Projets de décret et d’arrêté relatifs aux mesures d’urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l’énergie

Consultation du 26/10/2022 au 15/11/2022 - 121 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Vous pouvez consulter ces projets de textes et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 26 octobre 2022 au 15 novembre 2022.

Le contexte :

La loi du 16 août 2022 relative aux mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (MUPPA) a introduit deux obligations applicables en cas de tension sur le système électrique :

  • L’obligation de mettre à disposition, par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement, la totalité des capacités d’effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d’ajustement sur ce mécanisme, techniquement disponibles et non utilisées ;
  • L’obligation de mettre à disposition, par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement, la capacité non utilisée et techniquement disponible des installations de production ou de stockage de secours de plus de 1 MW.

Ces dispositions ont pour objectif d’éviter le recours aux mesures ultimes d’équilibrage du système électrique, notamment le délestage.

Le décret et l’arrêté soumis à consultation précisent les conditions de mise en œuvre de ces obligations et les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations.

Projets de textes soumis à consultation :

Le décret précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre des dispositifs prévus par la loi. Cette information consistera en l’émission d’un signal Ecowatt « rouge » via la plateforme Ecowatt administrée par RTE.

Le projet de décret renvoie à un arrêté certaines précisions sur les modalités de calcul des pénalités applicables.

L’obligation de mise à disposition en application de l’article L. 321-17-2 ne porte que sur les heures de tension indiquées par le gestionnaire de réseau de transport et ne peut pas excéder 300 heures. Cette disposition permet de conserver à minima 200 heures sur une année pour d’autres usages que les mesures d’urgence. En application de la réglementation européenne et de la réglementation française, les conditions de fonctionnement des groupes électrogènes peuvent en effet être différentes au-delà de 500 heures par an.

Le décret rappelle que le fonctionnement d’une installation de production ou de stockage en application de l’article L. 321-17-2 se fait dans le respect des dispositions techniques en vigueur. Cela signifie que seules les installations disposant d’un contrat d’accès au réseau en injection peuvent injecter de l’électricité sur le réseau public, dans les conditions prévues par ce contrat.

Pour mettre en œuvre cette obligation, les autres installations devront basculer sur leurs installations de secours, cette bascule devant se faire dans les conditions prévues par le contrat d’accès au réseau.

Le projet décret précise les catégories de sites de consommation exemptées de l’obligation de mise à disposition des groupes électrogènes de secours :

  1. Les usagers du service prioritaire de l’électricité. Ce sont les usagers à ne pas délester ; par conséquent il ne semble pas judicieux de les obliger à s’effacer, y compris à travers une bascule sur groupe électrogène, alors que la mise en œuvre des mesures MUPPA pourraient précéder un délestage ;
  2. Les centrales de production d’électricité à partir de gaz dont le fonctionnement serait suspendu ou restreint en cas de tensions sur l’approvisionnement en gaz en application de l’article L. 143-6-1 du code de l’énergie ;
  3. Les clients interruptibles ;
  4. Les hôpitaux et établissements de santé dont la cessation brutale d’activité menace gravement des vies humaines ;
  5. Les centres de réception des appels d’urgence ;
  6. Les installations SEVESO ;
  7. Les installations des opérateurs désignés opérateurs d’importance vitale en application de l’article R. 1332-1 du code de la défense ;
  8. Les installations ICPE soumises à autorisation, lorsque les arrêtés ministériels prévus à l’article L. 512-5 de ce même code, ou les arrêtés préfectoraux concernant cette installation, prévoient la mise en place de dispositifs de secours électriques ;
  9. Les sites relevant du ministère de la Défense.

Le projet de décret prévoit enfin que les dispositions du L. 321-17-2 ne sont applicables que durant une période d’un an.

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Commentaires

  •  Demande de précisions concernant la portée de l’exemption prévue par l’article D 321-30 à propos des OIV . , le 15 novembre 2022 à 21h08

    Le décret relatif aux mesures d’urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l’énergie prévoit en son article 1 un article D.321-30 listant les catégories de sites de consommation exemptées de l’obligation de mise à disposition des groupes électrogènes de secours, c’est-à-dire exemptées de l’application de l’article L. 321-17-2 du code de l’énergie.
    Dans cette liste figurent « les installations des opérateurs désignés opérateurs d’importance vitale en application de l’article R. 1332-1 du code de la défense, »
    La Fédération française des Télécoms , association professionnelle des opérateurs de communications électroniques, dont certains sont « opérateurs d’importance vitale » ( OIV), souhaiterait des précisions sur les installations concernées.

