Projets de décret et d’arrêté relatifs aux conditions d’élimination des déchets
Les projets de décret et d’arrêté sont disponibles en ligne. Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 10 février 2021 au 2 mars 2021 inclus.
Le contexte :
Afin de s’assurer que les déchets éliminés ont fait l’objet d’un tri à la source ou d’une collecte séparée, l’article 6 de la loi Antigaspillage prévoit que les producteurs et détenteurs de déchets doivent justifier du respect des obligations de tri prescrites au chapitre l’article L. 541-2-1 du code de l’environnement. Cet article prévoit entre autres que « Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage ou d’incinération de déchets que s’ils justifient qu’ils respectent les obligations de tri prescrites au présent chapitre. ». De plus, afin de s’assurer que des déchets non dangereux non inertes valorisables ne sont pas éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes ou dans des installations d’incinération de déchet non dangereux, leur élimination est progressivement interdite, conformément au 7° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement : « Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; »
Les objectifs :
Le projet de décret vise à définir les déchets non dangereux valorisables dont on interdit l’élimination en installation de stockage de déchets non dangereux ou d’incinération. Il définit des seuils sont définis afin d’interdire de manière progressive leur élimination, en tenant compte du type de déchet concerné. Il prévoit également la procédure de contrôle en entrée de la décharge.
Le projet de décret introduit également la démarche de justification du respect de leurs obligations de tri que devront suivre les producteurs de déchets vis-à-vis de l’exploitant de la décharge ou de l’incinérateur recevant leurs déchets.
Le projet d’arrêté vient en application du projet de décret et précise notamment les conditions de contrôle à l’entrée des décharges et des incinérateurs.
Les dispositions :
Les dispositions du décret concernent les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes, les installations d’incinérations de déchets non dangereux et les installations de stockage de déchets.
Le projet de décret vient définir les déchets non dangereux non inertes valorisables, qu’il est interdit d’éliminer en installation de stockage de déchets non dangereux. Les interdictions portent sur les déchets dont la part valorisable en masse dépassent certains seuils définis par le décret. Ces seuils tiennent compte du potentiel de valorisation des déchets (métal, plastique etc…), des difficultés existantes pour valoriser certains déchets. Les seuils évoluent dans le temps et deviendront de plus en plus ambitieux, suivant la logique de l’interdiction progressive des déchets valorisables en élimination établie par la loi Antigaspillage.
Afin de s’assurer du respect des seuils établis, le décret prévoit la mise en place d’une caractérisation annuelle des déchets admis en installations de stockage de déchets non dangereux non inertes, ainsi qu’un contrôle visuel des déchets accueillis dans l’installation. La caractérisation peut être adaptée selon les caractéristiques des déchets, tout comme la fréquence de caractérisation, selon les modalités définies dans le projet d’arrêté.
Le décret prévoit également une démarche de justification du respect des obligations de tri pour différents acteurs et en tenant compte de leurs spécificités (cette démarche peut concerner les acteurs envoyant des déchets en installation de stockage ou d’incinération). Sont concernés :
- Les producteurs de déchets qui n’ont pas recours au service public de gestion de déchets
- Les collectivités territoriales compétente en termes de gestion des déchets
Cette démarche se fait par une transmission de documents à l’exploitant, permettant d’attester du respect des obligations de tri par le producteur de déchets. Afin de vérifier le respect de ces démarches, les exploitants des installations concernées peuvent procéder à une caractérisation des déchets.
Le projet d’arrêté complète le projet de décret en précisant quels déchets dont l’élimination en installation de stockage de déchets non dangereux ne peut être interdite, pour des raisons techniques ou par absence de possibilités de valorisation.
La démarche de caractérisation présentée dans le décret, afin de s’assurer du respect de ses dispositions est détaillée et est insérée dans l’arrêté relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. De même, le projet d’arrêté vient modifier l’arrêté relatif aux installations d’incinération de déchets non dangereux du 20 septembre 2002, afin de tenir compte de la démarche de justification du respect des obligations de tri introduite par le décret.
Commentaires
1°, I, 1° et 2° :
Nous avons bien noté la prise en considération partielle de notre demande de report de la première échéance. Toutefois,
1/ Prenant compte de la publication officielle tardive de ce futur projet de texte
2/Face à la nécessité de mise en place de nouvelles procédures de contrôles et de suivi pour s’assurer du respect de ce futur décret, ainsi que d’une révision des marchés d’exploitation pouvant être associée,
3/ vu l’année très particulière passée et l’impossibilité de prévoir les éventuelles contraintes selon le contexte sanitaire 2021,
4/ vu l’effectivité des nouveaux dispositifs REP programmés qu’à partir de 2022, et leur maturité opérationnelle qui peut prendre plusieurs années,
Un délai effectif au 1er Janvier 2022 ne nous semble toujours pas tenable. Nous maintenons notre demande de report de l’applicabilité des premières échéances du décret, au 1er Juillet 2022 à minima.
1°, I, 2° :
Nous pensons nécessaire de préciser si la mention de « papier » telle qu’énoncée dans ce projet de décret comprend bien les cartons.
Nous proposons d’ajouter après plâtre la mention « non en mélange » ou de revoir la date d’application : en effet, dans le cas des déchèteries de collectivités, le plâtre dit « propre » représente une proportion encore bien trop faible du plâtre dit « en mélange » (briques plâtrières, les carreaux de plâtres ou le plaques de plâtres avec isolants,…) que peu d’entreprises savent encore traiter. Ainsi l’élément bloquant n’est pas de mettre en place une filière spécifique sur le plâtre en déchèterie, mais bien de trouver une solution industrielle pour leur recyclage encore peu développée aujourd’hui. Sans solution, ces bennes 100% plâtre « en mélange » collecté séparément sont ainsi orientés vers des alvéoles spécifiques de stockage conformément à l’arrêté de prescriptions générales relatives au stockage de 2016. Au 1er Janvier 2022, ces bennes se retrouveraient alors sans exutoire.
1°, I, 6° :
Nous demandons le remplacement de la date « 2028 » par « 2030 ».
L’objectif de 50% sera intenable pour la filière dès 2028 en prenant compte de la maturité opérationnelle de l’ensemble des dispositifs et leviers à actionner (mise en œuvre des nouvelles filières de collecte mais également développement d’une industrie du recyclage encore absente pour certaines catégories de déchets !) qui prendra plusieurs années comme a pu le démontrer le retour d’expérience sur les filières déjà en place.
Article 1er, II. :
Nous demandons une exemption au décret pour toute utilisation de déchets en tant que matériaux de recouvrement dans des installations de stockage de déchets, sans préjudice de la réglementation en vigueur (cas par exemple des gravats de déchèterie qui servent de matériaux de couverture) (la rédaction de la disposition pourrait être similaire à la rédaction sur l’exemption de TGAP prévue par le code des douanes et retranscrit dans la circulaire TGAP).
