Projet de décret inscrivant le silure sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques

Consultation du 14/02/2026 au 16/03/2026 - 3170 contributions

Le silure glane, originaire d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, s’est propagé sur la quasi-totalité du réseau hydrographique de la France métropolitaine.

L’impact du silure sur les poissons migrateurs amphihalins, c’est-à-dire vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, est désormais incontestable au vu des études scientifiques. Des constats similaires sont dressés dans les autres pays d’Europe où le silure a été introduit.

Des pêches visant à réduire la prédation exercée par le silure à l’encontre des poissons migrateurs sont réalisées dans les bassins de la Garonne et de la Dordogne depuis 2021. Elles sont recommandées à proximité des obstacles à la migration, ainsi qu’à proximité des frayères à aloses, car le mode de reproduction particulier de ces espèces (« bulls ») les rend alors particulièrement vulnérables aux attaques de silures. Elles ont permis de conclure que trois engins sont à la fois efficaces pour capturer des silures et suffisamment sélectifs, c’est-à-dire qu’ils permettent d’éviter suffisamment les prises accessoires ou les mortalités : le filet tramail à mailles carrées de 135 mm de côté, le piège de type « verveux » à mailles carrées de 27 mm minimum de côté et la ligne de fond (ou « cordeau »). Les trois engins sont également complémentaires, chacun étant adapté à un contexte particulier (salinité, courant, etc.)

La stratégie de réduction des impacts de la prédation du silure sur les populations de poissons migrateurs repose notamment sur une évolution du statut réglementaire de l’espèce silure, dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne dans un premier temps.

Le silure doit y être classé comme « espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques » en application de l’article L. 432-10 (1°) du code de l’environnement, ce qui formalisera, au point de vue juridique, la nécessité de lutter contre sa propagation et rendra plus lisible l’action de l’Etat.

La consultation du public a lieu du samedi 14 février au lundi 16 mars 2026.

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Commentaires

  •  Présence accrue de silures aux passes à poissons de Vichy, le 1er mars 2026 à 20h29

    La situation observée à Vichy concernant la présence accrue du Silurus glanis à l’entrée des passes à poissons mérite une analyse attentive et objective. La concentration de grands prédateurs sur un point de franchissement constitue un phénomène documenté dans plusieurs bassins européens lorsque des ouvrages hydrauliques créent des zones de ralentissement et de regroupement des migrateurs.

    Dans le contexte de l’Allier, où le Salmo salar représente un enjeu patrimonial majeur, il est essentiel d’évaluer précisément l’impact réel de cette prédation sur le succès de la montaison. Cette évaluation doit s’appuyer sur des données mesurées : suivi comportemental, taux de passage, analyses alimentaires et estimation de la mortalité cumulative.

    Il convient de rappeler que le déclin des migrateurs résulte d’un ensemble de facteurs identifiés : fragmentation des cours d’eau, altération des habitats, évolution des conditions thermiques estivales et survie marine. La présence du silure peut constituer localement un facteur aggravant, en particulier lorsque les aménagements concentrent artificiellement les flux migratoires.

    Dans ce cadre, plusieurs pistes peuvent être envisagées :

    amélioration hydraulique des passes afin de limiter les zones de stationnement prolongé ;

    adaptation des dispositifs pour réduire les situations favorables à la prédation ;

    régulation ciblée et encadrée sur des points sensibles, si les données démontrent un impact significatif ;

    poursuite des programmes de restauration globale du bassin versant.

    L’objectif prioritaire demeure la résilience écologique du système fluvial. La gestion des espèces doit s’inscrire dans une approche intégrée, fondée sur l’expertise scientifique et la concertation entre acteurs institutionnels, associatifs et techniques.

    Il ne s’agit pas d’opposer les espèces entre elles, mais d’adapter nos aménagements et nos pratiques afin de préserver durablement les grands migrateurs et la fonctionnalité écologique de l’Allier.

  •  nuisibles, le 1er mars 2026 à 20h00
    le silure n’a pas sa place dans les cours d’eau et lacs , a étudier dans les fleuves . a détruire dans les passes à poissons type ascenseur sur l’allier ou ils sont filmes capturant les migrateurs come le saumon .
  •  silure nuisible, le 1er mars 2026 à 19h52
    ce poisson a été introduit illégalement dans nos rivières ,on nous a jamais demandé notre avis pour cela ,il faut le classer nuisible dans toutes les rivières ou il y a des migrateurs (alose ,saumon, anguille ,…) cela fait trop longtemps que l’on constate les dégâts sur les autres espèces ,il faut agir avant que sa prolifération tue tout le système aquatique , cette espèce n’aurait jamais du se retrouver dans le domaine public, si certains veulent s’amuser avec ,à la limite qu’ils les mettent dans des bassines closes sur un terrain privé.
  •  non à la classification du silure en indésirable, le 1er mars 2026 à 19h34
    no kill sur le silure. La plupart des personnes qui demandent qu’il sois nuisible ne sont pas des pêcheurs en no kill ou pêcheurs professionnel…
  •  Non , le silure n a pas tout detruit, le 1er mars 2026 à 19h08
    Peche en Loire depuis +20 ans, le silure n as pas tout detruit comme certains le disent , pour preuve le nombre de boules de blancs vues aux sondeur cette année, nombre de prises de sandres en nette augmentation, brèmes carpes.ides de Loire….par contre les destructeurs de civelles, ceux la on les connaît,ils n’ont pas de nageoires…
  •  Avis défavorable, le 1er mars 2026 à 19h06


    Je soussigné(e) …LLareu andré………………………………………, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :

    1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes

    À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.