    Cette exemption des OIV est pleinement pertinente s’agissant des opérateurs télécoms, étant donné leur caractère sensible pour la défense nationale, la sécurité et l’acheminement des communications d’urgence. Mais il convient de circonscrire plus précisément l’étendue des installations concernées.
    En effet, pour assurer un acheminement non perturbé des communications d’urgence, il est nécessaire de bien inclure dans le périmètre concerné l’ensemble des installations des OIV.

    Par ailleurs, l’article D-321-30 cite également « les centres de réception des appels d’urgence » comme catégorie de sites de consommation exemptées de l’obligation de mise à disposition des groupes électrogènes de secours, mais cette mention ne peut être utile qu’à la condition que ces centres soient pleinement fonctionnels, ce qui suppose d’assurer leur connexion.

    Il est donc proposé de clarifier ainsi l’alinéa concernant les communications électroniques dans l’article D.321-30 : « […] L’ensemble des installations des opérateurs désignés opérateurs d’importance vitale en application de l’article R. 1332-1 du code de la défense, les installations qui desservent les centres de réception des communications d’urgence, ainsi que toutes les installations essentielles au fonctionnement de tout opérateur de communications électroniques ouvert au public au sens de l’article L.32 du CPCE ».

  •  Contribution Voltalis, le 15 novembre 2022 à 20h25

    Voici quelques points d’attention concernant les projets de décret et d’arrêté liés à la loi MUPPA.

    Tout d’abord sur les pénalités envisagées liées à la non mise à disposition des capacités techniquement disponibles :
    <span class="puce">-  Celles-ci doivent être toujours proportionnées. Ce n’est pas le cas quand on envisage un plafond en valeur absolue (250 000 euros dans le décret en cas de défaut d’activité) qui sera insignifiant pour un grand groupe industriel et disproportionné pour une petite entreprise
    <span class="puce">-  Quand elles le sont au travers d’un plafond lié au pourcentage d’un chiffre d’affaire, ce pourcentage ne peut pas être lié au chiffre d’affaire total d’une entreprise (qui peut avoir des activités autres et éloignées de ce décret), il faut donc que les pénalités soient plafonnées à un pourcentage du chiffre d’affaire uniquement obtenu au travers du mécanisme de capacité. En effet, les revenus liés au mécanisme de capacité sont dus au fait d’être présent les jours de grande tension du réseau, les jours EcoWatt rouges sont des jours de tension encore plus extrêmes, lier les deux mécanismes est donc logique
    <span class="puce">-  Enfin, le montant de la pénalité (4,000 € / MW à chaque heure de défaut d’activation) est totalement disproportionné au vu des revenus possibles sur ces mêmes marchés qui sont justement plafonné à ce montant. Et pénaliser les acteurs qui ne s’activent est d’ailleurs une double-peine, puisque ceux-ci ne vont déjà pas toucher les revenus de marché. Nous proposons plutôt une pénalité pour défaut d’activation égale à 20% du plafond du prix de marché, ce qui représente un montant total des pertes de revenus plafonné à 120% (soit 4,800 € / MW).

    Par ailleurs, concernant la durée maximale de mise à disposition de 300 heures, celle-ci est également disproportionnée par rapport au risque réel de délestage évalué par la CRE, pour l’hiver 2022-2023. Rte privilégie le scénario intermédiaire qui table sur 1-2 activations EcoWatt voire 3-6 activations en cas d’hiver très froid. Donc, en faisant l’hypothèse d’une mobilisation sur toutes les plages horaires EcoWatt [8h-13h] et [18h-20h], 6 activations représentent au maximum 42h, soit 7 fois moins que la durée maximale indiquée dans le projet décret. Dans le pire scénario envisagé par Rte (scénario dégradé combiné à un hiver très froid), cela aboutit à 29 activations EcoWatt max (soit 196 heures max =29*7h). (Cf : Art. D. 321-29 de l’article 1 du projet de décret).

  •  Alliance Française des Industries du Numérique - Réponse à la Consultation , le 15 novembre 2022 à 13h57

    L’AFNUM (Alliance Française des Industries du Numérique) représente, en France, les industriels du secteur IT, des réseaux, de l’électronique grand public, de l’impression, de la photographie et des objets connectés. Les adhérents de l’AFNUM constituent le « socle numérique » qui permet à toutes les couches de services notamment – logicielles, télécoms et cloud – d’exister.