Article 1er,1°, III :
De nombreuses collectivités ont engendré plusieurs mois de retard dans l’élaboration de leur projet de tri à la source des biodéchets mais également de déploiement des extensions de consignes de tri lié : aux incertitudes sur la consigne de bouteilles de boissons en plastique pour recyclage, à l’incertitude côté biodéchets pour la complémentarité possible entre tri de proximité et collecte séparée, la crise sanitaire et le report des élections municipales créant un retard sur les prises de décisions… Le seuil de 65 % en 2025 risque d’autant plus de ne pas être tenable pour les collectivités en zones urbaines denses ou zone touristique faisant face : 1. à des contraintes plus conséquentes dans la mise en place des filières de tri (contrainte d’espace/projets plus complexes, moins de distributeurs,…) 2. A une appropriation du geste de tri par les habitants bien plus limitée. Nous proposons ainsi d’assouplir les critères à 70% pour 2025 et 65 % pour 2030 pour les zones urbaines denses et touristiques.
1°, IV :
Sur la notion de contrôle visuel, nous pensons qu’il est nécessaire de préciser que celui-ci peut faire office d’une alerte mais en aucun cas d’un refus d’acceptation de la benne pour éviter tout abus. En effet, une benne pourrait visuellement paraitre « mauvaise », à l’instar de la présence par exemple d’éléments valorisables légers, sans pour autant déroger au seuil (exprimé en masse).
2°, II 1er paragraphe « Pour que les déchets gérés par le service .., la collectivité compétente pour le traitement des déchets transmet annuellement…"
<span class="puce">- > Pour AMORCE, la responsabilité de justification des obligations de tri incombe à la collectivité à compétence collecte (et la plus à même de fournir les éléments demandés) et non la collectivité à compétence traitement comme indiqué dans le projet d’arrêté. Nous demandons donc la modification du paragraphe en ce sens.
2°, II, (“à compter du 1er Janvier 2024,[…] ou de proximité”) :
La vérification de la traduction de l’obligation de tri à la source des biodéchets pour 2024 reste obscure. Les documents fournis demandés en justification ne sont pas standardisés et ne permettent pas forcément d’apprécier facilement la couverture de la population ou l’efficacité avec des critères identiques pour tous. Sans règle, cela ouvre la porte à des divergences d’interprétation possible importantes pour les exploitants mais également l’Administration en charge du contrôle du respect des obligations de tri (laxisme, excès de zèle). Il est important qu’un texte complémentaire vienne préciser les objectifs de moyens (et non de résultats puisque la loi ne prévoit pas d’exigence de résultat) qui permettront de s’assurer du bon respect de l’obligation de tri à la source des biodéchets d’ici 2024 par les collectivités et les producteurs privés.
2°, III :
Le producteur ou détenteur de déchets apportera la justification de la réalisation du tri à la source qui s’impose à lui, en engageant sa responsabilité sur la réalité de la mise en œuvre effective du tri, et les exploitants porteront uniquement la charge de la mise en place de la procédure de contrôle permettant de s’assurer que les justificatifs aient bien été transmis (indépendamment de la réalisation réelle ou non du tri). Pour AMORCE, la proposition inscrite dans le projet de texte de contrôle aléatoire par caractérisation pouvant être réalisée par l’installation d’élimination à la charge du producteur est donc dépourvue de sens et doit être retirée puisque l’exploitant devra uniquement contrôler la bonne transmission des justificatifs de tri. En l’occurrence la présentation d’un résultat de caractérisation non conforme ne pourra pas permettre de prouver que le tri à la source est bien mis en place par le producteur car la représentativité du lot non conforme analysé ne pourra être démontrée, ni mise en rapprochement de la part totale de déchets apporté par ce détenteur (part des erreurs de tri au regard de l’ensemble des flux de déchets du producteur ou détenteur par exemple).
Sur le projet d’arrêté : Article 2, 1° : modification suivante : « – les déchets valorisables dans les proportions listées à l’article R. 541-48-2 du code de l’environnement ; Sans précision, il pourrait être entendu que l’ensemble des matériaux listés dans le décret (papiers, métaux, textile,…), quelle que soit leur quantité, soit directement interdits en stockage.
Article 2, 5°, b)
Procédures de caractérisations
Il est nécessaire de préciser les éléments de caractérisations (protocole et catégories) sur lesquels pourront s’appuyer les producteurs de déchets pour vérifier la conformité de leurs déchets aux seuils de valorisables limités par décret. En effet, aucun protocole ne permet de classifier aujourd’hui les catégories de déchets selon leur appartenance ou non à des REP. Par exemple, la norme X30 484, relative à la caractérisation de déchets ménagers et assimilés contenus dans une benne à encombrants précise une catégorie 04 relative aux composites et des sous catégories : 04.01 DEEE/04.02 câbles électrique, 04.03 matelas, 04.04 Mobiliers tapissés, 04.05 autres composites (dont casques, isolants multicouches, raquettes,…). Ainsi, par exemple, la sous-catégories 04.05 peut concerner des déchets relevant de futur REP ou non,…
Certaines interrogations sur la considération des déchets relevant d’une REP mais n’entrant pas dans les PTM des repreneurs sont également en suspens : c’est le cas de déchets souillés par exemple ou encore de la composante "fines" des refus de tri n’entrant pas dans le cadres des exemptions prévus par l’arrêté (les fines sont constituées des éléments fins écartés dans le process de tri car ne pouvant relever du recyclage ; elles comportent toutefois aussi des déchets relevant de base d’une REP comme des petits papiers,….
Ces éléments doivent être éclaircis dans un protocole commun à définir au préalable. Ce peut être par exemple la mise à jour du guide Carademe.
Collecte et optimisation de la valorisation des DMA
Collecte :
Le plus important c’est de séparer les déchets secs des déchets humides. Ce type de collecte pratiqué au Canada, simplifie le geste de tri des citoyens, ce qui augmente la qualité de celui-ci.
Les toxiques sont collectés séparément.
Tous les déchets secs peuvent être triés dans les centres de tri. Ceci permet une valorisation optimale matière,
Les déchets humides doivent subir un tri spécifique permettant de récupérer au maximum la partie organique compostable ou méthanisable,
Les refus de ces 2 traitements doivent être détruits avec récupération énergétique par pyrolyse flash haute température (1250 à 1400°C) qui produit une dissociation moléculaire permettant de détruire au maximum les molécules complexes qui polluent notre environnement.
C’est ainsi que les refus sont transformé en molécules simples réutilisables et les éléments carbone et hydrogène sont transformés en énergie.
EDF remercie le ministère pour la présente consultation publique. EDF formule quatre remarques sur les projets de décret et arrêté.
<span class="puce">- La première remarque porte sur les dispositions de l’article R. 541-48-3 du code de l’environnement dont le III dispose : « III. –De façon à vérifier la réalité de la mise en œuvre des obligations de tri, l’exploitant de l’installation d’élimination peut faire procéder, sur la base d’un échantillon représentatif des déchets reçus, à une caractérisation des déchets reçus par l’installation, aux frais du producteur ou détenteur des déchets. » Il nous semble important que la caractérisation soit encadrée et précisée. Il serait opportun qu’avant de procéder à une telle caractérisation, l’exploitant de l’installation d’élimination (de stockage ou d’incinération) soit tenu d’informer le producteur ou le détenteur des déchets de l’existence d’un doute sur la mise en œuvre du tri des déchets. Il conviendrait donc de préciser : « l’exploitant en informe préalablement le producteur ou détenteur de déchets ».
