et des aloses….
La situation est grave. Elle est d’autant plus grave que comme nous l’avons dénoncé des pêcheurs sportifs cherchent à entrer dans le livre des records et relâchent leurs prises (« no kill ». Pour ces pêcheurs, c’est un rêve. Pour les autres poissons, c’est un cauchemar.
Dans la mesure où certains ont joué aux apprentis sorciers, il est logique de faire de l’écologie positive (rétablir l’ordre dans la maison). La Fédération SEPANSO Landes soutient donc le projet de décret inscrivant le silure sur la liste des espèces susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques. En 2014, lorsque j’étais rapporteur au Conseil Économique et Social Européen du projet de « règlement européen relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes », je n’avais pas réussi à faire inscrire sur la liste le silure glane. Aussi est-il intéressant de constater aujourd’hui que le gouvernement fait ce qui avait été conseillé à l’époque aux pays de l’Europe de l’ouest, à savoir prendre des mesures nationales ou régionales pour protéger leurs écosystèmes.
Nous nous demandons toutefois pourquoi le bassin de la Seine n’est pas également visé par le décret. Ne faut-il pas appliquer le principe de précaution ?
Nous invitons le gouvernement à prévoir un dispositif pour l’élimination satisfaisante des gros silures capturés par les pêcheurs sportifs.
Georges Cingal, président Fédération SEPANSO 40
Je soussigné Alain Miossec, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :
1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes
À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.
La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.
La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.
Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.
2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation
Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.
Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.
3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale
Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.
Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.
Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.
4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte
Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.
En revanche, les intérêts :
• des pêcheurs à la ligne,
• des structures associatives,
• des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,
ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.
L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.
5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles
Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :
• Continuité écologique,
• Gestion des ouvrages,
• Pollutions,
• Pression maritime et estuarienne.
Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.
En conclusion
Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).
Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.
L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.
Je demande en conséquence son retrait en l’état.
À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.
J’émets un avis favorable au changement du statut de l’espèce silure glane en tant " qu’espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques"
J’ai pus constater moi même depuis de nombreuses années l’impact réel que l’espèce occasionne sur les plans d’eaux par chez moi (Nord).
Depuis l’explosion de la présence de l’espèce ils est constater une diminution générale de la faune piscicole. L’espèce n’ayant pas de prédateur aquatique hors mis entre elle selon la taille des sujets.
De plus, je constate l’impact que l’espèce as sur la faune sauvage, principalement sur les espèces ce servant des zones humides comme ressources biologique.
Depuis l’augmentation de l’espèce. J’ai constaté la baisse de la présence de juvéniles (anatides, ralides, ardeides etc…).
Les juvéniles se sachant pas voler les premières semaines suivant leur naissance sont sujet à la prédation direct du silure qui est un opportunistes.
Pour ces raisons je suis favorable au changement de statut du silure glane.
J émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :
1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes
À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.
La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.
La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.
Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.
2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation
Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.
Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.
3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale
Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.
Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.
Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.
4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte
Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.
En revanche, les intérêts :
• des pêcheurs à la ligne,
• des structures associatives,
• des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,
ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.
L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.
5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles
Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :
• Continuité écologique,
• Gestion des ouvrages,
• Pollutions,
• Pression maritime et estuarienne.
Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.
En conclusion
Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).
Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.
L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.
Je demande en conséquence son retrait en l’état.
J émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :
1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes
À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.
La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.
La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.
Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.
2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation
Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.
Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.
3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale
Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.
Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.
Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.
4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte
Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.
En revanche, les intérêts :
• des pêcheurs à la ligne,
• des structures associatives,
• des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,
ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.
L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.
5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles
Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :
• Continuité écologique,
• Gestion des ouvrages,
• Pollutions,
• Pression maritime et estuarienne.
Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.
En conclusion
Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).
Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.
L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.
Je demande en conséquence son retrait en l’état.