Projet de décret inscrivant le silure sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
Consultation du 14/02/2026 au 16/03/2026 - 3170 contributions
Le silure glane, originaire d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, s’est propagé sur la quasi-totalité du réseau hydrographique de la France métropolitaine.
L’impact du silure sur les poissons migrateurs amphihalins, c’est-à-dire vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, est désormais incontestable au vu des études scientifiques. Des constats similaires sont dressés dans les autres pays d’Europe où le silure a été introduit.
Des pêches visant à réduire la prédation exercée par le silure à l’encontre des poissons migrateurs sont réalisées dans les bassins de la Garonne et de la Dordogne depuis 2021. Elles sont recommandées à proximité des obstacles à la migration, ainsi qu’à proximité des frayères à aloses, car le mode de reproduction particulier de ces espèces (« bulls ») les rend alors particulièrement vulnérables aux attaques de silures. Elles ont permis de conclure que trois engins sont à la fois efficaces pour capturer des silures et suffisamment sélectifs, c’est-à-dire qu’ils permettent d’éviter suffisamment les prises accessoires ou les mortalités : le filet tramail à mailles carrées de 135 mm de côté, le piège de type « verveux » à mailles carrées de 27 mm minimum de côté et la ligne de fond (ou « cordeau »). Les trois engins sont également complémentaires, chacun étant adapté à un contexte particulier (salinité, courant, etc.)
La stratégie de réduction des impacts de la prédation du silure sur les populations de poissons migrateurs repose notamment sur une évolution du statut réglementaire de l’espèce silure, dans les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne dans un premier temps.
Le silure doit y être classé comme « espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques » en application de l’article L. 432-10 (1°) du code de l’environnement, ce qui formalisera, au point de vue juridique, la nécessité de lutter contre sa propagation et rendra plus lisible l’action de l’Etat.
La consultation du public a lieu du samedi 14 février au lundi 16 mars 2026.
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2 décembre 2025
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Je soussigné, Mehdi DAD, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :
1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes
À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.
La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.
La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.
Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.
2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation
Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.
Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.
3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale
Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.
Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.
Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.
4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte
Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.
En revanche, les intérêts :
• des pêcheurs à la ligne,
• des structures associatives,
• des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,
ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.
L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.
5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles
Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :
• Continuité écologique,
• Gestion des ouvrages,
• Pollutions,
• Pression maritime et estuarienne.
Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.
En conclusion
Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).
Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.
L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.
Je demande en conséquence son retrait en l’état.
À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.
- d’un suivi scientifique renforcé et territorialisé,
- d’une gestion adaptative fondée sur les spécificités locales notamment dans les secteurs ou les impacts sont avérés (aval immédiat des ouvrages ou petits milieux)
- et surtout d’une approche globale intégrant en priorité la restauration des habitats, la continuité écologique et la qualité de l’eau. et reste défavorable à un classement généralisé du silure en ESPDB, mesure qui a d’ailleurs montré son inefficacité depuis des décennies pour la régulation et la gestion d’autres espèces piscicoles considérées comme "nuisibles". La Fédération demeure attachée au maintien d’une pratique responsable et durable de la pêche de loisir sous toutes ses formes. Le Président de la FDPPMA03 L. GAILLARD
Notre structure reconnaît pleinement l’enjeu prioritaire que représente la préservation des poissons migrateurs amphihalins. Leur vulnérabilité, notamment au droit des ouvrages de franchissement, justifie une vigilance particulière et la mise en œuvre d’actions adaptées lorsque des phénomènes de prédation localisée sont objectivement établis.
Toutefois, le classement du silure à l’échelle de deux grands bassins hydrographiques (Adour-Garonne et Loire-Bretagne) apparaît disproportionné au regard de la diversité des contextes écologiques concernés.
Les travaux scientifiques disponibles identifient des situations spécifiques de prédation concentrée à proximité immédiate de certains ouvrages. Ils ne démontrent pas un déséquilibre généralisé à l’échelle de l’ensemble des hydrosystèmes des bassins concernés. Dans de larges portions de ces territoires, les enjeux migrateurs sont inexistants ou marginaux.
Par ailleurs, le déclin des migrateurs s’inscrit dans un contexte multifactoriel largement documenté : fragmentation des cours d’eau, altérations hydromorphologiques, modification des régimes hydrologiques, prélèvements d’eau, dégradation des habitats, effets du changement climatique, pollutions et pressions halieutiques. Focaliser l’action réglementaire sur une seule espèce prédatrice ne saurait constituer, à elle seule, une réponse structurelle à ces enjeux complexes.
Dans notre département, le silure est présent de longue date et constitue une composante installée des peuplements piscicoles. Le classement proposé n’aurait pas d’effet mesurable sur la protection des migrateurs à l’échelle de notre territoire.