Par ailleurs, l’arrêté pourrait préciser ces dispositions et ainsi prévoir que l’exploitant puisse être tenu de fournir des éléments de preuve permettant de justifier la remise en cause de la qualité du tri (ex. photos/vidéos), afin que le producteur ou de le détenteur puisse fournir des explications éventuelles. Il pourrait également communiquer les conditions techniques et économiques de cette nouvelle caractérisation. Enfin, il conviendrait de préciser la méthode à suivre pour réaliser/constituer un « échantillon représentatif » et pour le caractériser en vue de vérifier le respect des obligations de tri.
<span class="puce">- La seconde remarque porte sur la notion de détenteur des déchets. Nous remarquons que plusieurs passages omettent de mentionner le détenteur de déchets aux côtés du producteur de déchets (C. env., art. 541-48-3, I ; arrêté installation de stockage de déchets non dangereux, art. 3, 27, 28, annexe III).
<span class="puce">- La troisième remarque porte sur l’article 4 du projet de décret « dispositions transitoires ». Selon les dispositions du présent article : « Pour l’année 2022, le résultat de la caractérisation prévue au 1° du b) du 1 de l’annexe 3 de l’arrêté du 15 février 2016 susvisé est transmis à l’exploitant de l’installation de stockage au plus tard le 31 janvier 2022. ». A cet égard, des premières arrivées de déchets peuvent intervenir en cours d’année (situation qui peut se produire notamment en cas de changement de contrat et donc d’exutoire en cours d’année). Dès lors, il serait opportun d’ajouter à la fin de la phrase les mots « ou préalablement à la réception de tout nouveau déchet pour l’année en cours », c’est-à-dire avant la première arrivée des déchets.
<span class="puce">- La quatrième et dernière remarque porte sur la liste des codes déchets, annexée au projet d’arrêté, des déchets non valorisables issus d’opérations de valorisation de déchets ou de processus de productions auxquels ne s’appliquent pas les dispositions du I de l’article R. 541-48-2 du code de l’environnement.
Il nous semble qu’il serait opportun de compléter la liste avec des codes correspondant à des boues issues de la préparation d’eau industrielle ou du traitement d’eaux industrielles : (i) 10 01 07 - Boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée ; (ii) 10 01 26 - Déchets provenant de l’épuration des eaux de refroidissement ; (iii) 19 02 02 - Boues de clarification de l’eau ; (iv) 19 09 03 - Boues de décarbonatation
19 12 12 - Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11.
La société nationale SNCF et ses filiales ont pris connaissance des projets de décret et d’arrêtés, soumis à consultation publique, relatifs aux conditions d’élimination des déchets non dangereux.
Eu égard à la rédaction de ces trois textes, il parait, dans certains cas, difficile d’appréhender les obligations qui incombent aux différents acteurs.
Tout d’abord, le texte fait régulièrement mention de l’interdiction d’envoi de certains déchets en ISDND alors que la mention d’interdiction d’envoi en installation d’incinération n’est pas systématique. Il serait pertinent de préciser, chaque fois que cela est nécessaire, ce qui relève des ISDND et ce qui relève des installations d’incinération.
De plus, le IV de l’article R. 541-48-2 du Code de l’environnement paraît en contradiction avec le I de l’article R.541-48-3 du même Code quant à la justification du respect des consignes de tri, pour les déchets assimilés aux ordures ménagères. Il serait utile d’indiquer plus clairement si une attestation sur l’honneur est suffisante ou si la justification, telle que prévue par le projet d’arrêté, est obligatoire.
Par ailleurs, il serait utile que soit mieux précisé à qui incombe l’obligation de caractérisation. Le titre de l’annexe III de l’arrêté intitulé « tri isdnd » semble mettre la caractérisation à la charge du producteur ou du détenteur des déchets, quel qu’il soit, alors que le contenu de l’annexe III semble plutôt mettre cette obligation à la charge de l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux.
De la même manière, le projet d’article R. 541-48-3, III, du Code de l’environnement prévoit la possibilité pour l’exploitant de l’installation d’élimination de faire procéder, sur la base d’un échantillon représentatif des déchets reçus, à une caractérisation des déchets reçus par l’installation, aux frais du producteur ou détenteur des déchets. Quant à l’AMPG ISDND, il prévoit en annexe III 1.b) que « Les tests et analyses relatifs à la caractérisation de base peuvent être réalisés par le producteur du déchet, l’exploitant de l’installation de stockage de déchets ou tout laboratoire compétent ». Dans le cadre de l’application de l’article R. 541-48-3 III, il parait opportun d’obliger l’exploitant de l’installation à systématiquement faire procéder à cette caractérisation par un laboratoire afin d’éviter toute demande de caractérisation abusive.
En fonction des réponses qui seront apportées à ces demandes de précisions :
<span class="puce">- des délais supplémentaires pourraient être nécessaires pour les mettre en œuvre ;
<span class="puce">- il pourrait être opportun de préciser ce que recouvre la notion de respect des consignes (équipements conformes et pédagogie associée ? Qualité du tri factualisée par des caractérisations ?). S’agissant de la justification du respect des consignes de tri, des précisions sur les documents acceptés (bordereau annuel, autres pièces à fournir en cas de contrôle…) pourraient également être utiles.
La régénération des matières plastiques contribue à éviter le stockage ou la valorisation énergétique des déchets plastiques en produisant des matières plastiques recyclées réutilisables par les industriels du textile ou de la plasturgie.
Valorplast soutient la position défendue par le SRP (Syndicat national des Régénérateurs de matières Plastiques) qui rassemble l’ensemble de ses clients régénérateurs français.
Les process de régénération de matières plastiques ont pour but de retirer les contaminants (autres types de plastiques et tout autre matériau), affiner le tri et mettre en forme la matière de façon à ce que les MPR (Matières Première de Recyclage) puissent être utilisées directement par les transformateurs dans la fabrication de nouveaux articles en plastique.
Les process mis en œuvre sont très différents de ceux des centres de tri, à la fois en termes d’opérations unitaires et d’objectifs.
De plus les types et quantités de refus des unités de régénération diffèrent selon le type de gisement de déchets plastiques régénérés et la qualité finale des MPR demandées par les plasturgistes.
Ces unités doivent donc être exemptées d’une justification de tri complémentaire des refus, puisque les refus de process correspondent justement aux fractions qui ne peuvent être régénérées.
Aussi nous soutenons la proposition du SRP pour que :
• Les unités de régénération de Matières Plastiques soient explicitement exemptées d’avoir à justifier le respect d’obligations de tri sur les refus de process,
• Les codes déchets correspondants à ces refus solides soient inclus dans la « Liste des codes déchets des déchets non valorisables issus d’opérations de valorisation de déchets ou de processus de productions auxquels ne s’appliquent pas les dispositions du I de l’article R. 541-48-2 du code de l’environnement » en les adaptant.
Aujourd’hui les codes majoritairement employés pour ces refus solides sont les suivants :
• 19 12 12 : déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs ; autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets
• 19 08 14 : déchets provenant d’installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs ; boues provenant d’autres traitements des eaux usées industrielles (NB : de façon à couvrir les boues provenant à la fois de traitement physico-chimique, biologique ou autre ou mélange).
Nous comprenons que le code 19 12 12 est un code très largement utilisé au-delà des activités spécifiques de régénération des plastiques.
