Projets de décret et d’arrêté relatifs aux conditions d’implantation d’éoliennes terrestres et en mer, par rapport aux installations militaires, afin de garantir le respect des exigences de sécurité nationale
Les projets de textes qui seront soumis au Conseil supérieur de l’énergie (CSE) du 27 mars 2025, au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 16 avril 2025 et à la Mission interministérielle de l’eau du 25 avril sont disponibles. Vous pouvez consulter ces projets de textes et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 21 mars 2025 jusqu’au 10 avril 2025.
Consultation du 21/03/2025 au 10/04/2025 - 52 contributions
Le contexte :
Tout projet d’installation d’éoliennes à terre ou sur le domaine public maritime requiert l’avis conforme du ministre de la défense dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale prévue par l’article R. 181-32 du code de l’environnement. L’avis conforme signifie que, si le ministre de la défense donne un avis défavorable, le préfet ne peut autoriser le projet.
Par ailleurs, tout projet d’installation d’éoliennes dans la zone économique exclusive (ZEE) requiert l’avis du ministre de la défense dans le cadre de la procédure d’autorisation unique prévue à l’article 7 du décret n° 2013-611 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu’aux câbles et pipelines sous-marins.
Le radar est un système qui utilise les ondes électromagnétiques pour détecter la présence et déterminer la position ainsi que la vitesse d’objets, tels que les avions. Il est constitué d’un émetteur et d’un récepteur. Les ondes envoyées par l’émetteur du radar sont réfléchies par la cible (avions), et les signaux de retour (appelés écho-radar) sont captés et analysés par le récepteur du radar. Les ondes réfléchies par une cible, qui peut être un obstacle comme une éolienne, constituent l’intervisibilité électromagnétique. En ce qui concerne les éoliennes en fonctionnement, lorsqu’elles sont vues par le radar, elles provoquent un phénomène de masquage, lequel n’est autre qu’un aveuglement du radar qui ne détecte alors plus les avions.
Le radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence (VOR) émet un signal à l’aide d’une antenne omnidirectionnelle. Ce signal est reçu par les équipements à bord de l’avion et traduit de manière à indiquer au pilote la direction à suivre pour rallier cet émetteur.
Le VOR est sensible au parasitage par réflexion en provenance des éoliennes. En raison de leur hauteur, les éoliennes peuvent causer du brouillage au VOR même si elles s’en trouvent éloignées ; ce brouillage constituant l’intervisibilité radioléctrique.
La sécurité des vols risque donc d’être affectée lorsque des obstacles viennent perturber le rayonnement émis ou reçu par ces stations radioélectriques, au sol ou à bord des aéronefs.
Les projets de décret et d’arrêté ont pour objet d’établir les règles d’implantation des éoliennes vis-à-vis des installations militaires. Ces règles sont constituées, pour le ministère des armées, par des critères selon lesquels les avis du ministre de la défense sont délivrés en :
- distinguant les installations militaires équipées de radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence, de radars et les autres ;
- prenant en compte l’aggravation des intervisibilités électromagnétiques et radioélectriques, induites par la présence de nouvelles éoliennes, ou la possibilité de mesures de compensation (éventuellement à la charge du porteur de projet conformément à l’article L. 515-45-1 du code de l’environnement) ;
- appréciant, selon les situations et pour les seules éoliennes implantées en mer, la possibilité de mesures de compensation (notamment par la signature d’une convention d’arrêt temporaire des éoliennes par l’exploitant à la demande du ministère des armées).
En effet, les éoliennes, par leur très forte signature radar, peuvent réduire fortement le champ électromagnétique présent à l’arrière. Cette réduction de champ va générer une zone où le radar voit ses capacités de détection dégradées.
Les objectifs :
Les projets de textes visent à articuler les exigences de sécurité pour le ministère des armées et le besoin de visibilité et de lisibilité pour les développeurs éoliens. A ce titre, le décret et son arrêté d’application mettent à jour et précisent les règles et pratiques actuelles.
Ainsi, sans préjudice des autres réglementations sur le fondement desquelles sont rendus les avis du ministre de la défense, plusieurs règles d’implantation seront également prises en compte pour le prononcé des avis du ministre de la défense :
- la typologie des installations militaires (équipées de radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence (VOR), de radars ou autres installations militaires) ;
- les notions d’intervisibilités électromagnétique et radioélectrique ;
- la distance entre les installations militaires et les éoliennes ;
- la hauteur des éoliennes.
Les dispositions :
Concernant toutes les installations militaires, l’implantation d’éoliennes ne sera pas possible à moins de 5 kilomètres mesurée à partir des limites de ces installations.
Au-delà de cette distance, toute implantation d’éoliennes fera l’objet d’une étude au cas par cas, sur la base des critères fixés par l’arrêté.
Commentaires
Contribution : Projets de décret et d’arrêté relatifs aux conditions d’implantation d’éoliennes terrestres et en mer, par rapport aux installations militaires, afin de garantir le respect des exigences de sécurité nationale
Madame, Monsieur,
En tant que responsable de projet éolien français, depuis une dizaine d’année, je tenais à participer à cette consultation publique, dans la mesure où ce qui est présenté dans ce texte présente une importance majeure pour notre filière.