En revanche, il pourrait générer des conséquences opérationnelles concrètes. La Fédération intervient régulièrement pour des opérations de sauvetage piscicole dans le cadre de travaux, d’assecs ou d’incidents ponctuels. Une part significative de ces interventions concerne des secteurs fortement artificialisés, notamment les canaux de navigation dépourvus d’enjeux migrateurs.
Dans ces situations, le classement en ESPDB interdirait le transfert des individus capturés et conduirait à leur destruction systématique sur la partie du bassin Loire-Bretagne concernée, sans bénéfice écologique identifiable. Cette disposition introduirait des contraintes techniques, administratives et financières supplémentaires pour les structures agréées chargées de missions d’intérêt général.
En outre, notre département se situe à l’interface de deux grands bassins hydrographiques : Loire-Bretagne, concerné par le projet de classement, et Rhône-Saône, qui ne l’est pas. Or, les canaux de navigation assurent une continuité fonctionnelle entre ces bassins au moyen d’ouvrages tels que les écluses.
Dans ce contexte, l’application du classement sur une partie seulement du territoire créerait une dissymétrie réglementaire au sein d’un même réseau hydraulique interconnecté. Une telle situation soulève des interrogations quant à la cohérence et à l’efficacité réelle de la mesure, s’agissant d’une espèce mobile évoluant dans des milieux physiquement continus.
La Fédération considère qu’une gestion pertinente des interactions entre silure et migrateurs doit reposer sur des mesures ciblées, localisées aux secteurs réellement problématiques et fondées sur des données scientifiques objectivées. Les outils réglementaires existants permettent déjà de mettre en œuvre ce type d’approche lorsque cela s’avère nécessaire.
En conséquence, le classement généralisé du silure à l’échelle de l’ensemble des bassins concernés ne constitue pas, selon nous, une réponse proportionnée ni réellement efficace au regard des enjeux de conservation des poissons migrateurs.
Considérant que le projet de décret ne constitue pas une réponse adaptée à la situation, La Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique de Saône-et-Loire émet donc un avis défavorable.
Je soussigné(e) DESSAINT Luc, membre du COPERE, émet un avis défavorable circonstancié au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les motifs suivants :
1. Défaut de base scientifique et inversion des causalités
Le projet ne repose sur aucune démonstration scientifique hiérarchisée. Si la prédation du silure sur les espèces amphihalines est documentée, elle n’est en aucun cas identifiée comme la cause primaire de leur déclin.
L’Office Français de la Biodiversité (OFB) et la littérature scientifique s’accordent à désigner des facteurs structurels majeurs : rupture de la continuité écologique, dégradation chimique des eaux, obstacles physiques à la migration et changement climatique.
La vulnérabilité des migrateurs est exacerbée par les aménagements humains (barrages, seuils) qui créent des zones de blocage. Le silure n’est qu’un opportuniste de ces dysfonctionnements ; le classer comme responsable revient à traiter le symptôme plutôt que la pathologie du milieu.
2. Absence de preuve quant à l’efficacité des mesures de régulation
Les expérimentations de prélèvements massifs menées sur certains axes n’ont apporté aucune preuve d’une amélioration durable et significative de l’état des populations de migrateurs.
Généraliser à l’échelle de bassins entiers une mesure dont l’efficacité locale est, au mieux, incertaine, constitue une réponse disproportionnée au regard des enjeux de conservation.
3. Carence d’étude d’impact socio-économique
L’administration a manifestement omis d’évaluer l’impact de ce décret sur la filière économique de la pêche de loisir.
Le silure soutient aujourd’hui un segment majeur de l’économie halieutique française : guidage professionnel, tourisme spécialisé, vente de matériel spécifique et dynamisme des structures associatives.
L’absence d’analyse chiffrée de ces retombées constitue une insuffisance d’instruction flagrante dans l’élaboration de la norme.
4. Rupture d’égalité et partialité de la mesure
Ce projet semble répondre exclusivement aux revendications de certains acteurs de la pêche professionnelle, au mépris des intérêts des centaines de milliers de pêcheurs de loisir et des professionnels diplômés (guides de pêche).
Le principe d’impartialité de l’action administrative est ici mis à mal : l’État ne peut arbitrer en faveur d’un groupe d’usagers sans une analyse comparative objective des impacts économiques et sociaux pour l’ensemble des parties prenantes.
5. Une mesure de "diversion" masquant les responsabilités structurelles
En désignant le silure comme bouc émissaire des déséquilibres biologiques, le décret dispense les autorités d’engager les réformes structurelles nécessaires (effacement des ouvrages, lutte contre les pollutions, gestion de la pression de pêche en estuaire). Cette approche simpliste entretient l’illusion d’une gestion active tout en ignorant les véritables leviers de restauration de la biodiversité.
