Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 22/12/2024 au 17/01/2025 - 11827 contributions
1. Contexte
L’arrêté du 21 février 2024 fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il établit à ce titre le cadre d’intervention des opérations de tirs ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de ces opérations.
Il n’existe dans cet arrêté aucune distinction entre les différents types d’élevages (ovins, caprins, bovins, équins). Or, à la différence des ovins et des caprins, il n’existe pas à ce stade de schéma de protection des troupeaux bovins et équins valide techniquement. Du fait de l’absence d’un référentiel de protection ayant fait ses preuves pour ces troupeaux, est apparu le besoin de définir des dispositions particulières pour les bovins et équins en matière de dérogation aux interdictions de destruction, sans reconnaître pour autant une non-protégeabilité générale pour ces troupeaux.
Dans le cadre des opérations de tir définies par ce même arrêté, la prise en charge de la dépouille après un tir effectif est confiée aux seuls agents de l’OFB. Or, du fait des lieux de mise en œuvre des tirs par les louvetiers, parfois en estive difficilement voire non-accessible en véhicule, durant la nuit, des difficultés sont apparues pour conserver et surveiller la dépouille sur place avant son enlèvement par un agent de l’OFB. Une disposition est ainsi introduite pour accorder aux louvetiers la possibilité d’appuyer l’OFB dans la prise en charge de la dépouille.
2. Présentation du projet d’arrêté
L’arrêté modificatif répond notamment à la nécessité d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage. Il procède également à une modification permettant aux lieutenants de louveterie réalisant un tir de transporter la dépouille jusqu’à l’OFB. Ainsi :
L’article 5 est modifié pour permettre aux lieutenants de louveterie bénéficiaires d’une autorisation de tirs de transporter, suite à un tir effectif, la dépouille d’un loup afin de la remettre à l’OFB, par dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
À l’article 6, est introduite la possibilité de fonder une décision préfectorale autorisant un tir de défense d’un troupeau bovin ou équin :
- d’une part, sur une exploitation dont le troupeau bovin ou équin a subi une prédation dans la dernière année, à condition que l’éleveur ait mis en œuvre des moyens de réduction de la vulnérabilité de son troupeau attestés par le préfet (en matière de mode de conduite, de protection, d’effarouchement) ;
- et, d’autre part, dans des cas de territoires particuliers soumis à un risque avéré de prédation, sur la base :
• d’une analyse territoriale sur la vulnérabilité des exploitations, validée par le préfet coordonnateur, et portant sur un territoire homogène, tant en termes géographiques qu’en termes de productions et de mode de conduite des exploitations.
• d’une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre face à la prédation lupine.
En cas de réalisation d’une telle analyse territoriale, est introduite l’obligation pour le préfet de département de réaliser :
- un bilan comportant une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et, le cas échéant, de protection mises en œuvre ;
- une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
- le cas échéant, une mise à jour de l’analyse technico-économique territoriale au regard de l’évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l’évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.
L’article est également modifié en son I. pour préciser les bénéficiaires potentiels auxquels une dérogation peut être accordée, et ainsi rectifier une approximation de l’arrêté en vigueur.
L’article 13 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6.
L’article 14 est modifié en cohérence avec la modification de l’article 6, en ajoutant une durée maximale d’un an pour les tirs autorisés en défense des troupeaux bovins et équins, sous réserve de satisfaire les mesures de réduction de vulnérabilité décrites à l’article 6.
La consultation est ouverte du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 inclus.
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Commentaires
La lecture du projet de loi ne laisse aucun doute sur le lobby qui a tenu la plume à l honorable député ( peut etre un peu electoraliste, ou meme corruptible ) : le titre de la loi pourrait tout a fait etre : porte ouverte à l abattage systematique des loups.
Ce projet nie totalement les realités scientifiques, seules lignes de partage et guides des actions d un gouvernement ; le lobbying n est que pure flagornerie.
Realité scientifique :
- le loup en zone forestiere permet un renouvellement des forets, en exercant une pression sur les cervidés qui se nourrissent des jeunes plants. D autre part, cette predation diminue le sur-paturage sterilisant les environnements, grace à la necessité pour les ruminants et les cervidés de se deplacer tres regulierement pour eviter les meutes de loups. L exemple de Yellowstone aux Etats - Unis est une realité que n importe quelle personne serieuse ne peut ignorer. e la à en conclure que l honorable deputé s est laissé souffler des balivernes dans l oreille ….
- le loup en zone de paturage de montagne : ne s attaque aux troupeaux que si ceux ci offrent une facilité d acces superieure à celle de la faune sauvage… De là on peut extrapoler que le berger " victime" n est pas équipé pour se proteger, … Mais alors, à quoi servent ces merveilleux chiens que sont les patous, les Kangal, les St Bernard…. enfin en deux mots, tous ces chiens dont les bergers italiens, serbes, turques …sont equipés de maniere ancestrale… ? Le cout des chiens peut etre largement subventionné par l Etat et les Regions et LES ASSUREURS dans le cadre de la prevention du risque… sans meme parler des mesures fiscales pouvant accompagner la mise en place de chiens de protection : on pensera à : - un doublement fiscal ( et non comptable ) de l amortissement des installations destinées à l hebergement et l entretient des chiens,
- un doublement fiscal des frais de vie ( nourriture, soins veterinaires, assurance des chiens de protection : le tracage est tres simple grace au rattachement des frais à chacun des chiens via le numero de sa puce electronique qui est OBLIGATOIRE.
