Projets de décret et d’arrêté relatifs aux mesures d’urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l’énergie

Consultation du 26/10/2022 au 15/11/2022 - 121 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Vous pouvez consulter ces projets de textes et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 26 octobre 2022 au 15 novembre 2022.

Le contexte :

La loi du 16 août 2022 relative aux mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (MUPPA) a introduit deux obligations applicables en cas de tension sur le système électrique :

  • L’obligation de mettre à disposition, par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement, la totalité des capacités d’effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d’ajustement sur ce mécanisme, techniquement disponibles et non utilisées ;
  • L’obligation de mettre à disposition, par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement, la capacité non utilisée et techniquement disponible des installations de production ou de stockage de secours de plus de 1 MW.

Ces dispositions ont pour objectif d’éviter le recours aux mesures ultimes d’équilibrage du système électrique, notamment le délestage.

Le décret et l’arrêté soumis à consultation précisent les conditions de mise en œuvre de ces obligations et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations.

Projets de textes soumis à consultation :

Le décret précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre des dispositifs prévus par la loi. Cette information consistera en l’émission d’un signal Ecowatt « rouge » via la plateforme Ecowatt administrée par RTE.

Le projet de décret renvoie à un arrêté certaines précisions sur les modalités de calcul des pénalités applicables.

L’obligation de mise à disposition en application de l’article L. 321-17-2 ne porte que sur les heures de tension indiquées par le gestionnaire de réseau de transport et ne peut pas excéder 300 heures. Cette disposition permet de conserver à minima 200 heures sur une année pour d’autres usages que les mesures d’urgence. En application de la réglementation européenne et de la réglementation française, les conditions de fonctionnement des groupes électrogènes peuvent en effet être différentes au-delà de 500 heures par an.

Le décret rappelle que le fonctionnement d’une installation de production ou de stockage en application de l’article L. 321-17-2 se fait dans le respect des dispositions techniques en vigueur. Cela signifie que seules les installations disposant d’un contrat d’accès au réseau en injection peuvent injecter de l’électricité sur le réseau public, dans les conditions prévues par ce contrat.

Pour mettre en œuvre cette obligation, les autres installations devront basculer sur leurs installations de secours, cette bascule devant se faire dans les conditions prévues par le contrat d’accès au réseau.

Le projet décret précise les catégories de sites de consommation exemptées de l’obligation de mise à disposition des groupes électrogènes de secours :

  1. Les usagers du service prioritaire de l’électricité. Ce sont les usagers à ne pas délester ; par conséquent il ne semble pas judicieux de les obliger à s’effacer, y compris à travers une bascule sur groupe électrogène, alors que la mise en œuvre des mesures MUPPA pourraient précéder un délestage ;
  2. Les centrales de production d’électricité à partir de gaz dont le fonctionnement serait suspendu ou restreint en cas de tensions sur l’approvisionnement en gaz en application de l’article L. 143-6-1 du code de l’énergie ;
  3. Les clients interruptibles ;
  4. Les hôpitaux et établissements de santé dont la cessation brutale d’activité menace gravement des vies humaines ;
  5. Les centres de réception des appels d’urgence ;
  6. Les installations SEVESO ;
  7. Les installations des opérateurs désignés opérateurs d’importance vitale en application de l’article R. 1332-1 du code de la défense ;
  8. Les installations ICPE soumises à autorisation, lorsque les arrêtés ministériels prévus à l’article L. 512-5 de ce même code, ou les arrêtés préfectoraux concernant cette installation, prévoient la mise en place de dispositifs de secours électriques ;
  9. Les sites relevant du ministère de la Défense.

Le projet de décret prévoit enfin que les dispositions du L. 321-17-2 ne sont applicables que durant une période d’un an.

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