Je tenais en premier lieu à souligner l’importance qu’il me semble nécessaire d’accorder aux servitudes de l’armée, en particulier dans un contexte géopolitique qui ne fait que se tendre. C’est dans cette philosophie, que j’essaie aussi bien que je peux de faire en sorte de porter des projets qui soient compatibles avec les contraintes armées. C’est loin d’être une chose aisée dans la mesure où la manière dont l’armée considère les éoliennes et la manière dont les peuvent être installées sans contraintes reste très difficile à lire. Pour exemple, j’ai pu recevoir deux retours de préconsultations de projets dans le même radar de Romilly – Prunay Belleville, projet designé de sorte à ce que les éoliennes projetées soient contenus dans des masques d’éoliennes déjà construites, les retours ont été favorable pour l’un défavorable pour l’autre, sans pouvoir comprendre la différence entre les deux situations.
Je tenais néanmoins à souligner ici et à remercier le SDRCAM Nord et Sud, qui répondent aux questions des porteurs de projets et restent disponibles, dans la limite du secret défense pour échanger. Ces échanges sont importants pour nous, bien qu’ils ne nous permettent pas encore aujourd’hui d’avoir des certitudes quant à la possibilité ou non de porter un projet au regard des enjeux radars particulièrement de l’Armée.
Après le passage du périmètre de quasi-exclusion des radars, de 30 à 70 km, avec l’instruction 1050, abrogée depuis, la moitié des projets que j’ai pu porté directement ou indirectement on fait l’objet de refus sur cette motivation. Pour la filière cette décision a été très dure et nous avons du mal à nous adapté car, les contraintes militaires sont déjà très nombreuses en France, entre RTBA, ZMT, VOLTAC, SETBA, et maintenant Radar, les possibilités d’installé des éoliennes sont réduites. Les contraintes armées à elles seules représentent une exclusion de 60 % de la surface du territoire national. Les cartes suivantes présentent ces contraintes. *A noter que les cartes ne peuvent être transmis via le registre mis à disposition ici. Je peux vous les transmettre à toutes fins utiles.
Les contraintes armées ne sont pas les seules. Ajoutées aux autres contraintes techniques, aéronautiques, naturalistes et patrimoniales, 90 % de la surface du territoire national ne présente une contrainte qui ne permet plus de considérer un projet éolien.
Cette carte ne prend pas en compte les distances minimales de 500m, aux habitations à respecter. Une fois cette distance appliquée, et les zones sans niveau de vent suffisant retirées, je pense ici au sud-ouest particulièrement, il reste environ 1% du territoire national qui présenterait un potentiel en dehors de l’ensemble des nouvelles zones environnementales et/ou liées aux contraintes armée ou techniques, qui restent étudiables pour de nouveaux projets.
Dans ce pourcent de territoire restant, il faut noter que les projets ne sont pas portés si la Mairie n’est pas partante pour partir dans un nouveau projet, qu’il ne faut qu’il y ait de trop forte covisibilité avec l’un des 46000 monument historiques présent en France, qu’il ne faut pas que la zone soient fréquentées par des oiseaux protégés dont la plupart présente des dynamiques de populations en augmentation, donc que l’on a tendance à voir de plus en plus sur les projets, et qui rendent l’installation de nouveaux projets de moins en moins envisageables.
Le lecteur comprendra ici que les zones qui restent pertinentes pour de nouveau projets sont donc très réduites.
En outre, la présence de ces nombreuses contraintes présente un second effet difficile à porter par la filière : le fait que les éoliennes qui sont installées en France sont petite et peu puissante. Cela est lié aux plafonds rencontrés notamment sous les RTBA, mais pas seulement. Là où nos voisins installent des éoliennes de puissance unitaire de 4 à 5 MW aujourd’hui, la France est à 2,8 MW. Plus une éolienne est puissante et haute, plus elle va produire à un coût compétitif. Installer des petites éoliennes à faible puissance unitaire implique un coût de production plus important, d’autant que les formats d’éoliennes de 150 m en bout de pale ne seront bientôt plus produites par les fabriquant historiques européens, faute de demande mondiale. Bientôt les zones limitées en hauteur ne pourront plus faire l’objet d’installation de nouvelles éoliennes. Ce sont des zones de projet en moins.
C’est pour ces raisons, que je tenais à écrire ici le besoin que nous avons d’obtenir un peu de souplesse de la part de l’Armée quant aux projets situés dans les zones couvertes par des radars.
Comprenant bien qu’il soit primordial de préserver la capacité des radars à être dans les meilleurs dispositions de fonctionnement, ne serait-il pas possible d’envisager un niveau de gêne acceptable par un projet sur les radars. Admettons qu’un parc de 150 m bout de pale, est déjà fonctionnel, et qu’un projet d’extension dans l’alignement du radar était envisageable, ne serait-il pas possible de considérer une marge de 10% de gêne ajoutée pour considérer des gabarits d’éoliennes de 165 m, gabarits qui permettent des considérer des projets, là où la limite de 150 en hauteur ne le permettra plus à terme. Ce pourcentage de « gêne acceptable » serait réellement de nature à changer la donne pour les porteurs de projet et nous permettrait de continuer à aller vers plus de souveraineté énergétique sans trop impacter la gêne posée sur les radars.
Pour le Repowering, serait il envisageable d’adapter le cadre également de considération des projets à cet enjeu majeur. D’ici 2050 la quasi-totalité des 20 GW en fonctionnement aujourd’hui vont être renouvelé. La plupart se trouve dans des zones de contrainte radar ou RTBA, VOLTAC ou SETBA. Or, sans adaptation réglementaire, de nombreux projets seront techniquement irréalisables s’ils ne font pas l’objet d’un traitement différencié dans le cadre réglementaire, du fait de l’évolution envisagée par le nouveau cadre réglementaire dans le traitement des projets éoliens et la disparition des machines adaptés du marché européen. Dans l’idéal il semblerait pertinent d’acter une reconnaissance de de traitement différencié pour les projets de renouvellement. Nous pourrions considérer les éléments suivants : Lorsque la hauteur finale ne dépasse pas 150 m, ou lorsque l’augmentation de taille d’éolienne reste inférieure à 35 %, sauf en cas d’impact significatif, les projets seraient considérés comme présentant une gêne acceptable.