    La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.

    La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.

    Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.

    2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation

    Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.

    Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.

    3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale

    Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.

    Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.

    Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.

    4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte

    Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.

    En revanche, les intérêts :

    • des pêcheurs à la ligne,

    • des structures associatives,

    • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,

    ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.

    L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.

    5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles

    Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :

    • Continuité écologique,

    • Gestion des ouvrages,

    • Pollutions,

    • Pression maritime et estuarienne.

    Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.

    En conclusion

    Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).

    Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.

    L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.

    Je demande en conséquence son retrait en l’état.

    À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.

  •  Classement du Silure en nuisible, le 1er mars 2026 à 18h48
    Bonjour, Il faut classer le silure en nuisible. Ceci dans l’objectif de protection des espèces autochtones migrateurs. Philippe JANISCZAK
  •  Silure nuisible, le 1er mars 2026 à 18h48
    Silure prédateur aussi en surface ! Pourquoi ne voit-on plus de poules d’eau, de foulques, grebes ou canards sur des rivières a silures ? Parce que le silure est devenu le premier prédateur ! Il faut donc classer le silure en esod. Même avec ce classement, on en viendra jamais a bout !
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 1er mars 2026 à 18h32
    Je soussignée Naoual Hamzaoui, membre du COPERE, émets un avis défavorable sur le projet d’arrêté soumis à consultation pour les différentes raisons suivantes : 1. Une application imposée avant d’être finalisée Le projet rend obligatoire l’usage de RECFISHING dès janvier 2026, alors que l’outil ne sera finalisé qu’en décembre 2025. Il n’est donné dans la présentation du projet aucune description de l’application permettant aux citoyens de formuler un avis éclairé, ni de délai raisonnable pour s’y préparer. Cela viole le principe de sécurité juridique et de loyauté de la consultation publique. 2. Une confusion avec l’application CatchMachine En Méditerranée, l’articulation entre RECFISHING et CatchMachine reste floue. Les deux applications semblent non interopérables, ce qui risque d’imposer une double déclaration. Cette différence de traitement entre pêcheurs, selon les zones, est contraire au principe d’égalité. 3. Une disparité des seuils d’âge non justifiée L’arrêté fixe l’obligation de déclaration à partir de 16 ans, alors que CatchMachine impose déjà cette contrainte dès 12 ans (Golfe du Lion, Calanques) ou 15 ans (Cap Corse). Cette incohérence territoriale porte atteinte à la clarté de la norme et aux droits des jeunes pêcheurs, protégés par la Convention internationale des droits de l’enfant (art. 31). 4. Une absence de transparence et de représentativité Le texte se fonde sur l’avis du CNML du 14 décembre 2023, dont les conclusions ne sont ni publiées ni vérifiables. La composition de ce groupe de travail est déséquilibrée. La confédération « Mer et Liberté », désignée comme représentante des pêcheurs récréatifs, n’a pas la compétence ni la légitimité pour représenter l’ensemble des pêcheurs récréatifs (indépendants, associatifs, professionnels), contrairement au COPERE, à l’ADIC et au SMGPF. Cela constitue un vice substantiel. 5. Un contexte contentieux ignoré L’administration maintient l’imposition d’applications de déclaration obligatoire alors que le recours du SMGPF contre CatchMachine est toujours pendant devant le juge administratif. 6. Une exclusion des citoyens non-connectés Le projet ne prévoit aucune alternative pour les pêcheurs récréatifs ne disposant pas d’un moyen informatique pour se déclarer, ni pour ceux qui n’ont pas les connaissances nécessaires pour y parvenir, principalement parmi les plus anciens. Cette absence de dispositif papier constitue une rupture d’égalité et un frein disproportionné à l’accès à un loisir que certains auront pratiqué toute leur vie. Il conviendrait de prévoir un formulaire papier téléchargeable, disponible en mairie ou auprès des services compétents, permettant d’obtenir une autorisation de pêche et de déclarer ses captures. La Commission générale des pêches pour la Méditerranée défend explicitement ce principe d’égalité dans ses recommandations relatives à l’enregistrement de tous les pêcheurs. Il en va de même pour la Politique commune de la pêche, qui n’exclut aucune tranche de la société de ses dispositifs de gestion. 