    Depuis de nombreuses années l’AFNUM est engagée auprès des administrations pour contribuer à une industrie numérique plus respectueuse de l’environnement.

    C’est dans cette logique que nous souhaitons aujourd’hui contribuer à cette consultation publique.

    Nous comprenons que les exceptions à la loi MUPPA envisagées par le projet d’article D.321-30 du code de l’énergie visent les infrastructures les plus critiques pour la société française et c’est pourquoi nous souterions rappeler l’importance des data centers pour ces infrastructures.

    En effet, les data center sont les installations physiques permettant le fonctionnement des services de cloud sur lesquels reposent bon nombre d’institutions et de services essentiels. Par exemple, les institutions financières, les hôpitaux, les sites officiels gouvernementaux ou encore les fournisseurs de services de santé.

    Cette place centrale des data centers ne nous semble pas suffisamment reconnue alors même que les dernières réglementations européennes consacrent les data center comme des infrastructures essentielles. C’est notamment le cas de la directive Network and Information Security 2 (NIS 2) qui, dans son annexe I, classe les data centers comme des entités essentielles.

    C’est pourquoi, nous suggérons d’inclure dans la liste des entités exemptées des mesures de l’article L.321-17-2 les data centers pouvant raisonnablement démontrer que les services qu’ils fournissent sont critiques pour le bon fonctionnement des entités listées dans le projet de décret.

    Pour les gestionnaires de datacenters ne pouvant procéder à une telle démonstration l’AFNUM considère qu’ils devraient bénéficier d’une garantie d’approvisionnement en carburant en cas d’effacement du réseau. En effet, un tel effacement ne peut avoir lieu que si les générateurs électriques sont alimentés en carburant, une rupture dans cet approvisionnement et c’est l’ensemble de la chaîne de valeur qui s’en retrouvera affecté. Il s’agit ici d’une demande visant à protéger notre tissu industriel dont une grande partie, notamment nos TPE/PME, ne peuvent se passer des services fournis par les datacenters.

    En outre, l’AFNUM estime important que le décret précise que la mesure du seuil d’1 MW retenu par la loi MUPPA soit centrée sur la puissance électrique et non la puissance unitaire thermique. En effet, d’une part l’article D.321-32 ne clarifie pas ce point et d’autre part l’objectif ici est de mesure les capacités de production et de consommation des infrastructures pour pouvoir équilibrer le réseau.

    Enfin, nous souhaiterions que soit précisée l’articulation entre l’obligation de mise à disposition des capacités de production et l’obligation d’effacement du réseau. L’accumulation de ces 2 obligations nous apparaît particulièrement contraignant sans pour autant être clair.

    Les industriels du numérique ont un rôle essentiel à jouer dans la transition écologique, la numérisation ne doit pas être vue seulement comme un ajout de consommation électrique mais également comme une formidable opportunité de décarbonation de notre économie.

  •  Contribution Microsoft France, le 14 novembre 2022 à 19h43

    Introduction

    <span class="puce">- Microsoft comprend que les exceptions à la loi MUPPA envisagées par le projet d’article D. 321-30 du Code de l’énergie soient prises pour se concentrer sur les infrastructures les plus critiques pour la société française.
    <span class="puce">- Les datacenters, particulièrement ceux qui supportent les services de cloud computing de Microsoft, permettent précisément le travail de ces infrastructures critiques. Pour cette raison, Microsoft demande que les exceptions à la loi MUPPA incluent également les datacenters qui hébergent les infrastructures critiques que le projet d’article D. 321-30 identifie actuellement comme exemptés.

