Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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24 septembre 2025
Commentaires
● Le loup joue un rôle écologique essentiel en régulant les populations d’herbivores, favorisant la biodiversité et la santé des écosystèmes. ● Sa présence contribue à la régénération forestière et au maintien de l’équilibre naturel.
L’arrêté du 21 février 2024, qui permet des dérogations aux interdictions de destruction du loup, menace la stabilité des meutes. La destruction de ces structures sociales peut entraîner une augmentation des attaques sur le bétail, car les jeunes loups désorganisés sont plus susceptibles de s’en prendre aux troupeaux domestiques.
De plus, la population de loups en France est estimée à environ 1 000 individus, un nombre insuffisant pour assurer la survie à long terme de l’espèce. Les dérogations à leur protection pourraient compromettre davantage leur conservation.
Il est donc crucial de privilégier des méthodes de cohabitation non létales, comme la mise en place de mesures de protection des troupeaux, afin de préserver cette espèce protégée et de maintenir l’équilibre écologique.
Cet arrêté modifiant l’arrêté du 21 février est simplement honteux. Autoriser les lieutenants de louveterie a déplacer les loups abattus empêchera toute contrôle de la légalité du tir. C’est comme si un possible inculpé avait le droit de modifier une scène de crime. C’est tout simplement une entrave à la justice une entrave au contrôle de la légalité.
sachant de plus que les lieutenants de louveterie n’ont le titre de lieutenant de manière arbitraire, ce sont de simples chasseurs amateurs.
cet arrêté est tout simplement une légalisation totale de l’extermination de ce mammifère.
En ce qui concerne l’autorisation de tir dans des zones où soit disant la prédation est avérée permettra des tirs sans que les troupeaux soient protégés ou même n’ai jamais été attaqués. C’est un simple permis de tuer.
Ces deux articles signerait tout simplement la fin de la protection de cet animal en France.
Rappelons que le loup permet une régulation des herbivores, en cela il est le concurrent du chasseur. pour quoi ne pas autoriser non plus les chasseurs humains à se tirer dessus alors, la logique est la même.
rappelons aussi que la france, malgré les discours politiques en faveur de la biodiversité est le seul pays a ne pas réussir a cohabiter avec le loup alors même que sa population n’est pas des plus nombreuse.
rappelons aussi qu le concept de non protégeabilité existe uniquement en France. Comme si ce concept n’était déjà que l’outil permettant de ne pas faire le nécessaire pour que les éleveurs et les loups ne puissent cohabiter.
Je n’en peux plus de ce pays qui met en avant les tueurs de notre faune sauvage : lieutenant de louveterie, titre qui ne devrait plus exister, sauf pour celui qui réalise un charnier de renards ! Horreur
Des associations mettent en place des programmes de protection des troupeaux et cela FONCTIONNE !
Non on veut légaliser les tirs, argumenter que leurs troupeaux ne peuvent être protéger…ceux là sont aussi des tueurs. D’autres éleveurs, plus intelligents, ont compris que la Nature a besoin de prédateurs, et qu’elle est nécessaire pour nous et encore bien plus dans les années à venir.
J’étais DÉFAVORABLE au déclassement du loup, je le suis tout autant à cet ignoble projet
J’ai tellement honte…
JE SUIS OPPOSEE AUX NOUVELLES MESURES ANTI LOUPS .
LE LOUP DOIT RESTER UNE ESPECE PROTEGEE