Projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2021-2022
Consultation du 15/09/2021 au 06/10/2021 - 20416 contributions
Les quatre présents projets concernent la capture au moyen de pantes (filets) dans chacun de ces 4 départements.
Les arrêtés pris l’année dernière relatifs aux chasses traditionnelles (Sud-Ouest et Ardennes) pour la campagne 2020-2021 ont fait l’objet de référés suspension. Par une décision du 22 septembre 2020, le juge des référés a rejeté ces requêtes au motif que l’urgence n’était pas établie au regard de « l’importance des populations d’oiseaux concernés en France au regard du nombre de prélèvements autorisés, le caractère sélectif des méthodes de capture en cause et les précautions imposées aux chasseurs. »
Ces arrêtés ayant ainsi été maintenus en vigueur, les projets de textes pour la campagne 2021-2022 ont été présentés dans une première version lors du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) du 5 mai 2021 pour permettre la poursuite de cette chasse traditionnelle. Cependant la procédure de publication a été interrompue du fait des décisions du Conseil d’État du 6 août 2021 relatives au jugement sur le fond des arrêtés annuels fixant le nombre maximum de capture d’alouettes des champs pour les trois précédentes campagnes (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021). En effet, ces décisions ont annulé tous les arrêtés annuels des trois campagnes précédentes pour chacun des quatre départements concernés et quelle que soit la méthode de capture (pantes ou matoles).
Dans ses décisions du 6 août 2021, le Conseil d’État part d’un considérant de principe formulé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 17 mars 2021 : "le caractère traditionnel d’une méthode de chasse ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens des dispositions du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu’une autre méthode requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s’écarter de certaines caractéristiques d’une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu’il n’existe pas une telle autre solution satisfaisante."
Ensuite, le Conseil d’Etat fait application du droit en retenant un défaut de motivation tant des arrêtés du 17 août 1989 (les arrêtés cadres relatifs aux chasses traditionnelles) qui se bornent à reconnaitre l’usage traditionnel comme motif de l’absence de solutions alternatives, que des arrêtés annuels attaqués fixant le nombre maximum de capture qui ne viennent davantage expliciter les motifs à retenir concernant l’inexistence d’une autre solution satisfaisante.
Les motifs à retenir mentionnés par le Conseil d’Etat sont ceux requis par la directive européenne du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive Oiseaux, dont l’article 9 prévoit en son paragraphe 1 que « Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 [interdisant certaines installations, pratiques, méthodes de capture ou de mise à mort] s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante , pour les motifs ci-après : (…) c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ».
Afin de remédier aux lacunes de motivation soulignées par le Conseil d’Etat, le projet d’arrêté dans chaque département pour la campagne 2021-2022 a été complété, par rapport à la première version du texte présentée au CNCFS du 5 mai dernier. Ainsi la nouvelle version des projets de textes comporte désormais des considérants portant sur les conditions requises en droit européen pour autoriser cette chasse traditionnelle.
Le fondement de ces considérants est étayé en
de cette note de présentation.Nombre maximal de prélèvements autorisés pour la saison 2021-2022
Pour mémoire, les chiffres des trois dernières campagnes sont repris dans le tableau ci-dessous :
Considérant les taux de captures antérieurs (proches en 2018 et 2019 du maximum autorisé) et de l‘impact conjoncturel des restrictions liées au contexte sanitaire en 2020, il est proposé pour la saison 2021-2022 de reconduire le maximum autorisé de prélèvements à l’identique de la saison précédente mais réparti sur les deux dispositifs de chasse (pantes d’une part, et matoles d’autre part), soit :
Les projets d’arrêtés nécessitent un examen par le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Les projets d’arrêtés présentent un impact sur l’environnement et nécessitent à ce titre une consultation publique en application des dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
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24 septembre 2025
Commentaires
AVIS FAVORABLE AU PROJET AUTORISANT LA CAPTURE DES ALOUETTES Alauda arvensis AU MOYEN DE PANTES DANS LE SUD-OUEST.
Cette pratique ne met pas en péril l’espèce ; les pantes ne blessent pas les oiseaux, ce qui permet de relacher immédiatement et sans dommages ceux qui ne doivent pas être capturés.
Les conditions de dérogation de la directive européenne sont appliquées.
Merci de respecter les traditions, l’art de vivre, la culture des hommes et des femmes de terroir qui connaissent tellement mieux la nature que certains écolos-bobos qui donnent des leçons haut et fort.
Bonjour,
Les chasses traditionnelles font parties du patrimoine culturel et n’ont aucun impact négatif sur la biodiversité.