Cela permettrait de lever un verrou industriel, de garantir la continuité d’exploitation sans nouvelle emprise foncière et de soutenir l’offre européenne face à la concurrence. La Serait il également possible de considérer l’instauration d’un palier spécifique pour les éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 180 mètres, situées en intervisibilité entre 50 et 70 km des radars militaires. Cette disposition s’inscrit dans la continuité de la logique technique du palier des 70 km. Cette disposition pourrait aussi libérer des espaces importants pour la filière.
En vous remerciant particulièrement chaleureusement pour la considération que vous pourriez avoir pour cette contribution, je me tiens à votre disposition pour échanger sur cette affaire au besoin,
Théo Fiquet
Responsable régional de projet éolien
06 04 43 50 15
theo.fiquet.19@gmail.com
Je souhaite vous faire part de mes remarques concernant le projet de décret actuellement en consultation publique sur l’encadrement de l’implantation des éoliennes à proximité des installations militaires.
Tout d’abord, je salue l’intention de concilier les exigences de la défense nationale avec le développement des énergies renouvelables. Cela me paraît essentiel dans le contexte actuel, où la transition énergétique est une priorité stratégique pour notre pays.
Cependant, certains points du texte me semblent problématiques, en particulier en ce qui concerne l’éolien terrestre.
Le fait que de nouvelles restrictions soient envisagées au-delà des 70 km des radars me paraît inquiétant. Cela pourrait fragiliser des projets déjà bien avancés dans certaines régions, voire remettre en question certaines planifications locales, qui ont pourtant été construites en bonne intelligence avec les acteurs concernés.
Je suis également très préoccupé par l’absence de traitement différencié pour les projets de repowering. On sait qu’un nombre croissant de parcs arriveront bientôt en fin de vie, et leur renouvellement représente un enjeu industriel et énergétique majeur. Ne pas prévoir d’assouplissements spécifiques pour ces projets, notamment lorsque l’augmentation de hauteur est limitée (≤150 m ou +35 %), reviendrait à bloquer inutilement des projets néanmoins vertueux et peu impactants. C’est une occasion manquée de valoriser l’existant tout en évitant de nouvelles emprises foncières.
Enfin, il me semblerait logique que les projets ayant déjà reçu un avis favorable du ministère des Armées puissent être instruits selon le cadre réglementaire alors en vigueur. Ne pas introduire de clause d’antériorité reviendrait à sanctionner des porteurs de projets qui ont respecté les règles existantes à l’instant T, ce qui pose un problème de sécurité juridique.
Je vous remercie de prendre en considération ces remarques. Il me parais essentiel que ce décret, s’il doit encadrer davantage le développement de l’éolien, le fasse dans un esprit de cohérence, de pragmatisme et d’équilibre entre sécurité nationale et transition énergétique.
Bien cordialement,
Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) tient à saluer les travaux engagés pour l’élaboration de ces textes qui doivent permettre de concilier impératifs de défense nationale et souveraineté énergétique. Le SER considère néanmoins que les textes, tels que présentés, pourraient bénéficier de quelques ajustements afin de garantir un meilleur équilibre de ces enjeux.
1. Renouvellement des parcs (repowering)
Du point de vue du SER, le sujet du repowering est le point central dans l’élaboration de ces textes. Son absence des projets de décret et d’arrêté pourrait compromettre le renouvellement de nombreux parcs éoliens, et ainsi entraîner une perte de puissance installée et d’énergie produite, qui serait dommageable du point de vue de la souveraineté énergétique du pays. Il est donc indispensable de réintroduire cette notion et des règles claires associées à la fois dans le projet de décret et dans l’arrêté.
Ces textes doivent entériner un principe d’antériorité pour ces projets par la reconnaissance d’un traitement différentié, tenant compte de l’impact différentiel entre projet initial et nouveau projet, basé sur des règles claires. Dès lors qu’ils n’excèdent pas 150 mètres de hauteur totale, ou que l’augmentation de la hauteur entre projet initial et nouveau projet n’excède pas 20 %, ces projets doivent pouvoir bénéficier d’un avis favorable de l’Armée, sauf impact significatif majeur.
Ces modifications permettront de bénéficier au maximum du potentiel de repowering qui participera à l’accroissement de la production d’électricité renouvelable par l’installation des machines plus modernes et efficaces. Le repowering est un levier essentiel du développement de l’éolien, mais il est également une solution mature et très bien acceptée socialement.
2. Règle de distance en fonction de la hauteur
Le SER souhaite que soient inclues à la nouvelle règle d’acceptabilité de l’intervisibilité au-delà de 70 km les machines de 200 mètres de hauteur (le texte initial concernant seulement les machines strictement inférieures à 200 m). Cela permettrait aux projeteurs d’accéder à davantage de modèles de turbines sur le marché, et ainsi de préserver les intérêts économiques et industriels de la filière tout en garantissant l’efficacité des infrastructures de surveillance aérienne puisque cette modification ne semble pas impacter l’esprit de la mesure proposée.