    Les centres de données hébergent des services critiques

    <span class="puce">- Les datacenters constituent l’infrastructure physique des services des services de cloud. Les infrastructures critiques, notamment en France, s’appuient sur des services de cloud exécutés par le biais des datacenters.
    <span class="puce">- En général, les institutions financières, les hôpitaux, les gouvernements, les centres d’appel d’urgence, les fournisseurs de services de santé et de sécurité publique, la sécurité nationale, les communications, les sources d’information et les fichiers de travail dépendent des datacenters.
    <span class="puce">- Des informations supplémentaires sur la façon dont les datacenters soutiennent généralement les infrastructures critiques sont disponibles ici : https://news.microsoft.com/europe/features/critical-to-our-modern-society-how-datacenters-power-everyday-necessities/.
    <span class="puce">- Spécifiquement en France, les infrastructures critiques représentent une part importante des clients du cloud de Microsoft. L’un des plus grands secteurs des clients de Microsoft est le secteur de la santé. Une part importante de nos clients français se trouve également dans les secteurs du transport, de l’énergie et de l’alimentation. Il est important de noter que Microsoft sert également des clients gouvernementaux qui représentent les activités militaires, civiles et judiciaires de l’État.
    <span class="puce">- En outre, les prochaines directives européennes visant à renforcer la résilience cyber et physique des infrastructures critiques reconnaissent la nature critique des datacenters en les classant expressément parmi les infrastructures critiques. Plus précisément, l’annexe I de la directive Network and Information Security (NIS) 2, qui couvre la cybersécurité des infrastructures critiques dans l’UE, classe les "fournisseurs de services de datacenters" comme des "entités essentielles" entrant dans son champ d’application. De même, l’annexe I de la future directive sur la résilience des infrastructures critiques (CER), qui couvre la sécurité physique des infrastructures critiques dans l’UE, inclut dans son champ d’application les entités des secteurs que la proposition de directive NIS2 identifie comme des entités essentielles, y compris les "fournisseurs de services de datacenters".
    <span class="puce">- En France, le Cloud de Microsoft est hébergé dans des datacenters qui sont en location.
    <span class="puce">- Microsoft a la responsabilité de s’assurer que ses clients qui sont des infrastructures critiques continuent à recevoir des services cloud fiables.
    <span class="puce">- Afin de soutenir une planification d’urgence efficace et de s’assurer que les services essentiels restent en ligne en cas de panne de réseau, Microsoft se propose pour participer à des conversations sur la planification des pannes de réseau pour voir comment nous pouvons soutenir le réseau et maintenir les services essentiels que les datacenters hébergent.

    Efficacité énergétique et développement durable :

    <span class="puce">- Microsoft s’engage déjà dans des efforts de pointe pour soutenir l’efficacité énergétique et la durabilité.
    <span class="puce">- Pour commencer, l’utilisation de cloud réduit la consommation d’énergie. L’informatique réduit l’intensité des ressources et de l’énergie lorsque les processus physiques sont remplacés par des alternatives intelligentes, qu’il s’agisse de réunions en ligne, de transactions sans papier ou de réseaux agricoles et électriques plus intelligents. Les datacenters permettent la numérisation de l’économie et la transition énergétique.
    <span class="puce">- Le cloud Microsoft, en particulier, peut être jusqu’à 93 % plus économe en énergie que les centres de données traditionnels.
    <span class="puce">- Une récente étude de l’AIE a révélé que si la consommation d’énergie est stable, le trafic Internet (12x) et les charges de travail des datacenters (8x) ont augmenté rapidement entre 2010 et 2019. 
    <span class="puce">- Une étude historique menée par un groupe d’universitaires est parvenue à des conclusions similaires et a estimé qu’entre 2010 et 2018, la consommation d’énergie des datacenters n’a augmenté que de 6 %, alors que les instances de calcul ont augmenté de 550 %. 
    <span class="puce">- En ce qui concerne la façon dont Microsoft alimente ses services de cloud, nous nous procurons et utilisons l’énergie en tenant compte de la durabilité.
    <span class="puce">- L’investissement de Microsoft par le biais de contrats d’achat d’électricité, et d’autres instruments contractuels, encourage le développement de nouvelles capacités de production d’électricité par le biais d’engagements d’achat à long terme pour de nouveaux projets d’énergie renouvelable. En outre, notre engagement 100/100/0 d’ici 2030 nous encourage à nous procurer de l’électricité sans carbone dans le monde entier, dans les régions où nous opérons. Notre engagement 100/100/0 d’ici 2030 est une vision à long terme selon laquelle, d’ici 2030, Microsoft aura 100 % de sa consommation d’électricité, 100 % du temps, correspondant à des achats d’énergie sans carbone. L’augmentation de la production d’énergie à faible teneur en carbone réduit la dépendance à l’égard des générateurs thermiques alimentés par des combustibles fossiles, qui produisent de la pollution ayant des effets négatifs sur les communautés où se trouvent les ressources thermiques.
    <span class="puce">- Rien qu’en 2021-22, Microsoft a signé de nouveaux contrats d’achat pour environ 5,8 gigawatts de capacité d’énergie renouvelable supplémentaire à travers le monde. Cet approvisionnement porte nos projets d’énergie renouvelable en exploitation et sous contrat à 7,8 gigawatts à l’échelle mondiale. (Pour plus d’informations, voir le blog Made to Measure).
    <span class="puce">- Dans la plupart des cas, l’énergie renouvelable que nous achetons est injectée dans le même réseau que celui que tout le monde utilise. Elle n’est pas directement connectée à nos centres de données. Par conséquent, alors que nous nous procurons de l’énergie propre par le biais de sources telles que les contrats d’achat d’électricité, comme la plupart des clients, l’énergie que nos datacenters reçoivent passe par le réseau électrique, qui est touché par la crise énergétique actuelle.