Conclusion et réserves juridiques
En l’état, ce projet de décret est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de proportionnalité. Il s’agit d’une mesure générale et permanente pour répondre à des problématiques localisées, sans que la nécessité de la mesure ne soit démontrée par rapport à des alternatives moins attentatoires aux libertés et aux intérêts économiques.
En conséquence, je demande le retrait pur et simple de ce projet.
À défaut, je me réserve le droit, aux côtés du COPERE, de soutenir toute action contentieuse devant la juridiction administrative afin de faire sanctionner l’illégalité de ce texte.
Je soussigné ROZIER Romain, membre du COPERE, émet un avis défavorable au projet de décret visant à inscrire le silure (Silurus glanis) sur la liste des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques prévue à l’article R.432-5 du code de l’environnement, pour les raisons suivantes :
1. Une mesure qui ne repose pas sur une démonstration scientifique hiérarchisée des causes
À ce jour, aucune étude n’a formellement établi que le silure constitue la cause principale du déclin des espèces amphihalines dans les bassins concernés.
La littérature scientifique et les rapports d’expertise de l’Office Français de la Biodiversité rappellent que la dégradation de l’état de conservation des migrateurs résulte de pressions multiples et anciennes : rupture de la continuité écologique, obstacles à la migration, altération des habitats, pollutions, pression de pêche et changement climatique.
La prédation par le silure s’inscrit dans un contexte artificiellement créé par l’aménagement des cours d’eau. La concentration des migrateurs au pied des ouvrages accroît mécaniquement leur vulnérabilité. Le silure exploite une situation structurelle ; il n’en est pas l’origine.
Le projet de décret ne démontre pas en quoi son classement constituerait une mesure prioritaire, proportionnée et efficace au regard des causes structurelles identifiées.
2. Une efficacité non démontrée des expérimentations de régulation
Des expérimentations de régulation ont été conduites sur certains axes fluviaux. À ce stade, elles n’ont pas objectivement démontré une amélioration significative et durable des populations de migrateurs corrélée aux prélèvements de silures.
Classer une espèce à l’échelle de bassins entiers sur la base d’expérimentations localisées dont l’efficacité reste incertaine constitue une décision disproportionnée et insuffisamment instruite.
3. Une absence manifeste d’étude d’impact économique et sociale
Le projet soumis à consultation ne comporte aucune étude d’impact sérieuse intégrant la dimension économique rapportée à la pêche de loisir.
Le silure représente pourtant un segment structurant de la pêche de loisir en France : tourisme halieutique, retombées locales, matériel spécialisé, activité des moniteurs guides professionnels.
Cette carence d’instruction constitue une insuffisance manifeste dans l’élaboration du projet.
4. Une rupture d’égalité et un déséquilibre manifeste des intérêts pris en compte
Le projet répond principalement aux préoccupations exprimées par certains acteurs économiques liés à la pêche professionnelle en eau douce.
En revanche, les intérêts :
• des pêcheurs à la ligne,
• des structures associatives,
• des professionnels diplômés encadrant la pêche de loisir,
ne semblent pas avoir été examinés avec le même degré d’attention.
L’administration ne peut légalement fonder une mesure réglementaire sur la satisfaction des intérêts économiques d’une catégorie d’usagers au détriment d’une autre, sans analyse objective et comparée des impacts.
5. Une mesure symbolique masquant les responsabilités structurelles
Désigner le silure comme espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques revient à privilégier une réponse visible mais dérisoire, plutôt qu’à traiter les causes structurelles du déclin des migrateurs :
• Continuité écologique,
• Gestion des ouvrages,
• Pollutions,
• Pression maritime et estuarienne.
Une telle orientation entretient l’illusion d’une action rapide sans s’attaquer aux causes majeures identifiés par la communauté scientifique.
En conclusion
Ce projet de décret apparaît insuffisamment motivé, disproportionné et juridiquement peu soutenu (Insuffisance d’étude d’impact, défaut de prise en compte des intérêts économiques, erreur d’appréciation, disproportion manifeste, rupture d’égalité).
Il constitue une mesure générale et permanente alors que les problématiques identifiées sont localisées et liées à des configurations spécifiques d’ouvrages.
L’administration ne démontre pas que le classement constitue une mesure nécessaire, c’est-à-dire qu’aucune autre mesure moins attentatoire aux intérêts économiques et professionnels n’aurait permis d’atteindre l’objectif poursuivi.
Je demande en conséquence son retrait en l’état.
À défaut, je me réserve la possibilité de soutenir toute action visant à faire contrôler la légalité de ce texte devant la juridiction administrative compétente.