7. Un frein à la transmission et au développement du loisir pêche La fixation d’un âge minimal de déclaration à 16 ans, sans explication claire, risque de constituer un frein à la pratique de la pêche pour les plus jeunes. Elle introduit une complexité administrative inutile qui pourrait décourager des enfants et adolescents de pratiquer une activité de plein air pourtant essentielle pour l’éducation à la nature et à l’environnement. En outre, cette contrainte menace la transmission des savoir-faire et des traditions halieutiques, déjà fragilisée en eau douce. Le texte reste également silencieux sur la situation des moniteurs guides de pêche encadrant les débutants. Ces pêcheurs en herbe devront-ils se déclarer avant même d’avoir découvert l’activité et savoir s’ils poursuivront? Une incertitude qui pourrait dissuader nombre de curieux ou de pratiquants occasionnels de franchir le pas, alors même que la pêche de loisir doit rester une activité accessible et ouverte à l’initiation, comme le sont toutes les autres activités sportives ou culturelles. En conclusion : Ce projet d’arrêté repose sur une mise en place de règles non concertées, inachevées, incohérentes et une concertation biaisée. En l’état, il ne garantit ni la sécurité juridique, ni l’égalité de traitement, ni une véritable représentativité des pêcheurs récréatifs dans sa conception. En conséquence, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Sauver le silure, le 1er mars 2026 à 18h29
    Il faut absolument sauver le silure il vont disparaitre de nos riviéres car les pecheurs professionnel il vont les massacrée.
  •  Sauver le silure, le 1er mars 2026 à 18h24
    Il faut abolir le décret sur le silure c’est n’est pas une espèce nuisible bien au contraire. Il faut tout faire pour le sauver.
  •  Sauver le silure, le 1er mars 2026 à 18h23
    Il faut abolir le décret sur le silure c’est n’est pas une espèce nuisible bien au contraire. Il faut tout faire pour le sauver.
  •  Silure : espèce invasive, le 1er mars 2026 à 18h19
    Le silure est un prédateur redoutable et il détruit beaucoup d’espèces de poissons et oiseaux d’eau. Sur certains étang, depuis l’apparition du silure, il n’y a plus de reproduction d’oiseaux comme la foulque, la poule d’eau et les canards. Il doit être considéré comme espèces nuisibles comme l’écrevisse américaine .
  •  silure, le 1er mars 2026 à 16h45
    je suis pour un classement en nuisible.
  •  Jean Paul LECOMTE Maire de Cayeux sur Mer, le 1er mars 2026 à 16h39
    Ce poisson est un cannibale et prédateur de notre faune sauvage.IL détruit nos marais et les chaines alimentaires. Les couvées sont détruites, les canards et rallidés ne peuvent plus stationner dans nos marais. Il est urgent de détruire cette espèce qui va anéantir nos chaines alimentaires. Une véritable catastrophe pour les amoureux de la nature sauf les pécheurs qui en font un trophée. IL vaut anéantir cette espèce invasive. Merci cde respecter notre nature. Pour l’extinction !
  •  Avis défavorable à ce projet de décret , le 1er mars 2026 à 16h26
    Le déclin des populations de poisson migrateurs est réel. Les causes sont multiples et s’exercent à différentes échelles spatiales et temporelles. Oui le silure doit occasionnellement manger des poissons migrateurs, mais non, ce poisson ne doit pas porter le chapeau de la mauvaise gestion des cours d’eau en France, de la pêche professionnelle, des impacts du dérèglement climatique et des priorités politiques. Si des prélèvements doivent être effectués, il doivent être réalisé sur des zones précises, où des enjeux sont évidemment (passe à poisson).
  •  Julien , le 1er mars 2026 à 15h43
    CLASSER LE SILURE comme espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques
  •  Silure , le 1er mars 2026 à 15h35
    Contre je vois pas pourquoi le silure dérange
  •  Classifier le silure , le 1er mars 2026 à 14h16
    Pour moi et après bon nombre de consultations auprès des pêcheurs et des aappma étant GPP et très souvent à leur contact. Le véritable problème avec le silure est celui de l’introduction dans les plans d’eau. Pour ce qui est des cours d’eau. Le silure fait sa place mais les autres espèces restent présents. Il faut donc permettre la régulation de l’espèce dans les plans d’eau avec une interdiction de remise à l’eau. Et pour les cours d’eau laisser le silure non classé nuisible ou faire la distinction entre petits et grands cours d’eau
  •  Le silure vivra, le 1er mars 2026 à 14h00
    consultation publique Silure. La question n’est pas anti ou pro moustachu mais plus largement sur la méthode. Donc vous avez la possibilité de copier l’avis ci dessous d’y mettre votre nom, de mettre en titre avis défavorable et de déposer ici : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-inscrivant-le-silure-sur-la-liste-a3316.html Je soussigné(e) …P Le Herbe………………………………………, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes : 1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés. La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique. La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine. Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées. 2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures. Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite. 3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir. Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels. Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet. 4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce. En revanche, les intérêts : • des pêcheurs à la ligne, • des structures associatives, • des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir, ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention. L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts. 5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs : • Continuité écologique, • Gestion des ouvrages, • Pollutions, • Pression maritime et estuarienne. Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique. En conclusion Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité). Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages. L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi. Je demande en conséquence son retrait en l’état. À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.