Valorplast soutient la demande du SRP d’ouvrir une concertation avec les pouvoirs publics pour définir et mettre en place des codes déchets qui seraient spécifiques aux activités de régénération de matières plastiques, de manière à pouvoir les inclure dans cette Liste.
Aujourd’hui nous souhaitons alerter sur les conséquences graves que pourraient avoir les modifications proposées par ces projets sur le fonctionnement des installations des clients de Valorplast qui régénèrent les déchets plastiques en France : l’absence de filière autorisée en ISDND pour les unités de régénération met en danger la pérennité de leurs activités, et par là même toute la filière de recyclage des matières plastiques, la régénération étant le dernier maillon de la filière avant mise sur le marché de Matières Premières de Recyclage.
Valorplast se tient à la disposition des pouvoirs publics pour échanger sur ces propositions.
En préambule, le SNEFiD, Syndicat national des Entrepreneurs indépendants de la Filière Déchet, souscrit favorablement à la mise en œuvre d’un taux de déchets valorisables interdits en ISDNDNI couplée à la justification du tri des déchets avant leur élimination par les producteurs.
Cependant, nous sommes défavorables sur plusieurs éléments du texte :
1 - Nous demandons la suppression de la phrase suivante : « – la description des éléments, notamment contractuels, de nature à justifier le respect de ces obligations de tri ». En effet, tel que rédigé, le texte impose que les éléments contractuels entre un producteur et son collecteur ou centre de tri soient communiqués à des concurrents (les installations d’élimination) ; concurrents qui auront alors accès à l’ensemble des données contractuelles sur leur territoire, compte tenu de la politique nationale de diminution (et donc de concentration) des sites d’élimination. Cette disposition s’oppose et contrevient aux règles d’une saine concurrence entre acteurs, en particulier pour les PME.
Nous tenons à rappeler que l’attestation de tri 5 flux, devant être jointe à la description des éléments contractuels, répond à lui seul à l’objectif de justification du tri. Nous proposons donc de s’appuyer sur cette attestation de tri 5 flux et d’ouvrir à tout document équivalent pour les flux non intégrés à cette attestation (ou en attente de sa mise à jour pour le tri 7 flux). Nous suggérons également de préciser que ces documents auront pour seule vocation de justifier d’un tri amont et ne pourront être utilisée à d’autres fins.
2 - Nous avertissons également sur le principe d’une exemption par code déchet. En effet, les codes déchets utilisés pour les refus de tri issus d’installations de valorisation (régénérateurs de matières plastiques, …) varient fortement en fonction du site sur lequel ils sont adossés. Il nous semble plus avisé d’exempter « les refus de tri issus d’installations de valorisation finale et des installations de préparation de combustibles solides de récupération. ». Dans le cas où cela n’est pas envisagé, nous soutenons les arguments du SRP. En particulier, nous pensons nécessaire d’établir une concertation avec les pouvoirs publics sur l’utilisation des codes déchets par la réglementation et son impact dans la gestion des déchets.
3 - Enfin, comme nous avons eu l’occasion de le souligner, la notion de « bennes ou autres contenants de déchets » nous semble complexe, c’est pourquoi nous proposons d’indiquer une caractérisation par flux apporté (refus de tri, …) qui nous semble d’une part plus conforme aux pratiques et d’autre part, plus facile à mettre en œuvre qu’une caractérisation par benne.
En vous remerciant par avance pour la prise en compte de nos remarques, le SNEFiD se tient à la disposition de l’administration pour tout échange complémentaire.
Depuis plusieurs années, les entreprises de travaux publics se mobilisent sur les enjeux de réutilisation des déchets de chantiers que ce soit pour limiter le cout d’achat des matériaux et éviter une mise en dépôt définitif en installation couteuse pour le producteur.
Par conséquent, les points suivants appellent à commentaires de notre part :
Sur le projet de décret relatif aux conditions d’élimination des déchets non dangereux
Article 1er […]– II. définit les déchets pour lesquels les dispositions de – I ne s’appliqueront pas}}}
Les guides d’acceptabilité environnementale des matériaux alternatifs en technique routière, permettent depuis plusieurs années d’utiliser des matériaux non inertes selon certains critères et d’éviter leur orientation vers des ISDND. Les limites validées par le ministère, ne permettent néanmoins pas toujours d’éviter, que certains matériaux ne puissent être réutilisés. Producteurs et détenteurs n’ont alors plus d’autres solutions que de mettre en installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. Il est donc nécessaire que ces matériaux ne soient pas concernés par ce projet de décret, au risque de ne pouvoir disposer d’exutoire pour ce type de matériaux.
L’ajout de ces matériaux à la liste des déchets non concernés par ces dispositions est proposé selon la rédaction suivante :
10° - Déchets de construction et de démolition non utilisables compte tenu des valeurs limites fixées par les guides d’acceptabilité environnementale des matériaux alternatifs en technique routière et les guides de valorisation des terres excavées issues ou non de sites et sols polluées.
Projet d’arrêté du XXX pris en application des articles R. 541-48-2 et R. 541-48-3 du code de l’environnement
Article 2 [modification de l’AMPG ISDND] […] , paragraphe 5°}}}
Il introduit l’obligation de réaliser une caractérisation permettant de justifier du caractère non valorisable des déchets en plus de la caractérisation de base.
Pour la FNTP, ces dispositions de caractérisation s’avèrent indispensables à la réalisation de tout chantier. Elles permettent d’identifier la nature des déchets qui seront générés, d’anticiper leur gestion sur chantier et de les orienter vers des filières de traitement adaptées.
Néanmoins, ce dispositif a un coût qu’il convient de prendre en compte dans les marchés passés par la maitrise d’ouvrage avec les entreprises de travaux. En effet, ces caractérisations, sont, pour la grande majorité, réalisées par les entreprises de travaux qui assurent, pour le maitre d’ouvrage, la gestion des déchets de chantier et ce à coût zéro.
Une réglementation devrait imposer aux maitres d’ouvrage d’intégrer, dans leur Bordereau des Prix Unitaires, une (des) ligne(s) spécifique(s) pour la réalisation de ces caractérisations ainsi que la gestion de déchets de chantier permettant ainsi de rémunérer à juste titre la mobilisation de nos entreprises sur ces enjeux.
Le SRP (Syndicat national des Régénérateurs de matières Plastiques) a étudié avec attention les documents objets de cette consultation.
Les industriels de la régénération plastique s’inscrivent pleinement dans les objectifs de réduction de l’enfouissement des déchets plastiques industriels et ménagers en produisant des MPR réutilisables par les industriels de la plasturgie.
Les process de régénération de matières plastiques ont pour but de retirer les contaminants (autres types de plastiques et tout autre matériau), affiner le tri et mettre en forme la matière de façon à ce que les MPR (Matières Première de Recyclage) puissent être utilisées directement par les transformateurs dans la fabrication de nouveaux articles en plastique. Les process mis en œuvre sont très différents de ceux des centres de tri, à la fois en termes d’opérations unitaires et d’objectifs. De plus les types et quantités de refus des unités de régénération diffèrent selon le type de gisement de déchets plastiques régénérés et la qualité finale de la MPR demandée par le client transformateur.