3. Mesures spécifiques à l’éolien en mer
Le SER souhaite intégrer quelques mesures spécifiques à l’éolien en mer :
- Prévoir un dispositif transitoire applicable aux AO éolien en mer déjà attribués (AO5 et AO6). En effet, les projets lauréats de ces AO ont été désignés en 2024, et ni les cahiers des charges, ni les décisions post-attributions ne prévoient de dispositifs spécifiques à la compensation des impacts sur les installations militaires. Il est pourtant essentiel de donner de la visibilité à la filière, et ce dans un souci de préservation de la sécurité juridique et économique. C’est la raison pour laquelle le SER propose d’exclure les projets déjà attribués des dispositions du décret et de l’arrêté, afin que les nouvelles règles introduites par ces textes n’impactent pas ces projets ;
- Renforcer la prise en compte des gestionnaires de réseaux dans l’élaboration de conventions d’arrêt temporaire et préciser les conditions d’activation de ces dernières ;
- Clarifier les modalités de prise en charge par l’exploitant d’un parc éolien en mer pour l’acquisition, l’installation, la mise en service et la maintenance d’un radar de compensation militaire.
4. Autres évolutions
- Clarifier la définition de l’intervisibilité, en reprenant celle de l’instruction n°1050 DSAE/DIRCAM, bien connue et maîtrisée par la filière ;
- Aligner les règles relatives aux VOR militaires avec celles en vigueur pour les VOR civils ;
- Ouvrir la voie à des solutions alternatives de compensation, afin d’anticiper le développement futur de celles-ci ;
- Introduire une clause de revoyure pour chacun des deux textes afin de garantir une évaluation et un suivi d’application de ces textes sur les différents enjeux économique, énergétique et industriel.
Enfin, il semble indispensable que les projets qui auraient reçu un avis favorable de l’Armée à une demande de PREC avant l’entrée en vigueur de ces deux textes puissent bénéficier de l’antériorité de cet avis. Si cela n’était pas le cas, ces projets risqueraient de ne pas voir le jour, entraînant des pertes économiques majeures pour les développeurs et des pertes de potentiel énergétique.
Contexte général
Cette initiative réglementaire intervient dans un moment charnière pour la politique énergétique française, alors que se prépare la troisième Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE3). Notre pays accuse un important retard dans le développement des énergies renouvelables, en particulier l’éolien, par rapport à ses voisins européens et notamment au regard de la directive européenne RED II.
La nouvelle directive européenne RED III dont la transposition en droit français doit être terminée en mai 2025 est encore plus ambitieuse. Le texte du décret, bien trop restrictif pour le développement de projets, devrait tenir compte de ces nouvelles directives sous risque de se voir attaquer au niveau européen comme un texte limitant les objectifs de la nouvelle directive.
Ce décalage compromet l’atteinte de nos objectifs climatiques et de transition énergétique, alors que le contexte de réchauffement climatique et de tensions géopolitiques rend plus urgente que jamais la nécessité de renforcer notre indépendance énergétique.
Par ailleurs, il est crucial de rappeler que les projets éoliens constituent une opportunité économique locale majeure. Ils offrent des retombées directes pour les territoires, en particulier les collectivités rurales, via la fiscalité locale et les mécanismes de partage de la valeur désormais intégrés dans la législation française grâce à la loi d’accélération des énergies renouvelables. À l’heure où de nombreuses communes font face à des contraintes budgétaires fortes, ces projets représentent une ressource précieuse et durable
Nous saluons la volonté de clarifier les règles d’implantation à proximité des zones d’intérêt pour la défense nationale. Toutefois, pour une meilleure lisibilité, transparence et équité territorial du dispositif nous appelons à :
1. Transparence et équité dans les décisions
S’agissant d’un décret qui sera opposable aux tiers il est indispensable au regard des principes de la loi que le pétitionnaire ait la possibilité de contester en justice l’application du décret. C’est pour cela que nous demandons la mise en place d’un processus d’instruction transparent, avec :
• Une justification systématique et argumentée des avis défavorables garantissant une possibilité de contre-expertise
• La création d’une autorité indépendante (scientifique ou administrative) en cas de désaccord entre développeurs et autorités militaires, garantissant la neutralité des décisions,
• Une publication régulière des zones sous contraintes, consultables librement sur le site www.planification.climat-energie.gouv.fr , qui à ce jour, n’en fait aucune mention et condamne parfois des départements entiers.
Sans cette transparence le décret risque une contestation devant le Conseil d’Etat.
2. L’intégration de tous les moyens de détection dont dispose l’armée pour émettre un avis
Les installations militaires équipées de détections radar sont soumises à des contraintes naturelles (relief) ou artificielles (immeubles ou autre construction) pour lesquelles l’armée a su développer des solutions alternatives types AWACS, ou radars mobiles.
L’avis émis par l’autorité militaire ne devrait pas se cantonner sur la seule base du radar fixe, mais sur l’ensemble des radars alternatifs dont disposerait ce radar fixe pour remplir sa mission.
3. L’introduction d’une logique d’autorisation par défaut
Nous proposons de clarifier les règles en instaurant des hauteurs de mâts acceptées automatiquement selon la distance à l’installation militaire concernée :
• Entre 5 et 30 km : autorisation par défaut pour des éoliennes d’une hauteur maximale de 150 mètres en bout de pale.
• Entre 30 et 50 km : autorisation par défaut pour des éoliennes jusqu’à 180 mètres en bout de pale.
• Entre 50 et 70 km : autorisation par défaut pour des éoliennes jusqu’à 200 mètres en bout de pale.
• Au-delà de 70 km : autorisation par défaut pour des éoliennes de plus de 200 mètres en bout de pale.
Cela permettrait aux porteurs de projet et aux services instructeurs de disposer de repères lisibles et opérationnels.
