Projets d’arrêtés relatifs à la capture et au nombre maximum d’alouette des champs pouvant être capturées à l’aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques

Consultation du 21/07/2022 au 10/08/2022 - 11623 contributions

Les chasses traditionnelles pour la capture de l’alouette des champs sont pratiquées au moyen de pantes dans plusieurs départements de la région Nouvelle-Aquitaine : la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.

Cette consultation concerne 2 projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs au moyen de pantes pour la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées Atlantiques :
-  un arrêté-cadre ;
-  un arrêté fixant le nombre maximum de prélèvements pour la saison 2022-2023.

Par décision du 6 août 2021, le Conseil d’Etat a annulé les arrêtés de la ministre de la transition écologique relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes pour les saisons 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Il a jugé que les dérogations délivrées par la ministre chargée de la chasse n’étaient pas conformes aux exigences du droit de l’Union européenne relatives à la protection des oiseaux (Directive Oiseaux).

Parallèlement à l’annulation de ces arrêtés, un nouvel arrêté du 12 octobre 2021, davantage motivé, relatif aux quotas de prélèvement pour la chasse au moyen de pantes pour la saison 2021-2022 a été pris mais celui-ci a fait l’objet d’une décision de suspension du Conseil d’Etat le 25 octobre 2021.

Cette décision est fondée principalement sur la faiblesse des motivations, exigées par la directive Oiseaux, de l’arrêté cadre du 17 août 1989 relatif à la capture de l’alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.

Le projet d’arrêté cadre, qui vise à abroger l’arrêté cadre du 17 août 1989, a fait l’objet d’une refonte intégrale afin de le motiver au regard des exigences de la Directive Oiseaux.

Cette refonte se caractérise par la démonstration de l’absence d’autre solution satisfaisante, par le renforcement de l’encadrement de la chasse, par la création ou le renforcement de mesures de contrôle et de surveillance permettant d’assurer la sélectivité et la prise de faibles quantités ainsi que l’exploitation judicieuse de cette chasse traditionnelle.

De nouvelles mesures réglementaires sont ainsi mises en place :
-  le suivi d’une formation pour les pratiquants afin de les former aux règles obligatoires pour pratiquer cette chasse traditionnelle dans le respect du droit de l’Union européenne ;
-  la réalisation de contrôles par les agents mentionnés à l’article L. 428-20 du code de l’environnement ;
-  la mise en œuvre d’un plan de contrôle avec présentation de rapports annuels qui portent notamment sur le nombre d’installations contrôlées, sur le nombre d’infractions constatées, sur le nombre de sanctions prononcées, ainsi que sur le nombre de prises accidentelles ;
-  la mise en place d’un dispositif de recensement des captures effectuées grâce à l’application mobile ChassAdapt mentionnée à l’article R. 425-20-3 du code de l’environnement ;
-  des obligations permettant d’éviter toute souffrance animale tant pour les appelants que pour les oiseaux chassés ;
-  remise en liberté des alouettes des champs qui ont servi d’appelants.

Nombre maximum de prélèvements autorisés :

Les chiffres des deux dernières campagnes chassées complétement sont repris dans le tableau ci-dessous :

* Le faible taux de réalisation des prélèvements lors de la saison cynégétique 2020-2021 est imputable aux restrictions sanitaires imposées à la suite du confinement en novembre 2020, puisque les pratiquants déclarés auprès des directions départementales des territoires (DDT) sont stables ou en légère baisse par rapport à la saison précédente.

Considérant les taux de captures antérieurs (proches en 2019 du maximum autorisé) et de l‘impact conjoncturel des restrictions liées au contexte sanitaire en 2020, il est proposé pour la saison 2022-2023 de reconduire le maximum autorisé de prélèvements à l’identique de la précédente dérogation mais réparti sur les deux dispositifs de chasse : pantes d’une part (ce projet d’arrêt) et matoles d’autre part (projet d’arrêté spécifique), soit :

Ce projet a fait l’objet d’un vote favorable lors du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (comité consultatif rassemblant des représentants de chasseurs, des acteurs scientifiques et associatifs) du 20 juillet 2022.

La synthèse de la consultation du public, les motifs de la décision seront publiés en bas de page, ainsi que les textes publiés au Journal officiel de la République française.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2022 à 19h51
    Et c’est reparti. Comme chaque année le gouvernement essaie de faire passer en plein été ses arrêtés pro-chasses, qui comme chaque année seront annulés Les fonctionnaires du ministère n’ont semble t-il rien de mieux à faire Désolant
  •  Avis défavorable de France Nature Environnement, le 21 juillet 2022 à 11h23

    FNE est opposée à ce projet d’arrêté.

    Ces chasses ne sont plus justifiées aujourd’hui, où les ressources alimentaires ne manquent plus. Elles sont cruelles et infligent des blessures et du stress aux oiseaux capturés. De plus, elles ne sont pas sélectives : les cages et les filets capturent indistinctement des espèces protégées, comme des petits passereaux. Il arrive que ces oiseaux meurent avant d’être relâchés, et même s’ils sont relâchés ils sont souvent blessés et stressés. Il est très difficile de contrôler réellement les captures, de vérifier que les espèces protégées sont effectivement relâchées et de s’assurer que les chasseurs respectent les quotas. Les fraudes sont nombreuses.

    L’alouette des champs est une espèce en fort déclin : elle a perdu 35% de ses effectifs nicheurs en France en 15 ans.
    A l’évidence, la capture de dizaines de milliers d’alouettes, venant s’ajouter à la chasse au fusil, est totalement incompatible avec le mauvais état de conservation de cette espèce, déjà menacée par l’agriculture intensive. L’alouette des champs devrait être retirée des espèces chassables et classée comme espèce protégée.

    Enfin, ces chasses sont illégales : le Conseil d’État a déjà annulé à deux reprises des arrêtés similaires et suspendu les arrêtés de l’an dernier. La Commission Européenne a envoyé un avis motivé et une mise en demeure à la France pour non-respect de la directive Oiseaux. La France doit mettre un point final aux chasses traditionnelles pour éviter une procédure en justice devant la cour européenne et respecter ses engagements européens.

    Pour toutes ces raisons, FNE donne un avis défavorable à ce texte.

  •  Contre cet arrêté !, le 21 juillet 2022 à 09h31
    Cet arrêté ne peut pas être pris et montre une fois de plus le mépris de l’Etat envers la biodiversité menacée. L’alouette des champs est en fort déclin en raison notamment du modèle agricole proné par l’Etat et on vient y ajouter une pression supplémentaire par cette chasse dite traditionnelle qui ne vise qu’à satisfaire 3160 personnes. L’alouette des champs ne doit dans un premier temps ne plus faire l’objet de ces dérogations pour chasse traditionnelle et doit dans un second temps être ajoutée à la liste des espèces protégées. Si cette chasse était justifiée par le choix pour la population de se nourrir par ses propres moyens, qu’elle se retourne sur le Pigeon ramier dont les populations semblent augmenter fortement. Un pigeon ramier apporte une plus grande quantité de nourriture que l’alouette des champs et son statut de conservation est plus favorable. De plus, les agents de l’OFB, au vu de leurs faibles effectifs ont autre chose à faire que de surveiller des personnes qui s’amusent à détruire des espèces en mauvais état de conservation.

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