    Réponse à la loi MUPPA :

    <span class="puce">- En tant que membre des pays dans lesquelles nous sommes situés, tout comme les autres entreprises locales, nous analysons et comprenons la situation dans chaque marché au fur et à mesure que les problèmes continuent d’évoluer. Nous soutenons les dirigeants et les membres du pays dans la gestion de cette crise énergétique.
    <span class="puce">- Nous reconnaissons la nécessité de prendre des mesures d’urgence dans ces circonstances et nous encourageons les mesures d’urgence à être conçues pour accélérer la transition vers l’énergie propre et à avoir le moins d’impact possible sur le fonctionnement des infrastructures critiques de la société.
    <span class="puce">- Pour soutenir ces objectifs, nous suggérons d’inclure dans la liste des entités exemptées de l’article L. 321-17-2 du code de l’énergie les datacenters qui peuvent raisonnablement démontrer que les services qu’ils fournissent sont critiques pour le fonctionnement des installations précitées à l’art. D. 321-30, qui seraient alors empêchés de fournir les services critiques dont ils ont la charge.
    <span class="puce">- A l’instar de l’approche utilisée par l’opérateur de transmission, EirGrid, en Irlande, nous encourageons également le décret à fournir des garanties que les centres de données qui fournissent un soutien au réseau par le délestage des générateurs de secours ne seront pas déconnectés du réseau, en cas de défaillances de performance de leurs générateurs de secours, en raison des services essentiels qu’ils fournissent aux clients dans les catégories exemptées en vertu de l’Art. D. 321-30 du décret.

  •  Précisions à apporter sur les exemptions de l’article 1er du projet de décret, le 14 novembre 2022 à 19h21

    L’article 1er du projet de décret relatif aux mesures d’urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l’énergie prévoit dans l’ajout d’un article D321-30 au code de l’énergie une exemption de certaines obligations pour "Les installations des opérateurs désignés opérateurs d’importance vitale en application de l’article R. 1332-1 du code de la défense".

    Est il possible de préciser que dans le cas où l’on est Opérateur d’Importance Vitale, l’article D321-30 concerne l’ensemble des installations gérées par cet opérateur, qu’elles soient PIV (Point d’Importance Vitale) ou non ; du champ d’"importance vitale" ou non ?

    Merci

  •  Problème de forme - abus de langage, le 8 novembre 2022 à 11h58

    Monsieur le Ministre,

    Je tiens à m’opposer à ces projets de texte tels qu’ils sont actuellement rédigés, en ce qu’ils entérinent un abus de langage.

    En effet, il est fait usage du terme "tension" dans un sens incompatible avec sa signification réelle. Dans le contexte de l’électricité, ce mot désigne, à l’exclusion de toute autre chose, la différence de potentiel entre deux points d’un circuit, une grandeur physique mesurée en volts.

    Or, vous prétendez l’employer pour désigner le déséquilibre entre la production et la consommation, ce qui est une chose totalement différente. Un tel déséquilibre tend d’ailleurs à aller de pair avec une tension anormalement faible. Une "forte tension", c’est-à dire une tension supérieure à la normale, ne peut en aucun cas être résolue par une augmentation de la production.

    Un tel abus de langage est source de confusions, avec des conséquences imprévisibles. Il ne saurait donc avoir sa place dans un texte officiel.

    Aussi, vous voudrez bien remplacer les mots "forte tension" par "production insuffisante" ou "surcharge" dans les projets de décret et d’arrêté soumis à la présente consultation.

    Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes respectueuses salutations.

