Projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022

Consultation du 15/09/2021 au 06/10/2021 - 16577 contributions

Les deux présents projets concernent la capture au moyen de matoles (pièges-trappes) pour les Landes et le Lot-et-Garonne.

Les arrêtés pris l’année dernière relatifs aux chasses traditionnelles (Sud-Ouest et Ardennes) pour la campagne 2020-2021 ont fait l’objet de référés suspension. Par une décision du 22 septembre 2020, le juge des référés a rejeté ces requêtes au motif que l’urgence n’était pas établie au regard de «  l’importance des populations d’oiseaux concernés en France au regard du nombre de prélèvements autorisés, le caractère sélectif des méthodes de capture en cause et les précautions imposées aux chasseurs. »

Ces arrêtés ayant ainsi été maintenus en vigueur, les projets de textes pour la campagne 2021-2022 ont été présentés dans une première version lors du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) du 5 mai 2021 pour permettre la poursuite de cette chasse traditionnelle. Cependant la procédure de publication a été interrompue du fait des décisions du Conseil d’État du 6 août 2021 relatives au jugement sur le fond des arrêtés annuels fixant le nombre maximum de capture d’alouettes des champs pour les trois précédentes campagnes (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021). En effet, ces décisions ont annulé tous les arrêtés annuels des trois campagnes précédentes pour chacun des quatre départements concernés et quelle que soit la méthode de capture (pantes ou matoles).

Dans ses décisions du 6 août 2021, le Conseil d’État part d’un considérant de principe formulé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 17 mars 2021 : "le caractère traditionnel d’une méthode de chasse ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens des dispositions du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu’une autre méthode requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s’écarter de certaines caractéristiques d’une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu’il n’existe pas une telle autre solution satisfaisante."

Ensuite, le Conseil d’État fait application du droit en retenant un défaut de motivation tant des arrêtés du 17 août 1989 (les arrêtés cadres relatifs aux chasses traditionnelles) qui se bornent à reconnaitre l’usage traditionnel comme motif de l’absence de solutions alternatives, que des arrêtés annuels attaqués fixant le nombre maximum de capture qui ne viennent davantage expliciter les motifs à retenir concernant l’inexistence d’une autre solution satisfaisante.

Les motifs à retenir mentionnés par le Conseil d’État sont ceux requis par la directive européenne du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive Oiseaux, dont l’article 9 prévoit en son paragraphe 1 que « Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 [interdisant certaines installations, pratiques, méthodes de capture ou de mise à mort] s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : (…) c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ».

Afin de remédier aux lacunes de motivation soulignées par le Conseil d’État, le projet d’arrêté dans chaque département pour la campagne 2021-2022 a été complété, par rapport à la première version du texte présentée au CNCFS du 5 mai dernier. Ainsi la nouvelle version des projets de textes comporte désormais des considérants portant sur les conditions requises en droit européen pour autoriser cette chasse traditionnelle.

Le fondement de ces considérants est étayé en

de cette note de présentation.

Nombre maximal de prélèvements autorisés pour la saison 2021-2022

Pour mémoire, les chiffres des trois dernières campagnes sont repris dans le tableau ci-dessous :

Considérant les taux de captures antérieurs (proches en 2018 et 2019 du maximum autorisé) et de l‘impact conjoncturel des restrictions liées au contexte sanitaire en 2020, il est proposé pour la saison 2021-2022 de reconduire le maximum autorisé de prélèvements à l’identique de la saison précédente mais réparti sur les deux dispositifs de chasse, soit :

Les projets d’arrêtés nécessitent un examen par le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Les projets d’arrêtés présentent un impact sur l’environnement et nécessitent à ce titre une consultation publique en application des dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Contre ces projets de capture, le 28 septembre 2021 à 00h03
    Tuer des êtres vivants devrait être contre nature au 21ème siècle. L’humanité a besoin d’évoluer.
  •  Avis très favorable, le 27 septembre 2021 à 23h57
    très favorable à ces fabuleuses chasses traditionnelles qui ne nuisent en rien à la biodiversité
  •  Laisser vivre les dernières, le 27 septembre 2021 à 23h46

    Je tiens à m’opposer à vos deux projets d’arrêtés définissant la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles (pièges-trappes) dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022.

    Je suis particulièrement scandalisé par le fait que le ministère, dont le rôle est de protéger la biodiversité, puisse proposer de nouveaux projets d’arrêtés prévoyant la destruction d’espèces en déclin, alors qu’une précédente consultation a eu lieu en juin 2021 et que le Conseil d’Etat et la Cour de Justice Européenne ont récemment déclaré cette pratique illégale.