4. Envisager des conventions d’arrêt temporaire
Pour les projets situés au-delà des seuils d’autorisation par défaut ou pour les projets ayant un impact reconnu dans un cadre de transparence et sur le modèle des protocoles déjà existants avec certaines installations industrielles sensibles, nous proposons la possibilité de mise en place de conventions d’arrêt temporaire des éoliennes, voire la mise en place de nouveaux radars militaires mobiles, si nécessaire. Tout en garantissant un cadre contractuel clair (durée, fréquence maximale, information préalable), dans des cas exceptionnels définis (exercices militaires ponctuels, périodes de tension particulière).
La France ne pourra réussir sa transition énergétique, sa réindustrialisation et son réarmement qu’en conciliant développement des énergies renouvelables décentralisées, souveraineté énergétique et impératifs de sécurité nationale. Il est donc fondamental que le cadre réglementaire soit précis, transparent, proportionné et qu’il favorise la coopération plutôt que la restriction.
C’est dans cet esprit que SEIDER propose ces pistes d’amélioration du décret envisagé.
Le Grand Port Maritime de Bordeaux souhaite contribuer à la consultation sur les projets de décret et d’arrêté relatifs aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, en particulier concernant les aspects liés aux radars militaires et aux exclusions militaires.
Le projet de décret prévoit uniquement des « avis défavorables » comme principe de base pour des aérogénérateurs implantés dans des rayons de 5 km ou en situation d’intervisibilités radioélectrique ou électromagnétique non acceptables par rapport à des installations militaires.
En préambule, il est important de rappeler qu’en l’absence de connaissance par les Ports des implantations des radars et radiophares, notamment au niveau des sémaphores, l’impact sur le développement de la filière industrielle des projets de décret et d’arrêté ne peut être évalué en l’état.
Nos observations principales sont les suivantes :
1. Implantation des aérogénérateurs : Il est primordial de clarifier la définition d’« implantation » dans les textes règlementaires. En effet, les règles de coexistence doivent distingués les aérogénérateurs en service, ceux en construction ou ceux au mouillage temporaire en attente de leur implantation définitive. Il est d’ailleurs utilisé dans la présentation des éléments de contexte de la Consultation Publique pour expliquer le phénomène de masquage des radars, les termes ‘d’éoliennes en fonctionnement’. Cette distinction est essentielle pour garantir une sécurité juridique aux développeurs et ports maritimes impliqués dans le développement de la production d’énergie éolienne marine. Cela concerne notamment les projets en cours d’instruction qui doivent pouvoir bénéficier d’une souplesse adaptée pour éviter des blocages techniques ou administratifs.
2. Intervisibilité radioélectrique ou électromagnétique : Les critères d’intervisibilité doivent être clarifiés afin d’assurer une sécurité juridique pour les développeurs et les ports maritimes. Il conviendrait notamment de préciser :
• Les méthodes de calcul exactes (modélisation, prise en compte de la rotondité de la Terre, nature des ondes, etc.) ;
• Les seuils d’acceptabilité des perturbations causées par les aérogénérateurs ;
• Les critères permettant de différencier l’intervisibilité simple et l’intervisibilité multiple, particulièrement en milieu maritime où les interactions peuvent être spécifiques.
Le projet d’arrêté faisant référence à des aérogénérateurs inférieurs à 200 m de haut à plus de 70 km d’un radar militaire, cela induirait que les aérogénérateurs supérieurs à 200 m sont considérés comme inacceptables. Cela peut constituer une contrainte majeure pour les développeurs puisque les éoliennes en mer pourraient atteindre des hauteurs de 250 m 350 m pour des puissances comprises entre 15 et 25 MW.
3. Cartographie des corridors : Tout en reconnaissant la nécessité de conserver le secret défense relatif à l’implantation des radars militaires, il serait souhaitable que les autorités militaires fournissent des cartes de corridors permettant l’implantation d’aérogénérateurs. Ces cartes permettraient :
• D’identifier des zones où les projets peuvent être envisagés avec un minimum de risques pour les installations militaires ;
• D’améliorer la planification et la conception des projets dès leurs premières phases ;
• De réduire les délais d’instruction en facilitant le dialogue entre développeurs et autorités militaires.
4. Perturbation acceptable des installations militaires (art. 4 du projet d’arrêté) : le projet d’arrêté stipule que « la perturbation engendrée est supprimée, compensée ou atténuée par au moins un autre système de détection et de surveillance de l’espace aérien et maritime. ». L’analyse des perturbations et de la faisabilité de mise en œuvre de systèmes de détection ou de surveillance alternatifs relevant de la compétence exclusive du Ministère des Armées, il paraîtrait opportun de prévoir :
• Des précisions sur les modalités d’évaluation des incidences et de définition des mesures d’atténuation et de compensation ;
• Un rappel de ces contraintes dans les cahiers des charges des appels d’offres prévus pour l’éolien en mer. Cette clarification est essentielle pour que les projets puissent être instruits de manière transparente et prédictible, en prenant en compte les contraintes technologiques actuelles.
• Une inscription dans le décret d’un principe d’avis favorable sous réserve de remplir des conditions d’acceptabilité prévues dans l’arrêté
D’une manière générale, ce projet pouvant porter préjudice au développement de la filière industrielle de l’éolien en mer et de facto à la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) voulue par l’Etat français pour lui permettre de se doter d’une énergie décarbonée , compétitive et souveraine, le GPMB propose qu’un temps de concertation supplémentaire soit prévu afin de prendre en compte au mieux les enjeux portuaires et de sécurité nationale avant l’adoption définitif de ces textes réglementaires.