Ces unités doivent donc être exemptées d’une justification de tri complémentaire des refus, puisqu’ils correspondent justement aux fractions qui ne peuvent être régénérées.
Aussi nous proposons que :
• Les unités de régénération de Matières Plastiques soient explicitement exemptées d’avoir à justifier le respect d’obligations de tri sur les refus de process,
• Les codes déchets correspondants à ces refus solides soient inclus dans la « Liste des codes déchets des déchets non valorisables issus d’opérations de valorisation de déchets ou de processus de productions auxquels ne s’appliquent pas les dispositions du I de l’article R. 541-48-2 du code de l’environnement » : aujourd’hui les codes majoritairement employés pour ces refus solides sont les suivants :
• 19 12 12 : déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs ; autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets
• 19 08 14 : déchets provenant d’installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs ; boues provenant d’autres traitements des eaux usées industrielles (NB : de façon à couvrir les boues provenant à la fois de traitement physico-chimique, biologique ou autre ou mélange).
• Le SRP est également ouvert à une concertation avec les pouvoirs publics pour définir et mettre en place des codes déchets qui seraient spécifiques aux activités de régénération de matières plastiques, de manière à pouvoir les inclure dans cette Liste.
Aujourd’hui nous souhaitons alerter sur les conséquences graves que pourraient avoir les modifications proposées par ces projets sur le fonctionnement nos installations : l’absence de filière autorisée pour nos unités de régénération met en danger la pérennité de nos activités, et par là même toute la filière de recyclage des matières plastiques, la régénération étant le dernier maillon de la filière avant mise sur le marché de Matières Premières de Recyclage.
Le SRP se tient à la disposition des pouvoirs publics pour échanger sur ces propositions.
Remarques générales :
La FNADE propose ci-dessous ses commentaires et interrogations sur le projet de décret et d’arrêté relatifs aux conditions d’élimination des déchets en installation de stockage de déchets non dangereux.
La FNADE réitère un certain nombre de remarques déjà soulevées et précisées lors de la consultation des parties prenantes en janvier :
● La détermination des seuils de matières recyclables
Nous saluons le report de l’application du décret au 1er janvier 2022 qui permet aux producteurs de déchets et aux exploitants d’ISDND de s’adapter à cette réglementation et de mettre en place les contrôles appropriés. Néanmoins, outre ce report, nous réitérons l’indispensable nécessité de modifier les termes « par benne » par les termes « par flux ». Ce dernier permet de juger le respect des critères de tri amont sur un ensemble de déchets réceptionnés pour un producteur donné et un code déchet donné, et liés à une caractérisation portant sur un échantillon représentatif du flux de déchets concerné. C’est dans ces termes d’ailleurs que les modalités de contrôle avant réception sont exprimées dans l’arrêté stockage du 15 février 2016. De plus, le maintien d’une distinction entre une obligation par benne et des modalités de contrôle par flux, entraînerait une insécurité juridique et fiscale disproportionnée pour les producteurs et détenteurs de déchets et les exploitants d’ISDND.
Il est indispensable d’avoir une cohérence entre la portée de l’obligation et la portée des modalités de contrôle. Ainsi, imposer un respect des seuils benne par benne, reviendrait à imposer une caractérisation physique de l’ensemble des bennes ou contenants réceptionnés sur site, ce qui en l’état n’est pas réalisable.
● La dérogation aux seuils indiqués
Nous avons déjà alerté la DGPR sur la dérogation pour les refus de tri issus d’installations performantes ou se référant au futur arrêté d’application de l’article 120 de la Loi AGEC pour les nouvelles installations de tri. Ne connaissant pas à l’avance les critères de ce futur arrêté, il nous est difficile de mesurer la portée de cette dérogation. Nous espérons néanmoins qu’il permettra à tout centre de tri organisé, correctement équipé et géré, dans le souci d’une traçabilité des flux sortants, de souscrire à ces critères et bénéficier de cette dérogation.
Par ailleurs, lors de la consultation des parties prenantes nous avons mis en avant la nécessité d’inclure quelques exclusions complémentaires pour répondre à des situations particulières (codes déchets de matières théoriquement recyclables mais n’ayant d’autres solutions que l’élimination, sous l’appréciation des autorités régionales, si les installations alternatives de recyclage ou valorisation ne peuvent recevoir les flux dans le respect du PRPGD). L’exemption doit également s’appliquer aux déchets issus d’installation de valorisation et de traitement, hors ISDND, provisoirement arrêtées, ainsi qu’aux matériaux utilisés pour le recouvrement des déchets au sens de l’article 33 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016.
Nous souhaitons insister tout particulièrement sur l’exonération pour les matériaux utilisés pour le recouvrement des déchets au sens de l’article 33 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016. Nous proposons la rédaction qui reprend celle de l’article 266 sexies du code des douanes relative à l’exemption de TGAP : « déchets destinés à y faire l’objet d’une valorisation comme matière ».
Notre préconisation de déroger pour certains codes déchets non valorisables n’a pas été retenue dans son entièreté. Ainsi, les déchets de préparation pour régénération n’ont pas non plus été pris en compte dans les dérogations ce qui nous semble pourtant indispensable.
• Au 3° du 1° - concernant les refus de tri / futur arrêté ministériel centre de tri
Nous saluons une rédaction plus claire sur les refus de tri. Elle reste néanmoins peu satisfaisante en ce qu’elle exclue toujours les résidus de tri actuels. Il faut à minima permettre la réception de ces refus de tri jusqu’à ce que le nouvel arrêté soit publié.
Nous proposons ainsi la rédaction suivante :
« 3° aux résidus de tri issus d’installations qui réalisent un tri de déchets. Dès la publication de l’arrêté pris en application de à l’article L. 541-24, seules sont considérées comme réalisant un tri de déchets les installations qui respectent les prescriptions prévues par ledit arrêté. »
● L’obligation de caractérisation
Ce projet de décret se réfère à l’arrêté ministériel “ISDND” de février 2016 en ce qui concerne les modalités de caractérisation des flux. Celui-ci prévoit une caractérisation de base avant toute nouvelle acceptation puis une caractérisation de contrôle annuelle. Néanmoins son article 28 prévoit que “Les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature provenant d’autres origines sont soumis à la seule procédure d’information préalable définie au présent article ainsi qu’à la production de l’attestation du producteur telle que définie à l’article précédent”.
Sur le plan opérationnel, la caractérisation n’est donc pratiquée aujourd’hui que sur des déchets à potentiel polluant (par ex. sable de fonderies, refus de broyage automobile, terres, mâchefers…) conformément à ce qui avait été acté avec la DGPR lors des discussions préparatoires à l’élaboration de cet arrêté ministériel.
Ce nouveau projet de décret reprend une partie des modalités de cet arrêté mais sans y faire référence explicitement. Il nous paraît donc indispensable de préciser les obligations et modalités liées à ces caractérisations afin d’éviter toute ambiguïté sur les responsabilités de chacun :
○ Les caractérisations sont bien réservées à des déchets potentiellement polluants (conformément à la rédaction de l’article 28 précité).