    Le 6 août dernier, suite à des recours de la LPO, le Conseil d’Etat avait pourtant confirmé l’illégalité de ces pratiques dites « traditionnelles » de piégeage d’oiseaux sauvages autorisées par différents gouvernements français successifs par dérogation à la Directive Oiseaux de l’Union Européenne. Cette décision découlait logiquement d’un premier arrêt historique du Conseil d’Etat qui avait confirmé le 28 juin 2021, après consultation de la Cour de Justice de l’Union Européenne, l’illégalité de la chasse à la glu dans 5 départements de la région PACA. Les mêmes causes produisant les mêmes effets : les arrêtés ayant autorisé le piégeage des alouettes dans le Sud-Ouest, et celui des vanneaux huppés, pluviers dorés, grives et merles dans les Ardennes étaient donc à leur tour annulés.

    L’article L. 424-4 du code de l’environnement, reprenant les dispositions de l’article 9 de la directive “oiseaux”, prévoit que, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre de la transition écologique autorise dans des conditions qu’il détermine l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires aux moyens généralement autorisés.

    Or, nous savons que ces modes de chasse ne sont pas sélectifs et que de nombreux oiseaux dont la chasse n’est pas autorisée seront les victimes collatérales de ces traditions arriérées.

    A l’heure où la biodiversité s’effondre dans nos campagnes, il est incompréhensible qu’on autorise ces modes de chasse arriérés alors que la majorité des Français y sont opposés. Même l’appel de 62 parlementaires contre ces pratiques d’un autre temps est resté sans effet. A croire que le ministère chargé de protéger la biodiversité est soumis à une poignée de chasseurs.
    Reconduire ainsi cet arrêté constitue une provocation envers la justice européenne qui fait encourir de lourdes sanctions financières à la France, pour le bénéfice de quelques uns. A quelques mois des élections Présidentielles, le Président Macron montre à quel point il méprise les défenseurs du vivant au profit des chasseurs, qui rappelons-le, ne représentent pas la ruralité.

  •  Projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022, le 27 septembre 2021 à 23h42
    Je suis opposée à la chasse sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit. Nous n’avons plus besoin de chasser pour nous nourrir. Mais quand est-ce que les politiques comprendront qu’ils n’ont plus à attendre les voix des chasseurs. Ils commettent beaucoup d’erreurs à l’égard de la nature, ils font beaucoup de bruit pour se faire entendre, ils sont encore trop nombreux, mais leur nombre diminue inexorablement ! Même dans les seuls départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022 la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles serait de trop.
  •  Avis favorable , le 27 septembre 2021 à 23h37
    Vive la chasse et vive la France rurale !
  •  Oui àla biodiversité et au respect du vivant, le 27 septembre 2021 à 23h37

    Je tiens à m’opposer à vos deux projets d’arrêtés définissant la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles (pièges-trappes) dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022.

    Je suis particulièrement scandalisé par le fait que le ministère, dont le rôle est de protéger la biodiversité, puisse proposer de nouveaux projets d’arrêtés prévoyant la destruction d’espèces en déclin, alors qu’une précédente consultation a eu lieu en juin 2021 et que le Conseil d’Etat et la Cour de Justice Européenne ont récemment déclaré cette pratique illégale.

    Le 6 août dernier, suite à des recour, le Conseil d’Etat avait pourtant confirmé l’illégalité de ces pratiques dites « traditionnelles » de piégeage d’oiseaux sauvages autorisées par différents gouvernements français successifs par dérogation à la Directive Oiseaux de l’Union Européenne. Cette décision découlait logiquement d’un premier arrêt historique du Conseil d’Etat qui avait confirmé le 28 juin 2021, après consultation de la Cour de Justice de l’Union Européenne, l’illégalité de la chasse à la glu dans 5 départements de la région PACA. Les mêmes causes produisant les mêmes effets : les arrêtés ayant autorisé le piégeage des alouettes dans le Sud-Ouest, et celui des vanneaux huppés, pluviers dorés, grives et merles dans les Ardennes étaient donc à leur tour annulés.

    L’article L. 424-4 du code de l’environnement, reprenant les dispositions de l’article 9 de la directive “oiseaux”, prévoit que, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre de la transition écologique autorise dans des conditions qu’il détermine l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires aux moyens généralement autorisés.

    Or, nous savons que ces modes de chasse ne sont pas sélectifs et que de nombreux oiseaux dont la chasse n’est pas autorisée seront les victimes collatérales de ces traditions arriérées.

    A l’heure où la biodiversité s’effondre dans nos campagnes, il est incompréhensible qu’on autorise ces modes de chasse arriérés alors que la majorité des Français y sont opposés. Même l’appel de 62 parlementaires contre ces pratiques d’un autre temps est resté sans effet. A croire que le ministère chargé de protéger la biodiversité est soumis à une poignée de chasseurs.