Grand Port Maritime de Bordeaux
L’Union Maritime et Portuaire de Bordeaux est une fédération professionnelle qui rassemble l’ensemble des acteurs concernés par l’activité du Grand Port Maritime de Bordeaux et qui représente les intérêts de ses membres auprès du GPMB et des pouvoirs publics.
Les textes en consultation, en l’état, risquent de restreindre l’usage de certaines zones maritimes, avec un impact direct sur l’activité économique portuaire et les retombées régionales liées à cette filière stratégique.
Nous comprenons les enjeux sécuritaires et les impératifs de défense nationale mais le développement de l’éolien en mer représente un enjeu de transition énergétique, d’emploi et de réindustrialisation.
Pour les ports néo-aquitains, et notamment celui de Bordeaux, ces projets sont porteurs de valeur ajoutée à l’échelle régionale.
Il est donc essentiel de trouver un équilibre et notamment en intégrant les spécificités logistiques portuaires dans les futures décisions réglementaires
Le déploiement de l’éolien terrestre est confronté à une disponibilité foncière réduite, notamment en raison des restrictions liées aux installations militaires (radars, hauteurs maximales, etc.). Ces contraintes freinent fortement l’atteinte des objectifs de la PPE.
Constat
Depuis l’abrogation de l’instruction 1050 (2021), le cadre réglementaire est devenu incertain, variable selon les régions, générant une forte insécurité pour les porteurs de projets.
La loi APER (2023) a identifié cette problématique, et la nouvelle PPE propose le développement de radars de compensation.
Propositions de mesures
1. Adapter les distances en fonction de la hauteur des pales
Instaurer un système gradué selon la taille des éoliennes :
≤165 m : 30 km
166–180 m : 50 km
≥200 m : 70 km
Avec clause d’exception en cas de menace grave à la sécurité nationale. Cela permettrait d’éviter une raréfaction excessive du foncier disponible.
2. Renforcer la valeur juridique de la consultation préliminaire (PREC)
Intégrer les avis des administrations centrales dès l’amont, avec un délai de réponse de 6 mois.
Rendre ces avis opposables pour 2 à 3 ans, afin de réduire l’incertitude et les coûts pour les porteurs de projets.
3. Prioriser les projets anciens et rétablir le principe d’antériorité
Clôturer sous 12 mois les dossiers en attente depuis plus de 4 ans.
Pour les projets ayant reçu un avis favorable avant l’abrogation de l’instruction 1050, appliquer les règles en vigueur à cette date (sauf exception de sécurité).
Conclusion
Un cadre réglementaire clair, stable et cohérent est indispensable pour concilier sécurité nationale et développement des énergies renouvelables, et ainsi répondre efficacement aux objectifs de la future PPE.
« Gardiens du Large » est une association bretonne confrontée au projet dit Bretagne Sud d’éoliennes flottantes de 320 mètres, situées au large de Belle-Île, Groix et Quiberon, à 40 km à vol d’oiseau au sud de la base aéronavale de Lann-Bihoué.
1. Les projets de décret et d’arrêté proposent pour les éoliennes en mer une possibilité de demi-mesure, ou mesure de compromis, entre un avis favorable et un avis défavorable à l’installation du parc, consistant en une possibilité d’arrêt temporaire des éoliennes par l’exploitant à la demande du ministère des armées.
Nous jugeons un tel compromis irréaliste et dangereux car l’objectif premier est bien d’interdire les zones où les capacités de détection des radars sont dégradées, altérant les exigences de la défense nationale et de la protection du littoral.
Or tout évènement requérant une plus grande vigilance, accidentel ou d’origine hostile, sera par nature imprévisible.
Au pis-aller, le délai entre l’ordre d’arrêter les machines et leur arrêt effectif a les plus fortes chances de ne pas être compatible avec le but recherché, faisant perdre de précieuses minutes à la détermination réelle de trajectoires suspectes (un aéronef volant à mach 1 met moins de 4 mn à franchir 70 km).
2. Les projets de décret sont en retrait par rapport à la position retenue par la Suède, qui par décision gouvernementale du 4 novembre 2024, sur avis motivé de son ministère des armées, a décidé d’interdire simplement tout parc éolien en mer au large de sa côte balte.
Or la période de grande incertitude géopolitique marquée par la guerre en Ukraine et par l’évolution de la position américaine, conduit les puissances européennes à accroître et coordonner leurs politiques de défense.
Dans ces conditions, la nouvelle réglementation proposée par le gouvernement français pour garantir le respect des exigences de sécurité en matière de protection radar sur les littoraux occidentaux de l’Europe ne saurait se passer d’un benchmark approfondi avec les partenaires européens et en particulier avec la Suède.
3. Les textes n’ont retenu que la taille critique de 200 m pour les éoliennes, qui les affranchit de tout examen particulier au-delà de 70 km. Seulement les éoliennes offshore les plus récentes, proposées dans les derniers appels d’offres, auraient maintenant une taille de plus de 300 mètres (ex : 320 mètres pour les éoliennes Bretagne-Sud, à 40 km de la base aéronavale de Lann-Bihoué, telles que validées par la Commission de Régulation de l’Energie au terme de l’appel d’offres AO5).
Une zone ferme d’interdiction devrait être précisée pour ce type d’aérogénérateur de plus de 300 mètres, sachant en outre que leur probable approvisionnement en Chine entraînera une suspicion sur leur possible utilisation à des fins d’espionnage.