  •  Améliorer la gestion des effacements pour sécuriser l’approvisionnement électrique, le 8 novembre 2022 à 09h57

    LUCIOLE remercie les pouvoirs publics pour la présente consultation publique et souhaite faire part de ses inquiétudes sur deux points principaux pour que, collectivement, nous puissions faire face aux hivers prochains : les règles de contrôle de la disponibilité des capacités d’effacement et le système de pénalités mis en place.

    Tout d’abord, il faut noter que dans les règles de marché depuis plusieurs années, la disponibilité des capacités d’effacement est contrôlée durant l’année par rapport à un niveau de référence initialement déclaré. Cela donne lieu in fine à une régularisation légitime du niveau de capacité mais également à des pénalités financières. Ces pénalités financières s’appliquent donc à la suite d’événements industriels comme :
    <span class="puce">-  Des pannes de longue durée
    <span class="puce">-  Des maintenances de longue durée
    <span class="puce">-  Des arrêts pour pénurie de matières premières
    <span class="puce">-  Des arrêts pour prix de fourniture d’électricité trop élevé.

    Or ces événements existent et seront probablement plus nombreux en 2023. Outre la régularisation parfaitement légitime de la rémunération, l’application de pénalités n’est pas comprise par les consommateurs car ces baisses de consommation soulagent le réseau et ne le mettent pas en péril. Qui plus est, pour les arrêts liés à une pénurie de matières premières ou à la flambée des prix de l’énergie, les consommateurs ont le sentiment de vivre une double peine et ne comprennent pas subir des pénalités dans ce cas de figure, puisque l’indisponibilité de leur flexibilité n’est pas la résultante d’un gaming ou d’une mauvaise anticipation de leur part, mais de phénomènes extérieurs et irrésistibles.

    LUCIOLE demande donc que les règles prévoient une déclaration par les opérateurs d’effacement de la disponibilité de leurs capacité d’effacement au plus près du temps réel, une régularisation de la rémunération initialement prévue mais une absence de pénalisation.

    Par ailleurs, LUCIOLE considère qu’en tout état de cause les pénalités visées par les textes réglementaires soumis à la présente consultation devraient viser : soit les sites disposant de groupes électrogènes de plus de 1MW et n’ayant pas rattaché leur site au périmètre d’ajustement d’un acteur d’ajustement, soit l’acteur d’ajustement auquel le site indisponible a été rattaché. Pénaliser le site directement (qu’il soit détenteur de groupe électrogène ou pas) ne nous semble pas opportun et risquerait de mettre à mal l’intérêt de l’opérateur d’effacement à agréger les capacités.

    Enfin, compte tenu des perspectives pour l’hiver 2023-2024, Luciole encourage l’administration à travailler dès à présent avec les parties prenantes pour que les volumes de flexibilité offerts à cet horizon soient à la hauteur de l’enjeu de sécurisation de l’approvisionnement ET de sevrage des énergies fossiles.

    LUCIOLE se tient à la disposition des Pouvoirs Publics pour échanger plus précisément sur le sujet.

  •  Préparons 2023-2024 dès à présent, le 8 novembre 2022 à 09h13

    Nous remercions l’administration pour la présente consultation et souhaitons alerter sur deux points principaux pour que, collectivement, nous puissions faire face aux hivers prochains : les règles de contrôle de la disponibilité des capacités d’effacement et le système de pénalités mis en place.

    Tout d’abord, il faut noter que dans les règles de marché depuis plusieurs années, la disponibilité des capacités d’effacement est contrôlée durant l’année par rapport à un niveau de référence initialement déclaré. Cela donne lieu in fine à une régularisation légitime du niveau de capacité mais également à des pénalités financières. Ces pénalités financières s’appliquent donc à la suite d’événements industriels imprévisibles en AL-1 comme :
    <span class="puce">-  Des pannes de longue durée,
    <span class="puce">-  Des arrêts pour pénurie de matières premières,
    <span class="puce">-  Des arrêts pour prix de fourniture d’électricité trop élevé.

    Or ces événements existent et seront probablement plus nombreux en 2023. Outre la régularisation parfaitement légitime de la rémunération, l’application de pénalités n’est pas comprise par les consommateurs car ces baisses de consommation soulagent le réseau et ne le mettent pas en péril. Qui plus est, pour les arrêts liés à une pénurie de matières premières ou à la flambée des prix de l’énergie, les consommateurs ont le sentiment de vivre une double peine et ne comprennent pas subir des pénalités dans ce cas de figure, puisque l’indisponibilité de leur flexibilité n’est pas la résultante d’un gaming ou d’une mauvaise anticipation de leur part, mais de phénomènes extérieurs et irrésistibles.