○ Les caractérisations réalisées, et leurs tests de lixiviation associés, suivent un protocole (échantillonnage, tri des sous-catégories, analyse et partage des résultats) conformément aux normes existantes, ou à défaut sont définies contractuellement entre les parties. Les résultats des caractérisations sont annexés aux documents justificatifs transmis à l’exploitant du site de stockage
Ces éléments nous paraissent indispensables car si la caractérisation physique doit concerner l’ensemble des flux réceptionnés, cela induira une organisation de grande ampleur pour les réaliser et nécessitera une logistique complexe : définition du lieu de caractérisation (espace couvert au sein des locaux du producteur ou du détenteur - rarement en ISDND qui n’a habituellement pas de bâtiment), équipe et matériel dédiés pour l’opération, négociation contractuelle pour intégrer la prise en charge des coûts, gestion documentaire).La FNADE souligne la précision apportée sur la responsabilité portée par le producteur de déchet concernant la caractérisation.
Nous suggérons également que l’exigence de caractérisation du décret ne porte que sur les apports directs, et de fait que les apports issus de centres de tri, et l’ensemble des flux bénéficiant de l’exemption de respect des seuils, n’aient à produire que les exigences de déclaration de conformité précisée dans l’arrêté stockage du 15 février 2016 dans son annexe III, pour les flux non dangereux (ménagers ou issus d’activités économiques), considérant que l’opération de tri constitue une caractérisation en continu du flux de déchets.
● Attestations
Nous souhaitons maintenir le principe du dernier acteur amont. La FNADE salue la clarification apportée sur l’obligation de justification de tri au seul producteur. Néanmoins des difficultés persistent comme en cas de regroupement de flux pour tri-transfert. Il faudrait acter que le trieur-transféreur devient le nouveau producteur et que c’est à lui de produire les attestations nécessaires (et non ses nombreux clients). Un atelier de travail avec la DGPR, autour du formulaire-type d’attestation, reste indispensable, pour éviter tout malentendu.
Enfin, nous souhaitons clarifier la notion « d’installation d’incinération sans valorisation énergétique » inscrite dans les deux textes
• Il est nécessaire de clarifier dans chacun des deux projets de textes qu’il est question d’installation d’incinération sans valorisation énergétique, en référence aux articles 33-2 et 33-3 de l’arrêté du 20 septembre 2002, afin d’éviter toute confusion. Pour rappel, dans les articles 33-2 et 33-3 de l’arrêté du 20/9/2002, la notion d’élimination est réservée aux UVE ne respectant pas un certain niveau de performance énergétique :
« Article 33-2
L’opération de traitement des déchets par incinération peut être qualifiée d’opération de valorisation si toutes les conditions suivantes sont respectées :
la performance énergétique de l’installation est supérieure ou égale à 0, 65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, à 0, 65 pour les installations ayant fait l’objet d’une extension augmentant leur capacité de traitement ou d’une modification notable par renouvellement des fours après le 31 décembre 2008 ou à 0, 60 pour les autres installations ; …
Article 33-3
Si les conditions définies à l’article 33-2 ne sont pas respectées, l’opération de traitement des déchets par incinération est qualifiée d’opération d’élimination. »
• Dans le même esprit, la FNADE recommande d’utiliser les mêmes termes entre les deux textes. Dans le projet d’arrêté il est fait référence aux installations d’incinération sans valorisation énergétique tandis que le projet de décret parle d’élimination en installation d’incinération.
Projets de décret et d’arrêté relatifs aux conditions d’élimination des déchets
Du 10/02/2021 au 02/03/2021
Forme : texte de l’AMPG ISDND en version consolidée (article 3)
Projet d’arrêté : faute d’orthographe : « – les déchets ménagers et assimilés pour lesquels la collectivité locale en charge de la collecte n’a pas justifiée, conformément à l’article R. 541-48-3 du même code, du respect des obligations de collecte séparée prévues par l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales ; »
Fond : Décret n° XXX du XXX relatif aux conditions d’élimination des déchets non dangereux
Le recherche sur Internet ne permet pas d’accéder à l’article R. 541-48-2 ! Il est donc impossible d’apprécier la proposition suivante : « 1° une caractérisation permettant de justifier que le déchet n’est pas interdit d’acceptation en installation de stockage de déchets conformément à l’article R. 541-48-2 du code de l’environnement. Cette caractérisation n’est pas exigée pour les déchets listés aux 1° à 8° du II de l’article R. 541-48-2 ; ». Nous invitons le Ministère de la Transition écologique et solidaire à le rajouter sur le site de la consultation.
La SEPANSO s’étonne que l’arrêté ne s’intéresse pas aux composés organiques bromés qui ont été beaucoup utilisés et le sont encore, alors qu’ils peuvent être sérieusement nocifs pour l’homme et l’environnement. « Le 2° le test de potentiel polluant basé sur la réalisation d’un essai de lixiviation via un test de lixiviation à réaliser selon les normes en vigueur… » mériterait d’être amélioré pour prendre en compte les halogènes, tout au moins les produits bromés.
La SEPANSO observe que la question des déchets BTP ne sera pas réglée pour autant dans la mesure où les permis de démolition et de travaux n’imposent pas toute la traçabilité indispensable à la valorisation des matériaux. Dans nos communes, nous observons la méthode « vite fait mal fait », c’est-à-dire démolition suivie d’une mise en décharge, souvent sans passer la case « ICPE » ou même « ISDI ». Nous venons de dénoncer une démolition à Soorts-Hossegor où tout a été mélangé, y compris des Everites ! Ces déchets servent à remblayer parfois même des zones humides !!! Tant que les entreprises seront bénéficiaires en dépit d’amendes pas assez dissuasives, notre environnement sera dégradé
Surtout la SEPANSO s’étonne que parallèlement à ce projet de décret, le gouvernement ne propose pas un décret imposant aux collecteurs de déchets la séparation minimale : déchets biodégradables/déchets non biodégradables (et interdisant la collecte de tous déchets en mélange).
Georges Cingal
président Fédération SEPANSO Landes
Secrétaire général Fédération SEPANSO Aquitaine
FEDEREC, la Fédération des Entreprises du Recyclage, a étudié avec attention les 3 documents proposés dans le cadre de cette consultation.
Comme indiqué dans le projet de décret, à l’article R541-48-3, 2- IV, la justification d’un tri ne concerne pas les « résidus de tri issus d’installations qui réalisent un tri de déchets. Seules sont considérés comme réalisant un tri de déchets les installations qui respectent les prescriptions prévues par un arrêté pris en application de l’article L. 541-24, dès lors qu’un tel arrêté a été publié » : cette exclusion convient aux entreprises de recyclage, dont la réalisation d’un tri est l’essence de leur métier.
Cependant, le contenu du futur arrêté définissant les installations de tri des déchets n’étant pas encore connu, il nous semble important d’ajouter des codes déchets supplémentaires dans l’annexe du projet d’arrêté justification du tri, notamment pour prendre en compte les installations de valorisation (Régénérateurs de plastiques, installation de traitement de plâtre, installation de tri post-broyage). Elles doivent en effet être aussi exemptées d’une justification quelconque de tri, considérant que leur mission est de réaliser un tri, un affinage et un conditionnement de la matière pour qu’elle puisse ensuite être consommée directement par un fabricant de produit. Or il ne nous semble pas que ces installations soient prises en compte dans les autres textes en cours de rédaction, notamment ceux sur la performance du tri (à l’exception des installations de tri post-broyage, inclus à ce jour dans le projet).