4. Les perturbations apportées par les éoliennes offshore aux exigences de la Défense nationale concernent aussi la détection sonar sous-marine, altérée par le nombre et les volumes des parties immergées des parcs éoliens, posés et flottants. Les textes en préparation n’abordent pas cet aspect (voir aussi à ce propos les dispositions suédoises)
Le Port Charente Atlantique (ports de commerce de Rochefort/Tonnay-Charente) souhaite contribuer à la consultation sur les projets de décret et d’arrêté relatifs aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, en particulier concernant les aspects liés aux radars militaires et aux exclusions militaires.
Le projet de décret prévoit uniquement des « avis défavorables » comme principe de base pour des aérogénérateurs implantés dans des rayons de 5 km ou en situation d’intervisibilités radioélectrique ou électromagnétique non acceptables par rapport à des installations militaires.
En préambule, il est important de rappeler qu’en l’absence de connaissance par les Ports des implantations des radars et radiophares, notamment au niveau des sémaphores, l’impact sur le développement de la filière industrielle des projets de décret et d’arrêté ne peut être évalué en l’état.
Nos observations principales sont les suivantes :
1. Implantation des aérogénérateurs : Il est primordial de clarifier la définition d’« implantation » dans les textes règlementaires. En effet, les règles de coexistence doivent distingués les aérogénérateurs en service, ceux en construction ou ceux au mouillage temporaire en attente de leur implantation définitive. Cette distinction est essentielle pour garantir une sécurité juridique aux développeurs et ports maritimes impliqués dans le développement de la production d’énergie éolienne marine. Cela concerne notamment les projets en cours d’instruction qui doivent pouvoir bénéficier d’une souplesse adaptée pour éviter des blocages techniques ou administratifs.
2. Intervisibilité radioélectrique ou électromagnétique : Les critères d’intervisibilité doivent être clarifiés afin d’assurer une sécurité juridique pour les développeurs et les ports maritimes. Il conviendrait notamment de préciser :
• Les méthodes de calcul exactes (modélisation, prise en compte de la rotondité de la Terre, nature des ondes, etc.) ;
• Les seuils d’acceptabilité des perturbations causées par les aérogénérateurs ;
• Les critères permettant de différencier l’intervisibilité simple et l’intervisibilité multiple, particulièrement en milieu maritime où les interactions peuvent être spécifiques.
Le projet d’arrêté faisant référence à des aérogénérateurs inférieurs à 200 m de haut à plus de 70 km d’un radar militaire, cela induirait que les aérogénérateurs supérieurs à 200 m sont considérés comme inacceptables. Cela peut constituer une contrainte majeure pour les développeurs puisque les éoliennes en mer pourraient atteindre des hauteurs de 250 m 350 m pour des puissances comprises entre 15 et 25 MW.
3. Cartographie des corridors : Tout en reconnaissant la nécessité de conserver le secret défense relatif à l’implantation des radars militaires, il serait souhaitable que les autorités militaires fournissent des cartes de corridors permettant l’implantation d’aérogénérateurs. Ces cartes permettraient :
• D’identifier des zones où les projets peuvent être envisagés avec un minimum de risques pour les installations militaires ;
• D’améliorer la planification et la conception des projets dès leurs premières phases ;
• De réduire les délais d’instruction en facilitant le dialogue entre développeurs et autorités militaires.
4. Perturbation acceptable des installations militaires (art. 4 du projet d’arrêté) : le projet d’arrêté stipule que « la perturbation engendrée est supprimée, compensée ou atténuée par au moins un autre système de détection et de surveillance de l’espace aérien et maritime. ». L’analyse des perturbations et de la faisabilité de mise en œuvre de systèmes de détection ou de surveillance alternatifs relevant de la compétence exclusive du Ministère des Armées, il paraîtrait opportun de prévoir :
• Des précisions sur les modalités d’évaluation des incidences et de définition des mesures d’atténuation et de compensation ;
• Un rappel de ces contraintes dans les cahiers des charges des appels d’offres prévus pour l’éolien en mer. Cette clarification est essentielle pour que les projets puissent être instruits de manière transparente et prédictible, en prenant en compte les contraintes technologiques actuelles.
• Une inscription dans le décret d’un principe d’avis favorable sous réserve de remplir des conditions d’acceptabilité prévues dans l’arrêté
D’une manière générale, ce projet pouvant porter préjudice au développement de la filière industrielle de l’éolien en mer en France, le Port Charente Atlantique propose qu’un temps de concertation supplémentaire soit prévu afin de prendre en compte au mieux les enjeux portuaires et de sécurité nationale avant l’adoption définitif de ces textes réglementaires.
VALOREM, entreprise française qui œuvre depuis plus de 30 ans pour le développement des énergies renouvelables, a conscience de la nécessité de concilier les enjeux liés à la Défense nationale et ceux de la transition énergétique. Cette dernière n’est pas seulement un impératif environnemental mais constitue également un enjeu stratégique pour la souveraineté énergétique de notre pays.
L’organisation d’échanges entre les représentants de la filière éolienne et le Ministère de la Défense contribuent utilement à la compréhension mutuelle et à la clarification dans le traitement des dossiers. A ce titre, le fait de disposer de textes officiels peut être perçu comme une avancée.
Il est néanmoins à souligner qu’au fil des années, l’étendue des contraintes liées à la présence d’éoliennes autour d’un radar militaire n’a fait que croître, dépassant aujourd’hui les 70 kilomètres et constituant l’une des limitations principales au développement éolien français.
Aussi, cet exercice de clarification doit nécessairement :
1) Se faire en cohérence avec l’évolution des technologies du secteur éolien, marqué par l’augmentation de la hauteur des éoliennes et par l’abandon par les constructeurs des modèles les plus petits.