    Nous demandons donc que les règles prévoient une déclaration par les opérateurs d’effacement de la disponibilité de leurs capacité d’effacement au plus près du temps réel, une régularisation de la rémunération initialement prévue mais une absence de pénalisation. Cela s’avérera d’autant plus précieux pour l’hiver 2023-2024 qui s’annonce d’ores et déjà tendu pour la sécurité d’approvisionnement.

    Par ailleurs, nous estimons qu’en tout état de cause les pénalités visées par les textes réglementaires soumis à la présente consultation devraient viser : soit les sites disposant de groupes électrogènes de plus de 1MW et n’ayant pas rattaché leur site au périmètre d’ajustement d’un acteur d’ajustement, soit l’acteur d’ajustement auquel le site indisponible a été rattaché. Pénaliser le site directement (qu’il soit détenteur de groupe électrogène ou pas) ne nous semble pas opportun et risquerait de mettre à mal l’intérêt de l’opérateur d’effacement à agréger les capacités.

    Enfin, compte tenu des perspectives pour l’hiver 2023-2024, Luciole encourage l’administration à travailler dès à présent avec les parties prenantes pour que les volumes de flexibilité offerts à cet horizon soient à la hauteur de l’enjeu de sécurisation de l’approvisionnement ET de sevrage des énergies fossiles.

    Nous nous tenons, conjointement avec l’association LUCIOLE, à la disposition de l’administration pour échanger plus précisément sur le sujet.

  •  complément aux exemptions, le 27 octobre 2022 à 16h29

    Proposition : rédiger ainsi l’article D. 321-30 :
    « Les catégories de sites de consommation exemptées de l’application de l’article L. 321-17-2 du code de l’énergie sont :
    • Les installations désignées comme prioritaires en application de l’article R. 323-36 du code de l’énergie,
    • Les installations dont l’activité est restreinte ou suspendue en application de l’article L. 143-6-1 du code de l’énergie,
    • Les consommateurs finals contribuant au service de défense de participation active de la demande,
    • Les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés tel que définis à l’article L.611-1 du code de la santé publique ainsi que les établissements de santé et médico-sociaux dont la cessation brutale d’activité menace gravement des vies humaines,
    • Les centres de réception des appels d’urgence,
    • Les installations mentionnées à l’article L. 515-32 du code de l’environnement,
    • Les installations des opérateurs désignés opérateurs d’importance vitale en application de l’article R. 1332-1 du code de la défense,
    • Les installations soumises à autorisation en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, lorsque les arrêtés ministériels prévus à l’article L. 512-5 de ce même code, ou les arrêtés préfectoraux concernant cette installation, prévoient la mise en place de dispositifs de secours électriques,
    Les installations nucléaires de base visées à l’article L593-2 du code de l’environnement ;
    • Les sites relevant du ministère de la Défense.
    « L’exploitant d’une installation de production ou de stockage d’électricité n’est pas tenu de mettre à disposition la puissance nécessaire au secours de tous les dispositifs requis pour garantir la pérennité, la mise en sécurité du matériel, la fiabilité et la disponibilité du moyen de production concerné et tous les dispositifs assurant une fonction de redémarrage de manière autonome.

    Exposé des motifs :
    1 - L’ajout de l’article D. 321-30 permet de lister les catégories de sites de consommation exemptées de l’obligation de mise à disposition des groupes électrogènes de secours. Certaines installations nucléaires de base (INB de recherche, INB gérant des déchets, INB en démantèlement, …) qui ne relèvent pas des catégories déjà mentionnées dans la liste sont astreintes à des exigences de sûreté nucléaire et de radioprotection et doivent à ce titre pouvoir mobiliser leurs groupes électrogènes de secours en toutes circonstances. Il importe donc qu’elles puissent également bénéficier de cette exemption.

    2 - Certains moyens de secours des installations de production ou de stockage d’électricité sont exclus lorsqu’ils concourent à la protection contre l’incendie ou au secours à personnes. Cependant ces installations disposent de moyens de secours pour d’autres usages qui nécessitent d’être également exclus tels que les moyens de redémarrage autonome.