Le projet respecte toutes les conditions de dérogation de la directive européenne.
Il serait utile de revoir la copie des autorisations accordés pour traité les cultures comme elles le sont aujourd’hui, les produits employés sont bien plus nuisibles au gibiers que le sont les chasseurs.
Je suis contre le massacre de plusieurs dizaines de milliers d’Alouettes des champs qui sont de moins en moins nombreuses. C’est une honte que de continuer à pratiquer la destruction de notre patrimoine naturel alors que l’on essaye de limiter le braconnage par filets dans les pays du moyen-orient qui laissent trucider sans distinction tous les oiseaux migrateurs de passage.
Ne croyons pas les discours de certains chasseurs, tartuffes qui prétendent avoir le droit de les chasser car étant ruraux il préserve l’habitat des alouettes : ce sont les premiers qui utilisent traditionnellement des herbicides chimiques modernes tels que le glyphosate sur le bord des cultures et des chemins pour faire “ propre “privant ainsi les Alouettes de la plupart des graines de plantes sauvages qu’elles affectionnent. De même que les insecticides utilisés à grande échelle par certains exploitants agricoles qui sont quelquefois également chasseurs privent les Alouettes des insectes dont elles ont besoin en période de reproduction.
Le combat que mène les chasseurs pour pouvoir achever de décimer l’avifaune est aberrant, alors qu’il y a un risque au niveau mondial de voir disparaître une bonne partie de la biodiversté, ces gens n’ont d’autres préoccupations que de manifester par milliers pour avoir le droit d’égorger nos Alouettes, symboles chantants de nos campagnes qui risquent bientôt de devenir complètement silencieuses ( à part le bruit des coups de fusils et des voitures diesels roulant à 90 Km/h et non à 80km/h comme l’on voulu les chasseurs par l’intermédiaire de Willy Schraen, leur représentant en chef qui en a fait un combat de préservation des traditions rurales )
Je tiens à m’opposer aux 4 projets d’arrêtés définissant les quotas de prélèvement d’alouettes des champs (Alauda arvensis) autorisés pour la saison 2021-2022 à l’aide de pantes et matoles, moyens de chasse traditionnelle, dans quatre départements : Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques.
Je suis particulièrement scandalisé par le fait que le ministère, dont le rôle est de protéger la biodiversité, puisse proposer de nouveaux projets d’arrêtés prévoyant la destruction d’espèces en déclin, alors qu’une précédente consultation a eu lieu en juin 2021 et que le Conseil d’Etat et la Cour de Justice Européenne ont récemment déclaré cette pratique illégale.
Le 6 août dernier, suite à des recours de la LPO, le Conseil d’Etat avait pourtant confirmé l’illégalité de ces pratiques dites « traditionnelles » de piégeage d’oiseaux sauvages autorisées par différents gouvernements français successifs par dérogation à la Directive Oiseaux de l’Union Européenne. Cette décision découlait logiquement d’un premier arrêt historique du Conseil d’Etat qui avait confirmé le 28 juin 2021, après consultation de la Cour de Justice de l’Union Européenne, l’illégalité de la chasse à la glu dans 5 départements de la région PACA. Les mêmes causes produisant les mêmes effets : les arrêtés ayant autorisé le piégeage des alouettes dans le Sud-Ouest, et celui des vanneaux huppés, pluviers dorés, grives et merles dans les Ardennes étaient donc à leur tour annulés.
L’article L. 424-4 du code de l’environnement, reprenant les dispositions de l’article 9 de la directive “oiseaux”, prévoit que, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre de la transition écologique autorise dans des conditions qu’il détermine l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires aux moyens généralement autorisés.
Or, nous savons que ces modes de chasse ne sont pas sélectifs et que de nombreux oiseaux dont la chasse n’est pas autorisée seront les victimes collatérales de ces traditions arriérées.
A l’heure où la biodiversité s’effondre dans nos campagnes, il est incompréhensible qu’on autorise ces modes de chasse arriérés alors que la majorité des Français y sont opposés. Même l’appel de 62 parlementaires contre ces pratiques d’un autre temps est resté sans effet. A croire que le ministère chargé de protéger la biodiversité est soumis à une poignée de chasseurs.
Reconduire ainsi cet arrêté constitue une provocation envers la justice européenne qui fait encourir de lourdes sanctions financières à la France, pour le bénéfice de quelques uns. A quelques mois des élections Présidentielles, le Président Macron montre à quel point il méprise les défenseurs du vivant au profit des chasseurs, qui rappelons-le, ne représentent pas la ruralité.