    Reconduire ainsi cet arrêté constitue une provocation envers la justice européenne qui fait encourir de lourdes sanctions financières à la France, pour le bénéfice de quelques uns. A quelques mois des élections Présidentielles, le Président Macron montre à quel point il méprise les défenseurs du vivant au profit des chasseurs, qui rappelons-le, ne représentent pas la ruralité.

  •  Avis favorable, le 27 septembre 2021 à 23h24
    Les chasses traditionnelles font partie du patrimoine culturel. De plus elles n’ont aucun impact négatif sur la biodiversité.
  •  Avis favorable au projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs, le 27 septembre 2021 à 23h22
    Ces projets ne mettent pas en cause la biodiversité et permettent de maintenir nos chasses traditionnelles.
  •  Avis favorable aux chasses traditionnelles, le 27 septembre 2021 à 23h16
    Les chasses traditionnelles prélèvent un nombre infime d’animaux. Elles font partie du patrimoine de nos provinces et méritent respect plutôt que le mépris des urbains hors sols. Bruxelles n’a rien à y redire sur le sol de France.
  •  Avis très défavorable, le 27 septembre 2021 à 23h16
    La multiplication d’événements climatiques extrêmes rend tout calcul sur les prélèvements annuels d’oiseaux que l’ont croit pouvoir pratiquer très hasardeux. Il faut laisser les populations se reproduire et croitre librement pour avoir une chance qu’elles ne finissent pas par disparaitre.
  •  NON à ce projet d’arrêté !, le 27 septembre 2021 à 23h11
    Partout dans le monde, la « tradition » est le prétexte d’innombrables actes iniques, cruels et barbares tels que cette chasse. Non seulement les populations d’alouettes des champs s’effondrent de manière alarmante (cf. les comptages STOC du Muséum National d’Histoire Naturelle et les suivis de populations d’oiseaux du CNRS), mais rien ne peut justifier éthiquement ces pratiques ignobles. Si on écoutait les tenants de la « tradition », on en serait encore aux chouettes clouées sur les portes des granges ! La majorité des Français n’en peut plus de ces extrémistes de la chasse pour lesquels le pouvoir actuel est prêt à toutes les bassesses. Pourtant, ces identitaires qui n’ont que leurs « traditions » à la bouche, pour justifier tout et n’importe quoi, ne sont qu’une infime minorité du corps électoral. Il existe une « solution satisfaisante » : arrêter de chasser les alouettes, surtout de manière aussi cruelle. Les partisans de ces pratiques arriérées répètent (ou plutôt copient-collent) toujours le même message : la tradition, blablabla et la fable selon laquelle cette chasse, sans doute magique, n’impacterait pas les populations d’oiseaux ! Quand est-ce que ce gouvernement et ce président de la république vont cesser d’écouter les lobbyistes de la chasse et écouter enfin les scientifiques ? Émerveillons-nous du chant d’une alouette haut dans le ciel, spectacle de plus en plus rare… Pendant ce temps, des barbares ne rêvent que de les tuer. À se demander ce qu’ils ont dans le crâne, à part leurs radotages identitaires.
  •  Avis très défavorable, le 27 septembre 2021 à 23h05
    Je suis opposé à vos deux projets d’arrêtés définissant la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles (pièges-trappes) dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022. Il est stupéfiant et tout à fait lamentable que le ministère dont le rôle est de protéger la biodiversité puisse proposer deux nouveaux arrêtés prévoyant la destruction d’espèces en déclin, alors qu’une précédente consultation a eu lieu en juin 2021 et que le Conseil d’État et la Cour de Justice Européenne ont récemment déclaré cette pratique illégale. Certes, l’article L. 424-4 du code de l’environnement, reprenant les dispositions de l’article 9 de la directive “oiseaux”, prévoit que, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre de la transition écologique et solidaire autorise dans des conditions qu’il détermine l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires aux moyens généralement autorisés. Or, ces modes de chasse ne sont en réalité pas du tout sélectifs et de nombreux oiseaux dont la chasse n’est pas autorisée seront les victimes collatérales de ces soi-disant traditions. La biodiversité s’effondre dans nos campagnes, il est incompréhensible qu’on autorise ces modes de chasse stupides alors que la majorité des Français y sont opposés. Il semble de plus en plus clair que le ministère chargé de protéger la biodiversité est soumis à une poignée de chasseurs et à leur lobbyiste Reconduire ainsi cet arrêté, c’est bafouer la justice européenne qui fait encourir de lourdes sanctions financières à la France, pour le bénéfice de quelques uns. A quelques mois des élections Présidentielles, le Président Macron montre à quel point il méprise les défenseurs du vivant au profit des chasseurs les plus rétrogrades, qui rappelons-le, ne représentent absolument pas la ruralité.

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