- un doublement fiscal de la deductibilité du cout d achat du chien aupres de l eleveur.
Cette logique d aide à la protection peut s accompagner de prets specifiques à taux zero ou a taux bonifiés type taux BCE 10 ans + marge 0.5% garantis par le cheptel et / ou Region + Etat + Commune , et qui permettrons à l eleveur / le berger d eviter la cessation de paiement, due au decalage temporel Couts vs Ressources : il s agit du meme principe que le credit de campagne pour les porducteurs fruitslegumes/cereales, mais à l echelle de la durée d amortissement du materiel/chiens par les bergers en vue de protection.
Au sujet du materiel : dans le cadre de entretien du paysage via le paturage, le berger pourrait beneficier d un credit d heures de vol d helicopteres pour lui acheminer le materiel de protection des troupeaux ( barrieres, batteries , panneaux solaires ) : à mettre en regard des couts d indemnisation engendrés par les pertes de betes victimes de la predation ( autant celles physiquement prelevees par le loup, que celles le fuyant et decedant lors de chutes ).
Enfin, le developpement d une formation specifique et obligatoire sur les thematiques de l protection face à la predation, et couvrant l ensemble des methodes de protection, du chien, aux barrieres, aux tirs d effrayement et en dernier ressort au tir de protection ultime en cas de meute ; cette formation pluridisciplinaire doit permettre à l eleveur de se batir une opinion sur la foi de faits scientifiques, et d executer les mesures : les formateurs doivent aussi integrer des des dresseurs de chiens , des biologistes ET des chasseurs ET des ONG e protection de la nature, pour que le discours reste factuel : maniement des armes par le chasseur, dressage du chien par le dresseur, faits scientifiques par le biologiste, comprehension des enjeux inter-especes et environnementaux par les ONG de protection de la nature.
EN conclusion, l abattage des loups est cache misere de la pensée primaire des promoteurs de ce texte abjecte et pietinant l expertise des services de l Etat analysant l impact du loup, plutot positif : à ce demander pourquoi engager des fonctionnaires specialistes des plan d etude environementaux, si les conclusions des rapports sont ignorées ? GABEGIE.
Le texte doit donc etre abandonné, au profit du renforcement del exec ution des textes deja existants, d une part, et de l installation d une dynamique de coexistance Homme / Loup protegeant les modes de vie de CHACUN.
Je m’oppose à ces nouvelles dispositions anti-loup pour les raisons suivantes :
Il est bien trop facile et totalement inadmissible de décréter que certains troupeaux, certains types d’animaux, seraient protégeables et d’autres non, en misant sur l’abattage systématique de loups plutôt que la recherche de solutions efficaces de protection et de cohabitation ! A part la Suisse et certains alpages de Bavière (Allemagne), la France est le seul pays d’Europe à appliquer le concept de "non-protégeabilité "
Il faut aussi rappeler que les bovins et les équins ne représentent que 3,5 % des prédations attribuées au loup (chiffres de la DREAL AuRa de 2022). Avec une proportion d’attaques aussi marginale, sur des troupeaux non protégés, il paraît donc d’autant plus injuste et absurde d’autoriser la destruction d’une espèce protégée pourtant si utile à la préservation de la biodiversité !
NON à cette mesure. PRIVILÉGIEZ LA PROTECTION DES TROUPEAUX ! MERCI POUR LA BIODIVERSITÉ DÉJÀ BIEN MAL EN POINT. UN LOUP MORT N’APPREND RIEN et c’est donc un cercle vicieux de ne pas lui permettre de cohabiter avec nous.
- Je m’oppose à ces nouvelles dispositions anti-loup pour ces raisons :
Il est bien trop facile et totalement inadmissible de décréter que certains troupeaux, certains types d’animaux, seraient protégeables et d’autres non, en misant sur l’abattage systématique de loups plutôt que la recherche de solutions efficaces de protection et de cohabitation ! A part la Suisse et certains alpages de Bavière (Allemagne), la France est le seul pays d’Europe à appliquer le concept de « non-protégeabilité »…
- Il faut aussi rappeler que les bovins et les équins ne représentent que 3,5 % des prédations attribuées au loup (chiffres de la DREAL AuRa de 2022). Avec une proportion d’attaques aussi marginale, sur des troupeaux non protégés, il paraît donc d’autant plus injuste et absurde d’autoriser la destruction d’une espèce protégée pourtant si utile à la préservation de la biodiversité !
NON à cette mesure. PRIVILÉGIEZ LA PROTECTION DES TROUPEAUX ! MERCI POUR LA BIODIVERSITE DÉJÀ BIEN MAL EN POINT.