Nous proposons deux solutions :
1- L’exclusion spécifique des installations de « valorisation finale de la matière » au même titre que les installations de tri dans le projet décret, et une intégration de ces installations de « valorisation finale de la matière » dans les travaux sur l’arrêté « tri performant ».
2- L’exclusion des codes déchets suivants dans le projet d’arrêté justification du tri dans le cadre de cette consultation :
a. 030311 : Boues provenant de traitement in situ des effluents
b. 190814 : boues provenant d’autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13 (boues provenant de notre STEP interne traitant les eaux usées de notre installation de valorisation d’emballages plastiques ménagers) ;
c. 191004 : fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03
d. 191006 : autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05
e. 191201 à 191210 : déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs (hors 191212)
f. 200301 Déchets municipaux en mélange
Sur l’arrêté baisse de l’élimination, il nous apparait important de rappeler que le déchet ultime est défini dans le code de l’Environnement à partir d’une dimension technico-économique, qui ne parait pas compatible avec les propositions faites par ce décret, qui entend ajouter de nouveaux critères de définition d’un déchet ultime. Nous alertons sur les conséquences importantes que pourrait avoir cette modification sur le fonctionnement des installations déjà fortement contraintes, et contrôlées, d’un point de vue réglementaire.
La fédération se tient à la disposition des pouvoirs publics pour toute information complémentaire.
Adapter la fiscalité afin de rendre le tri à la source, le recyclage, la réutilisation et la valorisation des déchets moins chère que leur élimination.
Arrêt du procédé TMB. Lors du tri à la source des déchets, interdire le mélange de biodéchets avec les OMR brutes. Actuellement le compost en provenance du TMB n’offre pas de garanties d’innocuité et protège mal les nos sols, notre santé et notre environnement.
Agir sur les entreprises productrices de déchets, en particulier celles des plastiques afin de mettre en place un calendrier pour remplacer ces produits dans les 5 ans à venir pour qu’ils soient réellement recyclables. « moins 50% de déchets non recyclages à 2025 par rapport à ceux de 2020 ».
Interdire l’obsolescence programmée des produits manufacturés, favoriser les réparations et allonger leurs durés de vie dès 2022 ( Articles L541-1 à L541 …).
La prévention et traitement des déchets qui polluent notre environnement et les milieux aquatiques.
Un contrôle visuel (indépendant du gestionnaire) des déchets réceptionnés en centre de stockage ou unité d’incinération lors des admissions sur site ou de leurs déchargements.
Arrêt du procédé TMB. Lors du tri à la source des déchets, interdire le mélange de biodéchets avec les OMR brutes.
Renforcer la norme « NF U 44-051 » du compost français (actuellement trop laxiste) afin qu’elle soit compatible avec la norme Européenne.
Afin d’éviter le tourisme des déchets, limiter la distance maximale des transports de déchets ou biodéchets en provenance d’autres territoires à 50 kilomètres séparant l’épicentre de la zone de traitement (Centre de tri, Méthanisation, incinération ou de stockage de déchets non dangereux et/ou biodéchets).
• Adapter la fiscalité afin de rendre le tri à la source, le recyclage, la réutilisation et la valorisation des déchets moins chère que leur élimination.
• Arrêt du procédé TMB. Lors du tri à la source des déchets, interdire le mélange de biodéchets avec les OMR brutes. Actuellement le compost en provenance du TMB n’offre pas de garanties d’innocuité et protège mal les nos sols, notre santé et notre environnement.
• Agir sur les entreprises productrices de déchets, en particulier celles des plastiques afin de mettre en place un calendrier pour remplacer ces produits dans les 5 ans à venir pour qu’ils soient réellement recyclables. « moins 50% de déchets non recyclages à 2025 par rapport à ceux de 2020 ».
• Interdire l’obsolescence programmée des produits manufacturés, favoriser les réparations et allonger leurs durés de vie dès 2022 ( Articles L541-1 à L541 …).
• La prévention et traitement des déchets qui polluent notre environnement et les milieux aquatiques.
• Un contrôle visuel (indépendant du gestionnaire) des déchets réceptionnés en centre de stockage ou unité d’incinération lors des admissions sur site ou de leurs déchargements.
• Arrêt du procédé TMB. Lors du tri à la source des déchets, interdire le mélange de biodéchets avec les OMR brutes.
• Renforcer la norme « NF U 44-051 » du compost français (actuellement trop laxiste) afin qu’elle soit compatible avec la norme Européenne.
• Afin d’éviter le tourisme des déchets, limiter la distance maximale des transports de déchets ou biodéchets en provenance d’autres territoires à 50 kilomètres séparant l’épicentre de la zone de traitement (Centre de tri, Méthanisation, incinération ou de stockage de déchets non dangereux et/ou biodéchets).
• Adapter la fiscalité afin de rendre le tri à la source, le recyclage, la réutilisation et la valorisation des déchets moins chère que leur élimination.
• Arrêt du procédé TMB. Lors du tri à la source des déchets, interdire le mélange de biodéchets avec les OMR brutes. Actuellement le compost en provenance du TMB n’offre pas de garanties d’innocuité et protège mal les nos sols, notre santé et notre environnement.
• Agir sur les entreprises productrices de déchets, en particulier celles des plastiques afin de mettre en place un calendrier pour remplacer ces produits dans les 5 ans à venir pour qu’ils soient réellement recyclables. « moins 50% de déchets non recyclages à 2025 par rapport à ceux de 2020 ».
• Interdire l’obsolescence programmée des produits manufacturés, favoriser les réparations et allonger leurs durés de vie dès 2022 ( Articles L541-1 à L541 …).
• La prévention et traitement des déchets qui polluent notre environnement et les milieux aquatiques.
• Un contrôle visuel (indépendant du gestionnaire) des déchets réceptionnés en centre de stockage ou unité d’incinération lors des admissions sur site ou de leurs déchargements.
• Arrêt du procédé TMB. Lors du tri à la source des déchets, interdire le mélange de biodéchets avec les OMR brutes.
• Renforcer la norme « NF U 44-051 » du compost français (actuellement trop laxiste) afin qu’elle soit compatible avec la norme Européenne.
• Afin d’éviter le tourisme des déchets, limiter la distance maximale des transports de déchets ou biodéchets en provenance d’autres territoires à 50 kilomètres séparant l’épicentre de la zone de traitement (Centre de tri, Méthanisation, incinération ou de stockage de déchets non dangereux et/ou biodéchets).
Nous sommes en faveur de la révision de la notion de déchet non-dangereux. Tous les déchets sont dangereux, plus dangereux ou moins dangereux. Laissez une poubelle ordinaire de bio-déchets sur un trottoir en plein soleil : bonjour les dégats, mouches, odeurs, lixiviats toxiques, bactéries et virus, etc.
Les déchets dits résiduels doivent être obligatoirement définis comme résultant d’une séparation à la source et non comme déchets non-triés mis dans des poubelles gris foncé !!! C’est ce qui se fait et se dit à Montpellier-la-surdouée ! Un scandale contre lequel nous nous élevons.
https://www.odam.fr
En complément de notre plaidoyer pour le Zéro déchet zéro gaspi, nous recommandons la mise en place d’une redevance incitative basée sur le poids des déchets produits, leur volume et le nombre de fois où les poubelles sont ramassées, le tout avec des puces électroniques identifiant les sacs à déchets.
