Projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2021-2022
Consultation du 15/09/2021 au 06/10/2021 - 20416 contributions
Les quatre présents projets concernent la capture au moyen de pantes (filets) dans chacun de ces 4 départements.
Les arrêtés pris l’année dernière relatifs aux chasses traditionnelles (Sud-Ouest et Ardennes) pour la campagne 2020-2021 ont fait l’objet de référés suspension. Par une décision du 22 septembre 2020, le juge des référés a rejeté ces requêtes au motif que l’urgence n’était pas établie au regard de « l’importance des populations d’oiseaux concernés en France au regard du nombre de prélèvements autorisés, le caractère sélectif des méthodes de capture en cause et les précautions imposées aux chasseurs. »
Ces arrêtés ayant ainsi été maintenus en vigueur, les projets de textes pour la campagne 2021-2022 ont été présentés dans une première version lors du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) du 5 mai 2021 pour permettre la poursuite de cette chasse traditionnelle. Cependant la procédure de publication a été interrompue du fait des décisions du Conseil d’État du 6 août 2021 relatives au jugement sur le fond des arrêtés annuels fixant le nombre maximum de capture d’alouettes des champs pour les trois précédentes campagnes (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021). En effet, ces décisions ont annulé tous les arrêtés annuels des trois campagnes précédentes pour chacun des quatre départements concernés et quelle que soit la méthode de capture (pantes ou matoles).
Dans ses décisions du 6 août 2021, le Conseil d’État part d’un considérant de principe formulé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 17 mars 2021 : "le caractère traditionnel d’une méthode de chasse ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens des dispositions du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu’une autre méthode requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s’écarter de certaines caractéristiques d’une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu’il n’existe pas une telle autre solution satisfaisante."
Ensuite, le Conseil d’Etat fait application du droit en retenant un défaut de motivation tant des arrêtés du 17 août 1989 (les arrêtés cadres relatifs aux chasses traditionnelles) qui se bornent à reconnaitre l’usage traditionnel comme motif de l’absence de solutions alternatives, que des arrêtés annuels attaqués fixant le nombre maximum de capture qui ne viennent davantage expliciter les motifs à retenir concernant l’inexistence d’une autre solution satisfaisante.
Les motifs à retenir mentionnés par le Conseil d’Etat sont ceux requis par la directive européenne du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive Oiseaux, dont l’article 9 prévoit en son paragraphe 1 que « Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 [interdisant certaines installations, pratiques, méthodes de capture ou de mise à mort] s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante , pour les motifs ci-après : (…) c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ».
Afin de remédier aux lacunes de motivation soulignées par le Conseil d’Etat, le projet d’arrêté dans chaque département pour la campagne 2021-2022 a été complété, par rapport à la première version du texte présentée au CNCFS du 5 mai dernier. Ainsi la nouvelle version des projets de textes comporte désormais des considérants portant sur les conditions requises en droit européen pour autoriser cette chasse traditionnelle.
Le fondement de ces considérants est étayé en
de cette note de présentation.Nombre maximal de prélèvements autorisés pour la saison 2021-2022
Pour mémoire, les chiffres des trois dernières campagnes sont repris dans le tableau ci-dessous :
Considérant les taux de captures antérieurs (proches en 2018 et 2019 du maximum autorisé) et de l‘impact conjoncturel des restrictions liées au contexte sanitaire en 2020, il est proposé pour la saison 2021-2022 de reconduire le maximum autorisé de prélèvements à l’identique de la saison précédente mais réparti sur les deux dispositifs de chasse (pantes d’une part, et matoles d’autre part), soit :
Les projets d’arrêtés nécessitent un examen par le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Les projets d’arrêtés présentent un impact sur l’environnement et nécessitent à ce titre une consultation publique en application des dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
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Commentaires
Quand un Président clame sa détermination à porter les enjeux de protection de la biodiversité à un Congrès mondial de l’Union internationale de conservation de la nature, il est scandaleux que cette même personne revienne une fois de plus sur sa décision en offrant aux chasseurs 106 500 oiseaux sauvages qui ont déjà perdu 35 % de leur effectif ces 15 dernières années !
Tous les oiseaux sauvages sont menacés déjà par nos méthodes de culture intensive qui les privent des insectes dont ils se nourrissent.Ils sont menacés aussi par la perte de leur habitat que l’homme ne cesse de détruire !
Il est aberrant et irresponsable de cautionner cette hécatombe pour le seul plaisir et loisir de quelques-uns, et priver, ceux beaucoup plus nombreux de cette beauté du vivant.
Je m’oppose aux 4 projets d’arrêtés définissant les quotas de prélèvement d’alouettes des champs (Alauda arvensis) autorisés pour la saison 2021-2022 à l’aide de pantes et matoles, moyens de chasse traditionnelle, dans quatre départements : Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques.
Certains (chasseurs de petits oiseaux) prétendront que ces modes de chasse traditionnelle sont encadrées et sans effet sur l’état des populations. Il n’en est rien car ces autorisations officielles encouragent involontairement les excès, le braconnage et le sentiment d’impunité. Il s’agit désormais, alors que ces espèces sont menacées, de prendre une décision courageuse avec l’interdiction pure et simple de ces travers archaïques !
Contrairement à certaines affirmations des chasseurs, même s’ils s’agissait de "faibles" prélèvements, ceux-ci risque d’ impacter fortement des populations déjà fragiles menacées par tous les autres dangers qui peuvent leur advenir. Rien ne confirme que le maintien de ces activités de chasse permette de favoriser la biodiversité, tout cela n’est que poudre aux yeux et ne trompe pas les défenseurs de la nature.
La France tergiverse donc malgré les sanctions européennes et les arguments des chercheurs. Nous continuons (les contribuables) à régler l’ardoise des sanctions pour le plaisir cruel de quelques uns.
Loin de contribuer au maintien de la biodiversité, comme le prétendent sans vergogne ses pratiquants, la chasse participe à son assassinat. Les fallacieux prétextes, les nombreux dérapages ou tromperies se retrouvent partout afin de sauver une passion coupable, celle de traquer, de capturer et d’avoir tout pouvoir sur la faune sauvage. Des exemples : le braconnage, les piégeages souvent d’une cruauté inouie les élevages clandestins, les croisements artificiels, la pollution par tous les résidus de chasse, etc…