Projets d’arrêtés relatifs aux conditions d’application des obligations d’installation d’ombrières ou de procédés de production d’énergies renouvelables aux installations classées pour la protection de l’environnement et aux infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses

Consultation du 29/06/2024 au 19/07/2024 - 11 contributions

Au cours de ces trois dernières années, dans un objectif d’accélération du développement de l’énergie photovoltaïque et de la transition écologique, le législateur a adopté plusieurs dispositions soumettant certains bâtiments, parties de bâtiments ou parcs de stationnement à une obligation d’intégrer, suivant les différents cas, un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation ou des ombrières.

Le premier projet d’arrêté vise à modifier l’arrêté du 5 février 2020 à la suite des évolutions législatives introduites par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Le présent arrêté définit ainsi les cas dans lesquels tout ou partie des obligations d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité prévues au I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et au 1° du I de l’article 43 de la loi du 10 mars 2023, sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.

Le second projet d’arrêté vise à définir les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation mentionnée au I de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023, relative à l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m², et de l’obligation d’installation des dispositifs d’ombrage mentionnée à l’article R. 111-25-7 du code de l’urbanisme, sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement ainsi que certaines infrastructures où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente.

Les projets de textes qui seront soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) dans sa séance du 16 septembre 2024 sont disponibles. Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 29 juin 2024 au 19 juillet 2024.

Le second arrêté est pris en application d’un projet de décret portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, en cours de préparation et qui fait également l’objet d’une consultation du public du 29 juin 2024 au 19 juillet 2024.

Contexte et objectifs :

Au cours de ces trois dernières années, dans un objectif d’accélération du développement de l’énergie photovoltaïque et de la transition écologique, le législateur a adopté plusieurs dispositions soumettant certains bâtiments, parties de bâtiments ou parcs de stationnement à une obligation d’intégrer, suivant les différents cas, un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation ou des ombrières.

a) Arrêté modifiant l‘arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat.

C’est ainsi que la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables modifie et complète l’obligation, introduite par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, de mettre en place, au choix, un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation en toiture des bâtiments ou sur les ombrières créées.

D’une part, le législateur a souhaité augmenter progressivement la surface minimale assujettie à ladite obligation fixée à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, afin d’atteindre, au 1er janvier 2027, 50 % de la surface de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.

D’autre part, la loi précitée vient étendre l’obligation susmentionnée aux bâtiments ou parties de bâtiments existants ainsi qu’aux parcs de stationnement couverts accessibles au public de plus de 500 m² à compter du 1er janvier 2028.

L’adaptation de l’exonération de cette obligation aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à ces modifications législatives, directement prévue par la loi, est l’objet du premier projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat.

b) Arrêté définissant les conditions d’exemptions des installation classées pour la protection de l’environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables.

Le législateur a également souhaité soumettre certains parcs de stationnement à une obligation d’intégrer des ombrières assurant l’ombrage ou, selon les cas, à des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

C’est ainsi que l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme prévoit que certains parcs de stationnement intègrent des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage sur au moins la moitié de leur surface.

La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables vient soumettre certains parcs de stationnement à une obligation d’intégrer des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

Ainsi, l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 prévoit que les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² soient équipés, sur au moins la moitié de leur superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou les infrastructures accueillant des véhicules transportant des marchandises dangereuses présentent des risques spécifiques, du fait de la présence ou la manipulation de matières dangereuses.

Ce type d’installations ou de véhicules peut être à l’origine de différents phénomènes dangereux : incendie, fuite de liquide ou gaz inflammable pouvant conduire à une explosion, fuite de gaz ou liquide toxique.

Au demeurant, la présence de panneaux photovoltaïque ou de simples ombrières est de nature à aggraver ces risques et nuire à l’intervention des services de secours.

Pour ces raisons, l’encadrement de l’installation de panneaux photovoltaïques et, plus généralement, de dispositifs d’ombrage sur des parcs de stationnement constituant des ICPE ou destinés à accueillir des véhicules transportant des marchandises dangereuses est nécessaire.

Ainsi, ce second projet d’arrêté vise à exempter certaines ICPE et infrastructures accueillant des transports de matières dangereuses des obligations prévues par l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 précitée en tant qu’elles prévoient des ombrières et l’intégration de procédé de production d’énergies renouvelables.

Ces exonérations sont prises en application d’un projet de décret portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, en cours de préparation et qui fait également l’objet d’une consultation du public du 29 juin 2024 au 19 juillet 2024.

Principales dispositions :

a) Arrêté modifiant l‘arrêté du 5 février 2020 pris en application du point V de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitat.

En premier lieu, le projet de texte vise à adapter l’arrêté du 5 février 2020 aux nouvelles dispositions de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, en rectifiant des erreurs rédactionnelles et en exemptant également, par cohérence avec le second projet d’arrêté, les bâtiments ou parties de bâtiments abritant une ICPE au titre des rubriques 1413 (installations de remplissage de gaz naturel ou biogaz), 1414 (installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés), 1434 (installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables, fiouls lourds et pétroles bruts), 1435 (stations-services) et 2925 (ateliers de charge d’accumulateurs électriques).

Dans un deuxième temps, le projet de texte vise à définir les exemptions à l’obligation nouvellement introduite par le législateur à l’article 43 de la loi du 10 mars 2023, par la création d’un article 3, en créant une exemption sur le même modèle que pour l’obligation mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, avec les mêmes conditions d’exonération.

b) Arrêté définissant les conditions d’exemptions des installation classées pour la protection de l’environnement et des infrastructures où stationnent des véhicules de transports de marchandises dangereuses au regard des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables.

En premier lieu, le projet de texte exonère les parcs de stationnements extérieurs constituant des installations classées au titre des rubriques 1413 (installations de remplissage de gaz naturel ou biogaz), 1414 (installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés), 1416 (stations-services hydrogène), 1421 (installations de remplissage d’aérosols inflammables), 1434 (installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables, fiouls lourds et pétroles bruts), 1435 (stations-services) et 2925 (ateliers de charge d’accumulateurs électriques) des obligations d’installation d’ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables.

Cette exonération est proposée en raison de l’impossibilité technique de ne pas aggraver un risque technologique.

Dans un deuxième temps, le projet de texte définit les infrastructures accueillant des véhicules transportant des marchandises dangereuses qui sont également exonérées des obligations susmentionnées pour les mêmes motifs.

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