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !!!
L’observatoire indépendant des Déchets, de l’Environnement et de la Santé lutte depuis décembre 2004, date de sa fondation contre les décharges, les incinérateurs, des exutoires dangereux. L’installation des usines de tri nommé à tort "mécanobiologique" (TMB vs TM) dont un exemplaire est installé à Montpellier nous a confronté à un procédé, la méthanisation, dévoyés pour nous faire croire à tort à son caractère "écologique".
L’usine de tri mécanique "Amétyst" de Montpellier ne nous a pas dispensé, malgré nos protestations, d’alimenter un incinérateur (OCREAL, Lunel) et un ISDND (Castries carrière GSM L’Arbousier).
Le seul mécanisme permettant d’avoir une alimentation écologique d’un méthaniseur et de produire un compost valable est la méthanisation de biodéchets triés à la source dans des conteneurs adaptés (compostainers) et méthanisés avec un rendement meilleur que les résultats du TM qui, méthanisés, donnent un compost infâme, inutilisable. L’énergie produite par le biogaz est autoconsommée à 40% par l’usine de TM-(B), le reste n’est rentable que parceque subventionnéavec un prix d’achat artificiellement gonflé !
De plus, ces usines produisent des eaux usées industrielles !
Objectif : Zéro déchet, zéro gaspillage avec le tri à la source et la collecte séparative adéquate, le recyclage, … les nR !
Article 1er - 1° - Art. R. 541-48-2. – I – 1°
Pour le plastique, il peut être compliqué d’évaluer 30% en masse, car il peut y avoir beaucoup de plastique en volume mais pas forcément en masse.
Sanctions
Il manque des dispositions en cas de non-conformité de bennes en mélange présentées en entrée d’installation de stockage.
L’autorité administrative doit pouvoir infliger les sanctions à un exploitant d’installation de stockage ou au producteur ou détenteur des déchets s’il est identifié.
Article 1er - 1° - Art. R. 541-48-2. – I – 2° + Ajout
Les déchets de plâtre, tels que définis par l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux (déchet de construction contenant au moins 95 % en masse de plâtre) ne peuvent pas se trouver dans une benne en mélange. La dilution et le mélange sont interdits par cet arrêté (article 27) dans le seul but de satisfaire aux critères d’admission des déchets, c’est-à-dire, dans ce cas, d’éviter le stockage en casiers dédiés.
Cette limite de 50% pour le plâtre va être comprise comme une autorisation de dilution ce qui est contraire à l’objectif et à la réglementation.
Il faut donc des dispositions spécifiques pour les déchets de plâtre en question. La date du 1er janvier 2023 permettrait de prendre en compte la REP Déchets du bâtiment.
Le SNIP propose donc de remplacer "2° A compter du 1er juillet 2021, les bennes ou autres contenants de déchets non-dangereux dont le contenu est constitué à plus de 50% en masse de papier, ou de plâtre, ou de biodéchets ;"
Par : "2° A compter du 1er juillet 2021, les bennes ou autres contenants de déchets non-dangereux dont le contenu est constitué à plus de 50% en masse de papier ou de biodéchets ;"
Et d’ajouter :
6° A compter du 1er janvier 2023, les déchets de plâtre tels que définis par l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux
Sanctions
Il manque des dispositions en cas de non-conformité de bennes en mélange présentées en entrée d’installation de stockage.
L’autorité administrative doit pouvoir infliger les sanctions à un exploitant d’installation de stockage ou au producteur ou détenteur des déchets s’il est identifié.
En application de l’article 6 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC), ce texte doit définir les modalités d’interdiction d’élimination en installation de stockage des déchets non dangereux valorisables, ainsi que les conditions dans lesquelles les producteurs et détenteurs de déchets peuvent éliminer leurs déchets non dangereux dans une installation de stockage ou d’incinération. L’enjeu de ce texte d’application est crucial, pour satisfaire aux objectifs nationaux et européens de détournement des déchets valorisables du stockage et de l’incinération, modes de traitement polluants, et pour respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets prévue par le code de l’environnement.
Concernant les modalités d’interdiction d’élimination en installation de stockage des déchets non dangereux valorisables :
Tout d’abord, l’échéance de 2025 pour l’interdiction de l’élimination en installation de stockage de déchets des bennes ou autres contenants de déchets non-dangereux dont le contenu est constitué à plus de 30 % en masse de déchets de textile paraît tardive, d’autant plus eu égard aux échéances fixées pour les catégories de déchets listées précédemment. Compte tenu des perspectives de valorisation des déchets concernés, il semble plus pertinent d’introduire la même échéance que pour les autres catégories de déchets, à savoir 2021.
Ensuite, concernant les seuils applicable aux ordures ménagères résiduelles de 65% en 2025 et 60% en 2030, prenant en compte la masse cumulée des biodéchets et des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur (REP) : les seuils proposés paraissent bien trop élevés, dans la mesure où les biodéchets et les déchets soumis au principe de REP constituent ensemble une très grande proportion – voire même l’essentiel - des ordures ménagères résiduelles, et au regard de l’impératif de détournement des déchets valorisables du stockage. Plus généralement, le regroupement des biodéchets et des déchets relevant d’une filière REP ne semble pas pertinent au regard, d’une part de l’enjeu majeur que représente le tri à la source des biodéchets qui devrait donc être traité séparément, et d’autre part, de la difficulté de caractérisation d’un ensemble aussi vaste de déchets. Il semblerait plus opportun de considérer séparément les biodéchets et les différents flux de déchets par matériaux, comme cela est fait dans la première partie du texte applicable aux déchets autres que les ordures ménagères résiduelles.
Nous portons également à votre attention ce qui nous semble être une erreur dans le texte : l’exclusion des textiles du périmètre de la masse cumulée des déchets valorisables limitée à 50% en 2028 (confusion entre les déchets mentionnés aux points 3 et 4, les biodéchets figurant deux fois).
Concernant les conditions d’élimination des déchets non dangereux dans une installation de stockage ou d’incinération :
Tout d’abord, concernant l’obligation de fourniture d’une attestation sur l’honneur par le producteur ou détenteur de déchets, l’enjeu du contrôle et des sanctions associés au non-respect de ces dispositions mériterait d’être énoncé plus clairement pour insister formellement sur l’obligation de justification qui incombe aux producteurs et détenteurs de déchets ayant l’intention de faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage ou d’incinération. Il semblerait donc utile d’ajouter que ces attestations sur l’honneur sont mises à disposition de l’inspection des installations classées, et que des sanctions administratives sont associées au respect de cette obligation.
Ensuite, il serait bon de supprimer l’exemption accordée aux « installations de stockage ou d’incinération de déchets non dangereux non inertes exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit », en fin de texte. En effet, cette exemption formulée très largement semble permettre à certains producteurs de déchets valorisables d’éliminer ces derniers dans leurs propres installations d’incinération ou de stockage, sans aucune obligation de respect des consignes de tri, et donc aucun contrôle du tri à la source effectué, ce qui va à l’encontre des objectifs poursuivis par cette réglementation.