Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
Sur le même thème
Plan de gestion 2025-2040 du Parc naturel marin d’Iroise
En application de l’article L. 123-19-1du code de l'environnement, le plan de gestion 2025-2040 du Parc naturel marin d’Iroise est soumis à la (…)
24 septembre 2025
Commentaires
Cette loi va contre la protection de la biodiversité et des espèces sauvages.
En s’attaquant toujours aux espèces c’est nous que nous détruisons avec la biodiversité.
Sous prétexte de protéger les activités d’élevage, cette loi ouvre la voie à une destruction massive et injustifiée d’une espèce essentielle à l’équilibre de nos écosystèmes.
Le loup joue un rôle fondamental dans la régulation des populations d’herbivores et dans la préservation des forêts et prairies. En s’attaquant à lui, nous fragilisons tout un équilibre naturel, mettant en péril non seulement la faune, mais aussi la flore et les ressources naturelles.
Plutôt que d’encourager des pratiques de destruction, l’État devrait renforcer les mesures de cohabitation comme en prenant exemple sur l’Italie, telles que la protection des troupeaux par des clôtures adaptées, des chiens de berger, en accompagnant les éleveurs avec des aides et des formations.
La solution de facilité ne doit pas être de tuer le vivant et ce qui fait la beauté de ce monde avec des espèces comme le loup.
Une cohabitation avec l’homme et les animaux d’élevage doit être préconisée.
Non à la nouvelle loi anti-loup : protégeons notre biodiversité !
La récente loi anti-loup est une régression alarmante pour la protection de la biodiversité et des espèces sauvages. Sous prétexte de protéger les activités d’élevage, cette loi ouvre la voie à une destruction massive et injustifiée d’une espèce protégée, essentielle à l’équilibre de nos écosystèmes.
Le loup joue un rôle fondamental dans la régulation des populations d’herbivores et dans la préservation des forêts et prairies. En s’attaquant à lui, nous fragilisons tout un équilibre naturel, mettant en péril non seulement la faune, mais aussi la flore et les ressources naturelles.
Plutôt que d’encourager des pratiques archaïques de destruction, l’État devrait renforcer les mesures de cohabitation, telles que la protection des troupeaux par des clôtures adaptées, des chiens de berger, et l’accompagnement des éleveurs avec des aides et des formations.
Tuer des loups ne résoudra pas les problèmes des éleveurs. Cela risque au contraire d’aggraver les tensions entre l’homme et la nature, tout en ouvrant la porte à d’autres dérives écologiques.
Nous demandons l’abrogation immédiate de cette loi et l’adoption de solutions respectueuses de la faune et des éleveurs. Protéger le loup, c’est aussi protéger notre patrimoine naturel et les générations futures.
Dites non à la loi anti-loup et engagez-vous pour la défense de la biodiversité !