PROPOSITION : Pour les éoliennes situées à plus de 70km d’un radar militaire, considérer que l’intervisibilité électromagnétique est acceptable lorsque leur hauteur est inférieure OU EGALE à 200 mètres (article 2 de l’arrêté).
En complément, nous proposons de travailler sur les hauteurs d’éoliennes acceptables systématiquement au-delà de 30km et 50km, sur la base d’études techniques permettant d’objectiver les règles les plus adaptées, pour à la fois protéger la performance des radars et autoriser un développement éolien raisonné.
Ces textes venant préciser les pratiques du ministère de la Défense dans son appréciation des projets éoliens, il conviendrait d’y rappeler les règles applicables en cas de renouvellement de parcs existants. Le repowering constitue en effet une opportunité majeure pour optimiser la production d’électricité renouvelable, grâce à des éoliennes plus puissantes et potentiellement moins nombreuses.
PROPOSITION : Concernant le renouvellement des parcs éoliens (repowering), ceux-ci bénéficieront d’un traitement différencié afin de tenir compte uniquement de l’impact différentiel dans l’appréciation de ces projets.
Les projets feront l’objet d’un avis favorable concernant l’application des règles radars dès lors que la hauteur totale finale ne dépasse pas 150m ou que l’augmentation ne dépasse pas 35%.
2) Ne pas délaisser la recherche d’autres solutions pour favoriser l’installation d’éoliennes en prenant en compte les enjeux militaires.
Exemples :
• Améliorer les radars existants en fonction des technologies nouvellement disponibles ou futures pour limiter l’impact des éoliennes, avec la contribution de la filière.
• Ne pas limiter les discussions au sujet des radars mais ouvrir le dialogue sur d’autres enjeux (zones d’entraînement, zones réglementées…).
• Accélérer sensiblement le dossier du balisage circonstancié, qui revêt une importance particulière pour l’acceptabilité locale des installations éoliennes.
- Enfin quelques points pourraient faire l’objet d’ajustements :
• Préciser le type d’installations militaires concernées par ces textes en précisant qu’il s’agit de celles équipées de VOR ou de radars fixes (article 1 du décret) ;
• Cette remarque appelle également une demande de précision quant au traitement des radars mobiles et une demande de confirmation de la doctrine appliquée actuellement (établissement d’une convention d’arrêt dans un rayon de 30km, pas de contrainte au-delà) ;
• Aligner les règles relatives à l’installation des éoliennes à proximité des VOR militaires sur celles existantes pour les VOR de l’aviation civile (article 3 de l’arrêté) ;
• Définir l’intervisibilité de manière suivante :
« Deux points sont en situation d’intervisibilité électromagnétique si une onde électromagnétique peut se propager de l’un à l’autre de ces points. Cette intervisibilité électromagnétique est déterminée par les opérateurs radar à l’aide de logiciels spécialisés. Une éolienne est dite en intervisibilité simple si elle est en intervisibilité d’un seul radar. Elle est dite en intervisibilité multiple si elle est en intervisibilité de plusieurs radars. »
Préciser que l’analyse du ministère de la Défense comprend de façon systématique une analyse des intervisibilités simples et multiples des projets éoliens, ainsi que la recherche des critères rendant l’intervisibilité électromagnétique acceptable (article 3 de l’arrêté).
Enfin, VALOREM salue l’adoption le 27 mars dernier par le CSE de versions améliorées du décret et de l’arrêté concernés par cette consultation et appelle à leur prise en compte pour la version finale des textes.
Propositions des précisions suivantes :
- Article 2 de l’arrêté : "Sont considérés en intervisibilité électromagnétique acceptable les aérogénérateurs implantés : à plus de 70 km d’un radar militaire lorsque leur hauteur est inférieure à 200 mètres"
Proposition de modification : Par rapport aux modèles de machines à pile 200m, proposer de modifier en "inférieure ou égale à 200 mètres"
- Article 2 de l’arrêté : Proposition : Préciser que de radars militaires concernés sont bien les radars fixes HMA/BA uniquement.
Dans leurs versions actuelles, le projet de décret ainsi que l’arrêté associé ne prévoient aucun traitement différencié pour les projets éoliens de renouvellement (repowering). Il est essentiel de prendre en compte l’impact différentiel en fonction de critères clairs, notamment par le maintien d’un seuil de tolérance en cas d’augmentation de hauteur des nouvelles éoliennes. Cela permettrait de lever un frein industriel tout en garantissant la continuité de l’exploitation de sites déjà en production.
En ce qui concerne le principe d’intervisibilité électromagnétique, l’introduction de paliers de hauteur entre 5 et 70 kilomètres permettrait une approche plus graduée, cohérente et proportionnée. Cette approche serait mieux adaptée aux enjeux de conciliation entre les impératifs de défense et ceux du développement industriel des énergies renouvelables. À titre d’exemple, l’intervisibilité électromagnétique pourrait être jugée comme acceptable pour des aérogénérateurs situés entre 50 et 70 kilomètres d’un radar, lorsque leur hauteur ne dépasse pas 180 mètres.
Si les enjeux de Défense Nationale restent une priorité en ce moment, le développement de parcs éoliens est un enjeu aussi pour se libérer des contraintes géopolitiques de dépendance à des pays exportateurs de gaz, pétrole ou uranium enrichi (Russie par exemple). Pourquoi ne pas limiter la hauteur des éoliennes en même temps qu’elles se rapprochent du radar ?
1/ Pas de limite après 100km
2/ 220m maxi entre 70 et 100km
3/ 200m maxi entre 50 et 70km
4/ 180m maxi entre 30 et 50km
5/ 150m maxi entre 15 et 30km
Voici une proposition technique, claire, applicable et pleine de bon sens